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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 avr. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UAJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 avril 2025 à 14h08
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître FRANCOIS Stanislas avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI ,
[W] [B]
né le 06 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de Lyon, de permanence,
en présence de M.[K] , interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de Lyon, avocat de [W] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023 le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [W] [B] pour des faits d’agression sexuelle à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'[W] [B] mis en mesure de respecter la décision précitée s’est maintenu sur le territoire national, reconnaissant lui-même être “revenu en France en octobre 2024", après un bref séjour en Suisse;
Attendu qu’à la suite de cette décision, par arrêté du 09 avril 2025, notifié à à [W] [B] le même jour, la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour n°QQUFKK2XR précédemment délivré à l’intéressé ;
Attendu que par décision en date du 09 avril 2025 notifiée le 09 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025 , reçue le 11 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [W] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens que son titre de séjour lui a été retiré à la suite de l’interdiction judiciaire du territoire français, qu’il se déclare sans passeport et n’a donc pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, ce quelque soit ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [W] [B] pour une durée de vingt-six jours;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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