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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU6R
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [SP]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [U] [SP]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [TS] [B], greffière stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [SP]
née le 19 octobre 1981 à BORDEAUX (GIRONDE)
106 avenue de l’Yser
33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire MELIANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [W] [T], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU6R
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [SP] a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 18 octobre 2023, faisant état de « troubles psychiques en raison de violences internes subies au travail, récurrents et violents », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er juillet 2022 par le docteur [O] [I] mentionnant « réaction aigue à un facteur de stress intense avec symptomatologie anxiodépressive aigue et d’intensité sévère – troubles du sommeil, symptômes physiques secondaires à anxiété hyperesthésie émotionnelle ».
Dans la déclaration, elle mentionne au titre de la durée d’exposition au risque un emploi occupé du 4 avril 2011 au 27 novembre 2018 à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, ainsi qu’un emploi en qualité de chargée de mission pour le compte du Pôle emploi Nouvelle Aquitaine du 11 mai 2021 au 30 juin 2022.
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Mme [SP] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 4 juin 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié un refus de prise en charge à Mme [SP] par courrier du 7 juin 2024.
Mme [SP] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a décidé, lors de sa séance du 10 septembre 2024, de rejeter sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 18 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par requête de son Conseil déposée le 1er octobre 2024, Mme [SP] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [SP] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « une réaction aigue à un facteur de stress intense ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Au cours de cette audience, Mme [SP] ne s’est pas présentée mais était représentée par son avocat, qui a repris oralement ses écritures aux termes desquelles Mme [SP] demande au tribunal :
— de dire et juger son recours recevable,
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU6R
— de dire et juger que la maladie déclarée par elle entre dans le champ d’application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle doit, par conséquent, être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— d’annuler ou écarter les décisions de refus opposées par la CPAM (décision initiale et confirmative de la commission de recours amiable),
— de condamner la CPAM de la Gironde au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose qu’en 2013, ses conditions de travail se détériorent avec l’arrivée d’un nouveau directeur, notamment à compter du moment où elle a pris fait et cause pour une collègue victime de harcèlement sexuelle. Elle expose avoir été reclassée comme technicienne, puis licenciée pour inaptitude, avant de changer d’employeur et être salariée de la CPAM.
Elle sollicite d’une part que l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine soit écarté, dans la mesure où un des médecins le composant, le docteur [F], avait précédemment été consulté dans le cadre d’un contentieux en cours devant le pôle social, portant sur des lésions mentionnées sur l’arrêt de travail du 1er décembre 2015 et sur l’avis de prolongation du 17 décembre 2015, alors que la date de première constatation des lésions de la maladie professionnelle en cause ici est précisément celle du 17 décembre 2015. Elle soutient par ailleurs que le Comité n’a pas eu accès au rapport du psychologue, Mme [MT] [S] ayant constaté une altération notable de son état psychologique en lien avec le contexte professionnel. Elle souligne également que l’avis du médecin du travail n’est pas régulier, relève un manque de motivation du comité et relève qu’il n’a mis en évidence aucun facteur extra-professionnel pouvant expliquer sa pathologie.
Elle sollicite d’autre part que l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie soit écarté dans la mesure où il n’est pas signé, que ses membres n’ont manifestement pas pris connaissance de ses pièces transmises, et relève une insuffisance de motivation et l’absence d’élément extraprofessionnel mis en évidence pour expliquer la pathologie.
Elle fait valoir sur le fond, qu’elle travaillait 39 heures par semaine, qu’elle subissait du harcèlement, des pressions, qu’une enquête administrative a d’ailleurs été diligentée par la CPAM et qu’à cette occasion, l’employeur a reconnu qu’elle a rencontré des difficultés avec une encadrante, qui ont ensuite dégénéré à tous ses collègues. Sur le harcèlement subi, elle expose que la CAF a été condamnée par le Conseil des prud’hommes, qu’un appel est en cours, mais pas sur le volet de la discrimination. Elle explique avoir vécu des événements traumatiques, depuis qu’elle a pris fait et cause pour une collègue pour faire rectifier une inégalité de traitement, elle a été convoquée en entretien le 10 avril 2024 sans pouvoir être représentée, a été victime de tentatives d’intimidation de la part de la Direction, a reçu des menaces, le 30 novembre 2015, de nouveau convoquée par la directrice des ressources humaines et le directeur sans possibilité d’être assistée, et entretien au cours duquel elle a été sommée d’arrêter la procédure prudhommale. Elle explique avoir été arrêtée par son médecin dès le 1er décembre 2015 pour des lésions physiques dues au choc psychologique, mais souligne que le médecin lui a également prescrit un antidépresseur. Elle expose avoir subi des menaces d’autres collègues également et avoir été isolée, ne bénéficiant d’aucun soutien de sa hiérarchie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [SP] de ses demandes.
