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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWPH
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante
DEFENDEURS
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 1er octobre 2013, la SA Espace Habitat a donné à bail à Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel révisable de 491,38 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 4] a fait signifier à Monsieur [J] [P] et à Madame [O] [P] le 25 novembre 2024 un commandement de payer la somme principale de 1721,05 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, qui en a accusé réception le 11 juillet 2025, la SA Espace Habitat a fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit:
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] au paiement
* de la somme de 915,20 euros à titre de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 26 juin 2025, majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges,
* 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA [Adresse 4] a actualisé sa créance pour la somme de 1000 euros, selon décompte arrêté au 10 septembre 2025. Elle indique qu’un plan d’apurement a été établi avec ses locataires dont elle sollicite l’homologation, permettant à ceux ci de s’acquitter du paiement de leur dette par le versement de la somme de 250 euros en plus du paiement du loyer courant.
Assignés à personne, Monsieur [J] [P] était présent à l’audience. Il a confirmé souhaiter la validation du plan d’apurement mis en place avec l’organisme bailleur en faisant valoir que son épouse, aide à domicile, réglera les 250 euros en plus du montant du loyer courant, tandis que lui continuera à régler celui-ci.
En revanche, Madame [O] [P] n’a pas comparu, alors que son mari n’a pas indiqué qu’il la représentait à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n °2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n°89 -462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, compte tenu de la date de signature du contrat de bail, des termes du commandement de payer délivré le 25 novembre2024, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, “ le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Le bail liant les parties, à effet du 1er octobre 2013 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] le 25 novembre 2024 pour la somme de 1721,05 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2025.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] et de tous occupants de leur chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, la SA Espace Habitat produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance, d’un montant de 1000 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus par ses locataires, arrêtée au 10 septembre 2025, somme au paiement de laquelle Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] seront condamnés solidairement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 25 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sous déduction des sommes versées au titre de l’indemnité d’occupation, incluse dans le montant de la condamnation prononcée ci-dessus.
— Sur la demande de délais
Il a été ci-dessus rappelé que le locataire, en situation de régler sa dette locative, peut prétendre au bénéfice de délais de paiement dans la limite de 3 années.
En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties pour conclure un plan d’apurement, dont il est justifié à la barre, il y a lieu, conformément à cet accord, d’accorder à Monsieur [J] [P] et à Madame [O] [P] la possibilité de s’acquitter de la dette en réglant à leur bailleur une somme de 250 euros par mois, en plus de celle à laquelle ils sont tenus au titre du règlement de l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de rappeler que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si les locataires se libèrent dans les délais et selon les modalités fixées, cette clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; Dans le cas contraire, la clause résolutoire ressortira son plein effet.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 4] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre la SA Espace Habitat et Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 25 janvier 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SA [Adresse 4] pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est
Condamne solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] à payer à la SA Espace Habitat la somme de 1000 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au 10 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] à payer à la SA [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 janvier 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Dit que Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] pourront s’acquitter du paiement de leur dette par le versement mensuel d’une somme de 250 euros, s’ajoutant au règlement, à bonne date, de l’indemnité d’occupation due, jusqu’à apurement de la dette;
Suspend pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit pour celle-ci être réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités ci-dessus fixées;
Dit qu’à défaut pour les locataire de se libérer dans le délai accordé et selon les modalités fixées aux termes de la présente décision, la clause de résiliation de plein droit ressortira son plein effet;
Déboute la SA Espace Habitat en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [O] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture
La Greffière La Juge
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