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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 juil. 2025, n° 24/07957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/07957 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSG
N° minute : 25/00133
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [C] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [18] SA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 12] [Adresse 1]
[Localité 4]
Débitrice
Comparante en personne assisté de Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Société [13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 20 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 4 avril 2024, Mme [C] [F] a saisi la [15] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Mme [F] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 12 juin 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2024, Mme [S] [P] épouse [U] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 17 juin 2024, aux motifs que sa locataire ne respecte pas son obligation de paiement du loyer et des charges courants et que, par ailleurs, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Le 22 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 15 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 20 mai 2025.
A cette audience, Mme [F], assistée de son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la contestation et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Sur la recevabilité du recours, elle fait valoir que Mme [P] n’avait ni qualité ni intérêt à agir dans la mesure où elle a été intégralement indemnisée de la dette locative par l’assurance garantie loyers impayés et où seule la SA [18], subrogée dans les droits et actions de l’assurée, était recevable à contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Subsidiairement, elle demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et sollicite l’effacement de ses dettes.
Elle indique qu’elle n’a pas d’emploi stable depuis plusieurs années, que ses revenus en 2023 composés du revenu de solidarité active ne lui ont pas permis d’honorer son loyer. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas maintenue longtemps dans le logement après la décision d’expulsion en date du 6 mai 2024 en déménageant dès septembre 2024, manifestant ainsi sa volonté de ne pas augmenter sa dette locative. Elle souligne les manquements de la bailleresse à ses obligations et les conditions de logement difficiles qui ont affecté sa santé. Elle indique qu’elle a connu une période de grave dépression à la suite de traumatismes subis dans son enfance et que son état psychologique fragile l’a empêchée de travailler pendant un temps.
La SA [18], venant aux droits de Mme [P] épouse [U], représentée par son conseil, demande au juge, in limine litis, de déclarer son intervention volontaire à la présente procédure recevable, faisant valoir qu’elle a indemnisé la bailleresse à hauteur de à 18 705,60 euros et qu’elle est subrogée dans ses droits à concurrence des sommes versées.
A titre principal, elle demande de déclarer Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, dès lors qu’elle a manqué volontairement à son obligation de locataire en s’abstenant de payer le loyer et les charges courants, en aggravant délibérément son endettement au préjudice d’un bailleur privé et en ne justifiant pas d’une recherche active de logement.
A titre subsidiaire et au fond, elle sollicite le renvoi du dossier devant la commission de surendettement afin qu’il soit établi un moratoire ou un plan de remboursement des dettes, au motif que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle précise que sa créance s’élève à 18 705,60 euros.
Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n’est présent représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA [18] :
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 1346-1du même code dispose que " la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens".
En l’espèce, la SA [18] produit le contrat d’assurance garantie loyers impayés conclu avec Mme [S] [P] épouse [U] le 15 novembre 2021.
Selon quittance subrogative du 19 février 2025 versée aux débats, la SA [18] est au total subrogée dans les droits de Mme [P] épouse [U] contre la locataire, Mme [F], à hauteur de 18705,60 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de procédure.
Cette dernière a par conséquent qualité pour intervenir à la présente procédure en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée en faveur de Mme [F].
Son intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation a été formée par Mme [S] [P] épouse [U] dans le délai prévu par les articles susvisés.
Mme [F] soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la bailleresse n’avait pas qualité ni intérêt à agir dès lors que l’intégralité des loyers et charges dus avait été réglée par l’assurance garantie loyers impayés, qui pouvait donc seule contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
L’article 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il s’ensuit que l’assureur qui a réglé les loyers et charges impayés est subrogé, jusqu’à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions du bailleur assuré contre le locataire.
En l’occurrence, Mme [P] a contesté la mesure de rétablissement personnel par courrier recommandé du 11 juillet 2024. Il ressort du détail des indemnisations au titre de la garantie de loyers impayés que la SA [18] a versé notamment les sommes de 4597,04 euros le 25 juin 2024, de 243,45 euros le 25 juillet 2024 (frais de procédure) et de 2390,96 euros le 26 août 2024. Il se déduit de ces dates et montants d’indemnisation qu’à la date de la contestation de la bailleresse l’indemnisation versée par l’assureur était partielle, plusieurs termes de loyers échus antérieurement au recours ayant été indemnisés postérieurement à l’expiration du délai de contestation de trente jours intervenue le 17 juillet 2024 à 24 h 00.
Le bail étant toujours en cours au moment de l’élaboration des mesures imposées et de leur notification à la bailleresse et s’agissant d’une créance à exécution successive, Mme [P], qui n’avait pas été totalement indemnisée par l’assureur lorsqu’elle a formé sa contestation, avait qualité et intérêt à agir.
D’ailleurs, il ressort de la quittance subrogative signée le 19 février 2025 par Mme [P] que ce n’est qu’à cette date que celle-ci a été intégralement indemnisée au titre de l’assurance garantie loyers impayés suite au départ des lieux de la locataire à hauteur de 18 705,60 euros et que la SA [18] s’est trouvée subrogée de plein droit à concurrence de cette somme dans les droits et actions de la bailleresse à l’encontre Mme [F].
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la débitrice et de dire que la contestation formée par Mme [P] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Sur la bonne foi
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de’ surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.