Elle rappelle à l’audience que la Caisse ne choisit pas les pièces qu’elle transmet au CRRMP et qu’elle n’a pas accès aux éléments couverts par le secret médical, de sorte que le CRRMP d’Occitanie a eu accès à tous les éléments transmis par les parties. Elle fait valoir qu’il revenait au Conseil de Mme [SP] de se rapprocher du CRRMP s’il constatait des difficultés. S’agissant de l’avis donné par le docteur [F], elle tient à souligner qu’il s’agit d’un médecin conseil ayant prêté serment, qu’elle représente la Caisse mais est libre de ce qu’elle dit, quelle a connu du dossier de Mme [SP] au regard de la demande de reconnaissance d’accident du travail que cette dernière avait déposée, et non concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle, objet du présent litige. Elle soutient qu’il n’y a donc aucune raison d’écarter l’avis du médecin conseil dans cette procédure. Elle tient également à souligner que le CRRMP n’a pas à relever de cause étrangère à la survenance de la pathologie dont il est demandé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels ; et que s’il ne le fait pas, cela ne revient pas à reconnaitre un lien direct et essentiel entre ladite pathologie et le travail habituel de la demanderesse.
S’agissant de la demande de condamnation au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse s’y oppose, indiquant agir dans le cadre d’une mission de service public et que gestion des biens appartenant à une collectivité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la recevabilité du recours de Mme [SP] n’étant pas contestée, il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la régularité de l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine
— Sur la composition du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine
Selon les dispositions de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, « le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Les sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précisent que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Il est constant qu’un CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions applicables.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine était composé du médecin-conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, le docteur [N] [F], du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, le docteur [L] [G], et du professeur des universités ou praticien hospitalier, le professeur [H] [Z]. Désigné en vertu du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d’une maladie hors tableau, la composition était donc régulière.
Le fait que le docteur [N] [F] ait pu émettre en qualité de médecin-conseil, en 2018, un avis en l’espèce défavorable sur les lésions mentionnées sur l’arrêt de travail du 1er décembre 2015 et sur l’avis de prolongation du 17 décembre 2015, n’entache pas l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine de nullité, dès lors que le docteur donne un avis médical en fonction de la mission qui lui est confiée, que la question posée en 2018 ne concernait pas directement le lien entre la pathologie déclarée le 18 octobre 2023 et le travail habituel de la requérante, que la composition du comité avec trois membres indépendants garantit que l’avis rendu soit collégial sans qu’aucun membre n’ait de voix prépondérante. Ainsi, il n’y a aucun grief à ce qu’un des membres ait donné un avis médical sur une autre question qui lui a été posée dix ans avant à propos de l’état de santé de la demanderesse.
En outre, le tribunal n’est pas lié par l’avis du CRRMP.
— Sur les documents pris en compte par le CRRMP
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il y a lieu de rappeler que les documents nécessaires au contradictoire sont donc mis à disposition de la victime et de l’employeur pendant quarante jours. Pendant les trente premiers jours, la victime et l’employeur peuvent compléter le dossier de tout document qu’ils jugent utiles et faire connaître leurs observations ; durant ce délai, la caisse et le service du contrôle médical peuvent également compléter le dossier.
Il relève des éléments versés au débat, que le Comité a rendu son avis à la lumière des pièces médicales et administratives transmises par la Caisse lors de sa saisine.
