Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 14 août 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFBJ
MINUTE : 25/
Nous, Madame LANGINY, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [C]
né le 15 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
asssisté : Me Julien BRULLOT, avocat au barreau de REIMS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique [6]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 août 2025.
Le 4 août 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [C].
Depuis cette date, Monsieur [S] [C]
fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 11 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 août 2025.
A l’audience du 14 août 2025,Me Julien BRULLOT, conseil de Monsieur [S] [C], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (M. [C] [O], son frère) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 4 août 2025 suite à un retrait psychotique, une humeur dépressive et un émoussement affectif qui a inquiété sa famille et l’équipe qui le suit au centre [4], d’autant que celui-ci qui présente des troubles psychotiques depuis longtemps et est régulièrement hospitalisé pour décompensation délirante et dissociative est habituellement très agité sur le plan psychomoteur. Il sera relevé en réponse à l’argument soulevé par Maître BRULLOT que lorsque les soins contraints sont mis en place à la demande d’un tiers avec urgence un seul certificat médical extérieur suffit.
Au jour de l’avis médical motivé du 13 août 2025 il est relevé que Monsieur [S] [C] il y a une dizaine de jours a vécu une accentuation délirante, son énergie étant en excès de façon incontrôlable d’où sa mise en isolement ; s’il est plus apaisé depuis le 12 août 2025 il est noté que sa situation a besoin d’être consolidée pour un retour au domicile avec relais par le centre [4].
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [S] [C] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [6], sise [Adresse 3] -[Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 14 Août 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame WILD Madame LANGINY, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Instance ·
- Délai ·
- Juge ·
- Saisine
- Transporteur ·
- Vol ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Médiateur ·
- Action ·
- Indemnisation
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Référé ·
- Acte ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Public ·
- Enquêteur social ·
- Juge
- Ville ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Police ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Activité professionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Centrale thermique ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sursis simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Attique ·
- Sursis à statuer ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Dégât des eaux ·
- Constat ·
- Trop perçu ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Arrosage ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.