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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 22/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/01437
N° Portalis DBYS-W-B7G-LPIL
— ------------
[E] [N] épouse [T]
C/
[U], [P] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me [Localité 10]
CE+CCC : Me Guillotin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
[E] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
[U], [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES – 277
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 7 mars 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [N], née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine),
et de
Monsieur [U], [P] [T], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 7 septembre 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 7 mars 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande de restitution du collier en or,
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance,
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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