Mme [SP] affirme que le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine n’aurait pas eu accès au compte-rendu de consultation au service de pathologie professionnelle du CHU de Bordeaux, mais n’apporte aucun élément pour prouver que la Caisse aurait soustrait ledit document des pièces transmises au Comité.
— Sur l’avis du médecin du travail
Mme [SP] soutient que le docteur [V] ne pouvait indiquer dans son avis que la maladie a une origine professionnelle sans empiéter sur le rôle du CRRMP mais ne tire aucune conséquence de droit à ce constat.
Le tribunal relève toutefois, d’une part que la question qui était posée au docteur [V] était justement de savoir quel était son avis sur l’origine possible de la pathologie, ce à quoi le praticien a répondu « origine professionnelle possible », et qu’en tout état de cause, le comité n’a pas suivi son avis puisqu’il a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [SP].
L’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine n’encourt pas la nullité de ce chef.
— Sur la motivation de l’avis du CRRMP
Par ailleurs, Mme [SP] soulève l’insuffisance de motivation de cet avis, sans pour autant conclure à sa nullité. En tout état de cause, si cet avis comporte une motivation synthétique, cette motivation n’est pas inexistante.
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Au surplus, l’insuffisance de motivation n’est pas une cause de nullité et n’a pas pour conséquence la reconnaissance de la maladie professionnelle.
— Sur l’absence de cause étrangère
Mme [SP] souligne que le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine n’a mis en évidence aucun facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Là encore, le tribunal relève que l’absence de facteur extra-professionnel mis en évidence dans la motivation du CRRMP n’équivaut pas à une reconnaissance de la maladie professionnelle.
*
En conséquence de tout ce qui précède, la demande de Mme [SP] tendant à voir écarter l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine sera rejetée.
— Sur la régularité de l’avis du CRRMP d’Occitanie
Selon l’alinéa 4 de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, à l’issue de la procédure contradictoire, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
L’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale susmentionné prévoit la composition du comité.
Ainsi, aucune disposition prescrite à peine de nullité n’impose que l’avis rendu par le comité soit signé.
Le tribunal constate que les noms et fonctions des membres du comité d’Occitanie sont mentionnés, à savoir [K] [R], médecin-conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, [E] [D], médecin inspecteur régional du travail ou son représentant et [A] [C], professeur des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier, garantissant la bonne composition du comité et la collégialité de l’avis rendu.
*
Les moyens tirés de la non transmission par la Caisse de documents transmis par l’assurée au CRRMP, de l’insuffisance de motivation de l’avis et de l’absence d’élément extraprofessionnel sont également inopérants, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment concernant l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine.
Dès lors, la demande de voir écarter l’avis du CRRMP d’Occitanie sera rejetée.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la requérante de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 4 juin 2024, considérant que « malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas établie ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 18 mars 2025 un avis défavorable, ayant pris en compte « l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée », qui ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, ajoutant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée. En référence aux critères GOLLAC, il n’y a pas eu d’évolution sensible de plusieurs dimensions : intensité du travail, exigences émotionnelles, conflit éthique, insécurité de la situation de travail ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Dans son questionnaire employeur, la CAF de la Gironde expose que Mme [SP] occupait le poste d’assistante, à raison de 39 heures par semaine, et souligne que Mme [SP] ne fait plus partie des effectifs depuis le 27 novembre 2018 date à laquelle son licenciement pour inaptitude lui a été signifié, alors que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 18 octobre 2023. Il conteste tout lien entre le travail de Mme [SP] lorsqu’elle était employée à la CAF de la Gironde et sa pathologie déclarée, et énumère les diverses procédures engagées par la salariée à son encontre.
Il y a lieu de relever que si Mme [SP] n’était plus salariée de la CAF à la date de la déclaration de maladie professionnelle, il y a lieu de constater qu’à la date de première constatation médicale, le 17 décembre 2015 inscrite sur le certificat médical initial, elle était employée de la CAF de la Gironde, et donc exposée au risque.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, que Mme [SP] fait valoir des conditions de travail difficiles, une attention soutenue, un rythme de travail empêchant de prendre des pauses, de manger, d’aller aux toilettes, des temps de travail supérieurs à celui prévu au contrat de travail, avec des débordements autorisés de 4 heures et un travail déporté au domicile.
