Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04931 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJS
Le 28 avril 2026
DEMANDERESSE
Caisse de CREDIT MUTUEL de FRUGES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° 320 329 113, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [N] [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Mme [D] [B] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait assigner Mme [D] [G] née [L] et M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Aux termes de son assignation valant dernières écritures, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1104, 1106 et 2288 du code civil,
Condamner Mme [D] [G] née [L] en sa qualité d’emprunteuse à lui payer les sommes de:
— 11.030,44 euros au titre du prêt professonnel Agridispo outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 17 juin 2025 jusqu’à parfaite paiement,
-19.974,31 euros au titre du prêt professionnel Invest Agri n°00021349203, outre intérêts au taux contractuel de 1,290% à compter du 17 juin 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [N] [G] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 19.974,31 euros au titre du prêt professionnel Invest Agri n°00021349203, outre intérêts au taux contractuel de 1,290% à compter du 17 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement en cas d’invalidité de la clause de déchéance du terme
Vu l’article 1224 du code civil
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat
En conséquence
Condamner Mme [D] [G] née [L] en sa qualité d’emprunteuse à lui payer les sommes de:
— 11.030,44 euros au titre du prêt professonnel Agridispo outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 17 juin 2025 jusqu’à parfaite paiement,
-19.974,31 euros au titre du prêt professionnel Invest Agri n°00021349203, outre intérêts au taux contractuel de 1,290% à compter du 17 juin 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [N] [G] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 19.974,31 euros au titre du prêt professionnel Invest Agri n°00021349203, outre intérêts au taux contractuel de 1,290% à compter du 17 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel
Condamner solidairement M. [N] [G] et Mme [D] [G] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que selon convention du 13 février 2018, elle a accordé à Mme [D] [G] :
— un prêt 00021349203 ayant pour objet l’agrandissement d’un bâtiment d’un montant de 40.737 euros remboursable par le versement de 10 annuités d’un montant de 4.466,05 euros,
— un prêt 00021349204 ayant pour objet de faire le relais de la TVA due sur la construction du bâtiment d’un montant initial de 12.619 euros remboursable en une seule échéance payable le 5 avril 2019
que ces prêts étaient garantis par le cautionnement personnel et solidaire de M. [N] [G] pour un montant maximum d’un montant maximum de 48.884,40 euros ; que ces prêts sont en situation d’impayés depuis le 15 décembre 2024.
Elle soutient que :
— suivant convention du 13 février 2024 elle a octroyé à Mme [D] [G] un prêt professionnel n°00021349213 d’un montant de 14.000 euros afin de financer l’achat de matériel d’approvisionnement remboursable par le versement d’une seule mensualité payable le 1er janvier 2025, non honorée ;
— par courriers recommandés en date des 16 décembre 2024, 16 janvier et 28 février 2025, elle a mis en demeure Mme [D] [G] de procéder au paiement des mensualités impayées ;
— par courrier recommandé en date du 28 février 2025 elle a mis en demeure la caution d’honorer ses engagements.
Ni Mme [D] [G] née [L], ni M. [N] [G], bien que régulièrement assignés en l’étude de commissaire de justice, n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 7 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à l’encontre de Mme [D] [G] née [L]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon contrat du 13 février 2024, la Caisse de crédit Mutuel a consenti à Mme [D] [G] née [L] un prêt n°00021349213 en vue de financer l’activité agricole de cette dernière d’un montant de 14.000 euros remboursable en une échéance le 31 décembre 2024 avec un taux d’intérêt de 5,81%.
Les conditions générales de ce prêt stipulent en page 10 :
“ Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil :
1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à bonne date de toute semaine due en vertu du présent crédit…”
Ces mêmes conditions prévoient en page 11 que :
“si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus…”.
Il résulte de la lettre du 16 janvier 2025 mettant en demeure Mme [D] [G] de régulariser ses impayés sous un mois, de la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme du 28 février 2025 ainsi que du décompte de créance que Mme [D] [G] demeure redevable au titre du prêt n°00021349213 des sommes suivantes :
— capital restant dû ( principal et échéances) : 10.452 euros,
— intérêts au 16/06/2025: 55,84 euros
— indemnité conventionnelle de 5% : 522,60 euros
soit un total de 11.030,44 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] est ainsi bien fondée à en réclamer le paiement à Mme [D] [L] épouse [G]. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 17 juin 2025.
