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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 7 nov. 2024, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01441 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WUQP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 07 novembre 2024
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WUQP
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
représenté par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Madame [F] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7],
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (MOSELLE)
représentée par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [J] KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 août 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
· Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12],
et de
· Madame [F] [D], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 18 octobre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [E] [V] tendant à se voir attribuer le véhicule commun immatriculé [Immatriculation 9] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [F] [D] tendant au partage entre les époux des contributions à l’audiovisuel public 2021 et 2022 ainsi que de la taxe d’habitation 2022,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail locatif relatif au logement situé [Adresse 3] à Madame [F] [D], à charge pour elle d’en régler les loyers et les frais accessoires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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