En l’espèce, la SA [18] reproche à la débitrice d’avoir volontairement laissé se constituer puis s’aggraver une dette de loyer dans des proportions significatives et de n’avoir consenti aucun effort pour régulariser sa situation et limiter le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 22 décembre 2015, Mme [P] épouse [U] a donné en location à Mme [C] [F] un immeuble à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros, majoré d’une provision sur charges de 100, que la bailleresse a fait signifier à la locataire le 14 avril 2023 un commandement de payer portant sur la somme de 3 615,24 euros en principal, que par ordonnance du 06 mai 2024 le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l’expulsion de Mme [F] et l’a condamnée au paiement de la somme de 11781,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024, outre une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Il ressort du relevé de compte produit par Mme [U] que les premiers incidents de paiement sont apparus en décembre 2022 (règlement partiel du loyer), qu’elle a cessé tout paiement à compter de janvier 2023 et que la dette s’est aggravée dans des proportions importantes à compter de cette date pour atteindre la somme de 18 232,27 euros en septembre 2024.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [F] a quitté le logement courant septembre 2024.
S’il est avéré que l’arriéré locatif n’a cessé de s’aggraver à compter de janvier 2023, il n’apparaît cependant pas au vu des pièces du dossier que Mme [F] a laissé volontairement s’accroître la dette, alors qu’il ressort des éléments de la procédure que le défaut de paiement des loyers est dû à la situation économique obérée de la débitrice, laquelle justifie percevoir en 2023 le revenu de solidarité active et l’allocation de logement ainsi qu’une rémunération de formation de [16] pour la période d’avril à juillet 2023 d’un montant mensuel moyen de 525 euros, le montant total moyen des ressources mensuelles de la débitrice durant cette période s’élevant à 829,16 euros pour des charges évaluées par la commission à 1 721 euros comprenant un loyer de 855 euros.
Mme [F] a occupé un contrat de travail à durée déterminée du 22 janvier 2024 au 4 juin 2024 moyennant un salaire mensuel de 1 169 euros. Par la suite, elle a bénéficié à nouveau du revenu de solidarité active en avril 2024, puis uniquement de la prime d’activité d’un montant de 46,42 euros en mai et juin 2024 et enfin de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier brut de 23,09 euros à compter du 11 juillet 2024.
Ainsi, les ressources mensuelles de la débitrice étaient insuffisantes pour faire face à ses dépenses courantes dont le paiement du loyer.
Il est d’ailleurs observé que la locataire, qui louait le logement de Mme [U] depuis décembre 2015, a réglé son loyer sans incident jusqu’en janvier 2023, date à compter de laquelle sa situation financière s’est détériorée.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que Mme [F] ne s’est pas maintenue durablement dans les lieux après la décision d’expulsion en date du 6 mai 2024 et le commandement de quitter les lieux délivré par acte de commissaire de justice le 19 juin 2024, manifestant ainsi sa volonté de ne pas aggraver dans des proportions significatives sa dette locative.
En outre, elle justifie avoir pris en location un logement social adapté à sa situation financière, au loyer moins onéreux de 502,76 euros, et être à jour dans le paiement de son loyer.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments de la procédure que le non-paiement des loyers et le maintien dans le logement jusqu’en septembre 2024 procède d’une volonté délibérée de Mme [F] de ne pas régler son loyer, et d’aggraver son endettement, au détriment d’un train de vie disproportionné à ses ressources, aucun crédit à la consommation n’ayant été souscrit, mais plutôt du fait qu’elle ne savait pas faire face au paiement de ses charges courantes qui constitue la quasi-totalité de son passif.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’endettement de la débitrice soit dû à une volonté de cette dernière de ne pas vouloir régler ses dettes ou d’aggraver sciemment son endettement en ayant un train de vie dispendieux, les éléments soutenus par la SA [18] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi de Mme [F] au sens des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que Mme [F] est recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur la situation irrémédiablement compromise
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur .
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l’évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] dispose de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’aide personnalisée au logement pour un montant total de 875,55 euros.
La part saisissable telle que déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établirait à 84,33 euros par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [F] doit être évalué, au vu des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de charges produits par la débitrice, de la façon suivante :
— loyer : 502,76 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
Soit un total de 1 378,16 euros.
Mme [F] ne dispose donc d’aucune capacité réelle de remboursement.
Par ailleurs, au vu des pièces produites aux débats, elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Si la débitrice ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, il s’agit d’une première demande de surendettement et il ressort des débats que Mme [F] dispose d’une expérience professionnelle et qu’elle est à la recherche d’un emploi. Il n’est pas établi que Mme [F] n’est pas en état de travailler et de trouver un emploi suffisamment rémunéré pour pouvoir dégager une capacité de remboursement. Elle peut dès lors bénéficier d’un moratoire pour permettre un retour à l’emploi. Les revenus de la débitrice sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme.
Il convient donc de considérer que la situation de Mme [F] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [15], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA [18],
DECLARE recevable la contestation de Mme [S] [P] épouse [U],
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir soulevée par Mme [C] [F],
DIT que Mme [C] [F] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
CONSTATE que la situation de Mme [C] [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [C] [F] à la [15],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 17], le 22 juillet 2025,
Le Greffier, Le Juge,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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