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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG – JLD hospitalisation
M. [P] [M] né le 22/05/1996
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 15 septembre 2025 à
Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [P] [M], notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 4 septembre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [P] [M] fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 à 17h23;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 15 septembre 2025, enregistrée le même jour à 15h28;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu le souhait de M. [P] [M] d’être entendu par le Juge;
Vu le certificat médical établi par le Dr [B] [H] le 14 septembre 2025 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition du patient, assisté de son conseil ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte du dossier que M. [P] [M] fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée le 12 septembre 2025 à 17 heures 23, dont le renouvellement est demandé.
Entendu ce jour avec l’assistance de son conseil, [P] [M] a sollicité la levée de la mesure d’isolement. Son conseil a soulevé verbalement l’irrégularité de la procédure aux motifs, d’une part qu’une nouvelle mesure d’isolement a été décidée moins de 48 heures après la levée de la précédente, d’autre part que la saisine ainsi que les évaluations médicales communiquées ne sont pas conformes aux prescriptions légales.
En premier lieu, il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’en en cas de levée d’une mesure d’isolement, une nouvelle mesure ne peut être décidée avant l’expiration d’un délai de 48 heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité et celle d’autrui.
En l’espèce, il est constant que la présente mesure d’isolement a été décidée moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente, décidée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2025 à 15 heures 48. Toutefois, la décision de placement à l’isolement du 12 septembre 2025 à 17 heures 23 énonce notamment qu’il existe une consommation de produits stupéfiants à risque léthal, que le patient présente un défaut motivationnel à l’arrêt des stupéfiants, qu’il exprime son incapacité à se contenir de pulsions potentielles d’excessive familiarité ou hétéroagressivité,
Ces énonciations précises et actualisées caractérisent l’existence d’un fait nouveau au sens de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, de nature à justifier la prise d’une nouvelle mesure d’isolement moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente.
En second lieu, il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de s’assurer que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est également relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 15 septembre 2025 à compter de 8h53 prise par le Dr [X] [S], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance d’une excitabilité de fond et une absence de critique, la situation clinique du patient nécessitant une hypostimulation.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [P] [M];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON (1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [P] [M] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée au mandataire judiciaire le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
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