Au regard de ces éléments, Mme [D] [G] née [L] sera condamnée à verser à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 11.030,44 euros au taux d’intérêts de 3% à compter du 17 juin 2025 au titre du solde du prêt n°00021349213 du 13 février 2014.
Par ailleurs, selon convention du 13 février 2018, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à Mme [D] [G] née [L] les prêts suivants :
— un prêt agricole n°00021349203, affecté à l’agrandissement d’un bâtiment agricole, d’un montant total de 40.737 euros remboursable en 10 annuités de 44665,05 euros avec application d’un taux d’intérêt de 1,290% l’an
— un prêt relais agricole n°00021349204 ayant pour objet le relais de TVA sur la construction d’un bâtiment d’un montant total de 12.619 euros remboursable en une échéance payable à la date du 5 avril 2019 avec application d’un taux d’intérêt de 1,29% l’an.
Les conditions générales stipulent en page 11 :
“ Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil :
1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à bonne date de toute semaine due en vertu du présent crédit…”
Ces mêmes conditions prévoient en page 12 que :
“si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus…”.
Aux termes de ce contrat M. [N] [G] s’est porté caution de Mme [D] [G] née [L] dans la limite de 48.884,40 euros.
Il résulte de l’historique du prêt n°00021349203, de la lettre du 16 janvier 2025 mettant en demeure Mme [D] [G] de régulariser ses impayés sous un mois, de la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme du 28 février 2025 ainsi que du décompte de créance que Mme [D] [G] demeure redevable des sommes suivantes au titre de ce prêt :
— capital restant dû ( principal et échéances) : 20.489,49 euros,
— intérêts et assurance échus : 2,01 euros
— indemnité conventionnelle de 5% : 1024,47 euros
— remboursement entre le 15 avril et le 16 juin 2025 : 1541,66 euros
soit un total de 19.974,31 euros.
Au regard de ces éléments, Mme [D] [G] née [L] sera condamnée à verser à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 19.974,31 euros au taux d’intérêts de 1,290% à compter du 19 juin 2025 au titre du prêt agricole n°00021349203 du 13 février 2018.
Sur les demandes à l’encontre de M. [N] [G] ès-qualités de caution solidaire
En application de l’article 2288 alinéa 1 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, aux termes du contrat de crédit du 13 février 2018, M. [N] [G] s’est engagé par mention manuscrite à se porter “ caution de Mme [G] [D] dans la limite de la somme de 48.884,40 (quarante huit mille huit cent quatre-vingt-quatre virgule quarante) EUR couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 155 mois (…) À rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses]revenus et [ses]biens si Mme [G] [D] n’y staisfaitpas lui-même”. Il a par ailleurs ajouté “ en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et m’obligeant solidairement avec Mme [G] [D] je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement Mme [G] [D]”.
Cet engagement de caution portait notamment sur le crédit n°00021349203 en date du même jour.
M. [N] [G] ès-qualités de caution sera en conséquence solidairement condamné avec Mme [D] [G] au paiement de la somme de 19.974,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,29% à compter du 17 juin 2025 au titre du solde du prêt n°00021349203 du 13 février 2018.
Sur les mesures accesoires
Succombants en la présente instance, Mme [D] [G] née [L] et M. [N] [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [D] [G] née [L] et M. [N] [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Mme [D] [G] née [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 11.030,44 euros outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 17 juin 2025 au titre du solde du prêt n°n°00021349213 du 13 février 2014 ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [G] née [L] et M. [N] [G] ès-qualités de caution solidaire à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 19.974,31 euros au taux d’intérêts de 1,290% à compter du 19 juin 2025 au titre du solde du prêt n°n°00021349203 du 13 février 2018;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [G] née [L] et M. [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [D] [G] née [L] et M. [N] [G] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Santé
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Logement ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Mission
- Commune ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Responsabilité limitée ·
- Lot ·
- Qualité pour agir ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dire ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- In limine litis
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Vanne ·
- Arrêt de travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Bretagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.