Ces éléments sont en contradiction avec les déclarations de l’employeur qui indique que le travail de Mme [SP] n’impliquait pas de rythme ou d’attention soutenue, qui ne dépendait pas de celui de ses collègues sans fluctuation d’activité ni charge de travail nécessitant des heures supplémentaires.
Les éléments au dossier ne permettent pas de corroborer les affirmations de la salariée.
En revanche, il ressort des éléments de l’enquête que les relations de travail de Mme [SP] avec ses collègues et certains responsables étaient particulièrement délétèrent durant la période d’exposition. La salariée rapporte des humiliations et agressions verbales de la part de la responsable du budget action sociale et de l’assistante du directeur adjoint, des menaces du directeur adjoint et des pressions de la part du directeur, notamment le 10 avril 2014, le 30 novembre 2015 et la lecture d’un courrier le 26 novembre 2015 rédigés par plusieurs collègues sollicitant sa mise à l’écart du groupe.
Ces éléments sont corroborés au dossier par le courriel du directeur adjoint daté du 21 octobre 2014 mentionnant un climat au sein du bureau « extrêmement tendu », un courriel de M. [BA], supérieur hiérarchique du 28 novembre 2015 confirmant le conflit avec une collègue qui ne voudrait plus adresser la parole à Mme [SP], la réunion du 26 novembre 2015, l’attestation de M. [J], représentant du personnel, datée du 3 décembre 2015, attestant des relations conflictuelles de Mme [SP] avec ses collègues, mais aussi de sa convocation par le directeur le 30 novembre 2015, du refus opposé par ce dernier à ce que la salariée soit assistée durant l’entretien, et de l’état d’anxiété de cette dernière au sortir de cet entretien, rapportant des pressions pour la faire renoncer à la procédure prudhommale engagée.
Il résulte en effet des éléments versés que, suite à l’entretien du 30 novembre 2015, Mme [SP] a été mise en arrêt de travail du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015, et a informé son employeur qu’elle a été victime d’un accident du travail dont elle a sollicité la prise en charge, le certificat médical initial daté du 1er décembre 2015 mentionnant « aurait eu hier un entretien professionnel très mal vécu, vient ce soir avec contractures du trapèze gauche et difficultés à tourner la tête vers la gauche antalgiques + repos + kiné ».
Il ressort également des éléments du dossier que, s’il n’est pas prouvé par la salariée une entrave à son évolution ou une évolution non consentie de son poste, que trois postes lui ont été proposés en janvier 2016 afin de la sortir de la situation conflictuelle dans son service, ce qui corrobore en revanche l’existence d’un conflit et de conditions de travail délétères.
Elle produit par ailleurs le courrier du 29 septembre 2014 mentionnant sa « souffrance au travail », « intimidations et humiliations commises par deux supérieurs hiérarchiques » ayant conduit à une altération de sa santé.
Elle produit le courrier-réponse du 18 novembre 2014 qui lui a été adressé par le directeur de la CAF, reprenant les difficultés qu’elle allègue rencontrer dans son travail, et qui, s’il ne les valide pas, ne conteste pas la présence d’un conflit et d’un climat de travail dégradé.
Le procès-verbal d’audition de M. [M] [HW], daté du 23 février 2016, établi dans le cadre de l’enquête administrative de la CPAM de la Gironde à l’occasion de la déclaration d’accident du travail du 30 décembre 2015, confirme l’existence de « difficultés avec une encadrante qui ont dégénéré en problèmes avec toutes ses collègues ».
Dans son étude de poste et conditions de travail datée du 26 mars 2018, il est indiqué dans les échanges avec l’employeur « pas d’adaptation possible au poste ou mutation sur un autre poste permettant de répondre à la situation actuelle et de rétablir une situation de travail sereine pour la salariée et le collectif de travail ».
Mme [SP] produit une attestation du docteur [P], praticien au Service de santé au travail (AHI33) datée du 8 décembre 2015, mentionnant que l’état de santé de Mme [SP] actuel ne paraît pas compatible avec une reprise de l’activité.
