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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/80924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80924 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XO
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A P DIFFUSION
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0005
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1806
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel homologué par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la société AP Diffusion et la SNC du [Adresse 5] [Adresse 10] se sont engagés au respect d’obligations réciproques, afin de mettre un terme à un litige survenu entre elles.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société AP Diffusion a assigné la SNC [Adresse 7] [Adresse 10] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
in limine litis,
— qu’il se reconnaisse compétent pour traiter du présent litige,
sur le fond,
— qu’il dise nul et de nul effet le commandement de payer du 31 mars 2025 ainsi que le(s) commandement(s) de quitter les lieux signifié(s) le 31 mars 2025 et le 8 avril 2025 ou à intervenir,
— qu’il dise nul(s) et de nul effet le(s) commandement(s) de quitter les lieux signifié(s) le 31 mars 2025 et le 8 avril 2025 ou à intervenir à défaut de réponse sur le fond concernant le principe et le montant de la créance invoquée par la SNC du centre commercial de [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire saisi au fond,
— qu’il ordonne la suspension des effets de tout commandement de quitter les lieux dans l’attente de la décision attendue sur le fond,
— qu’il condamne la SNC [Adresse 7] [Adresse 10] à lui régler une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Après un renvoi à la demande de la société AD Diffusion, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
La société AP Diffusion maintient l’ensemble de ses demandes. Elle invoque la compétente du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement d’une clause attributive de compétence territoriale insérée dans le bail. Elle soulève la nullité des commandements de quitter les lieux des 31 mars et 8 avril 2025, au motif que les montants réclamés dans le commandement de payer du 31 mars 2025 ne sont pas justifiés, relevant que la défenderesse reconnaît elle-même des inexactitudes figurant sur certaines des pièces qu’elle a versées à son dossier.
La SNC [Adresse 7] [Adresse 10] sollicite du juge de l’exécution :
in limine litis
qu’il se déclare territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,à titre subsidiaire
qu’il déboute la société AP Diffusion de toutes ses demandes,qu’il constate qu’elle renonce à se prévaloir du commandement de quitter les lieux signifié le 31 mars 2025,qu’il juge valable le commandement de payer signifié le 31 mars 2025 à concurrence de la somme de 114 676,47 euros,qu’il condamne la société AP Diffusion à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris compte tenu de la localisation des locaux loués dans la commune de Thiais. Elle déclare renoncer à se prévaloir des effets du commandement de quitter les lieux. Elle conteste la nullité du commandement de payer, tout en reconnaissant que cet acte a été délivré pour un montant supérieur à celui de la dette, de sorte qu’il doit être limité à la somme de 114 676,47 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
Il résulte des dispositions de l’article R. 442-1 de ce code que les contestations relatives à l’application des dispositions relatives à l’expulsion sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, les locaux loués par la société AP Diffusion sont situés à [Localité 11], où cette société a son siège social.
La clause attributive de compétence insérée dans le contrat de bail et invoquée par la société AP Diffusion prévoit que les parties donnent compétence au tribunal de grande instance de Paris pour trancher, le cas échéant, les litiges qui pourraient survenir entre elles.
Toutefois, les règles de compétence du juge de l’exécution aussi bien matérielles que territoriales sont d’ordre public, conformément à l’article R. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les parties ne peuvent y déroger.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Dit qu’une copie de la présente décision et l’entier dossier seront transmis au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Réserve les dépens,
Fait à [Localité 8], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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