Elle produit un courrier daté du 26 novembre 2015 adressé au directeur de la CAF dans lequel elle l’informe de la dégradation de ses conditions de travail depuis son retour d’arrêt maladie le 2 novembre, découvrant un climat hostile et alertant sur la situation.
Elle produit un courrier du CHSCT daté du 24 décembre 2015 adressé au directeur de la CAF indiquant que le CHSCT a été interpelé par Mme [SP] concernant notamment la dégradation des conditions de Mme [SP] sur laquelle le Directeur aurait été plusieurs fois alerté, qu’un changement de bureau a été sollicité et obtenu, qu’une rencontre pour médiation a été proposée en externe mais que la dénommée Mme [Y] a refusé, et qu’enfin suite au retour d’arrêt maladie de Mme [SP] sa situation s’est dégradée ce que le comité a consigné par une alerte pour danger grave et imminent.
Elle produit un courrier adressé au Directeur émanant des délégués du personnel FO daté du 2 septembre 2016, sollicitant des mesures à mettre en place suite au jugement du 11 mai 2016 condamnant la CAF de la Gironde pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [SP] ; la CAF ayant interjeté appel.
Il résulte du certificat médical du docteur [X], médecin généraliste, daté du 24 septembre 2014, que Mme [SP] est adressée pour savoir s’il est possible d’améliorer sa situation professionnelle car elle subit à ses dires des humiliations récurrentes de la part de deux supérieurs hiérarchiques, son état nécessitant un anxiolytique et un arrêt de travail.
Il ressort du certificat médical du docteur [O], médecin psychiatre daté du 30 juin 2020, que ce dernier atteste suivre régulièrement Mme [SP] et certifie que son état de santé actuel reste fragile et toujours en lien avec les difficultés rencontrées au travail, et nécessite toujours un suivi régulier.
Dès lors, bien que Mme [SP] n’apporte pas la preuve du lien entre une évolution dans l’intensité de sa charge de travail et sa pathologie, les éléments versés permettent en revanche d’établir que, durant la période où elle a exercé au sein de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, Mme [SP] a été exposée à des conditions de travail délétères, à un conflit connu de la hiérarchie, entre une responsable et elle-même, ayant donné lieu à une procédure prudhommale en cours, généralisé ensuite à l’ensemble de ses collègues, de l’aveu même de l’employeur. Il ressort des éléments du dossier qu’à plusieurs reprises, ces conditions de travail ont amené Mme [SP] à être arrêtée par son médecin, et ont même débouché à son inaptitude au poste au regard de l’impossibilité d’apaisement constatée par la direction elle-même. Il ressort également des éléments présentés que, contrairement à ce qu’il prétend dans son questionnaire, Mme [SP] a alerté la hiérarchie à plusieurs reprises, par un courrier qu’elle a adressé elle-même au directeur, mais aussi via les instances syndicales.
Mme [SP] apparaît avoir été soumise à un isolement social au travail, et à une absence de soutien de sa hiérarchie.
Enfin, les certificats médicaux de suivi psychiatrique produits par la salariée sont non-équivoques quant au lien existant entre les conditions de travail de Mme [SP] et son état clinique.
Ainsi, de l’ensemble de ces éléments, il ressort que s’il n’est pas question ici de caractériser le harcèlement dont Mme [SP] soutient être victime, les éléments présentés au dossier, et ci-dessus rappelés, témoignent du fait que les conditions de travail de la requérante ont eu des conséquences délétères sur sa santé, dont les signes de dégradation ont été médicalement constatées, et ont nécessité la mise en place d’un suivi psychothérapeutique au long cours avec traitement médicamenteux. Il y a également lieu de relever qu’aucun élément extra professionnel intercurrent susceptible d’interférer dans la genèse de la pathologie décrite n’est mentionné. En outre, aucun état antérieur ou d’antécédents psychiatriques ne sont mentionnés.
Dès lors, au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Mme [U] [SP] et son activité professionnelle, est suffisamment établie.
Il sera donc fait droit au recours formé par Mme [SP], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 1er juillet 2022 (troubles psychiques en raison de violences internes subies au travail) et le travail de Mme [U] [SP],
En conséquence,
ADMET Mme [U] [SP] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Mme [U] [SP] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [U] [SP],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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