Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 15 juil. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 13]
[Courriel 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00388 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLME
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[S] [H], [G] [H]
DEFENDEUR(S) :
[E] [W] épouse [B], [D] [W], [L] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me CHARBONNIER Marion avocat au barreau de Versailles
Mme [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [W] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Laurène LELOUP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me WILSON Adjoko avocat au barreau de VERSAILLES
M. [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Laurène LELOUP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me WILSON Adjoko avocat au barreau de VERSAILLES
M. [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
/
M. [M] [W]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me DUMESNIL-CAMUS Marie avocat au barreau des Hauts de Seine.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [W], [D] [W], [L] [W] et [E] [W] épouse [B] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 10] sur lequel est édifiée une maison et plantée une haie de thuyas.
[S] [H] et [G] [R] épouse [H] sont propriétaires du terrain le jouxtant, situé au [Adresse 6].
Se plaignant d’une hauteur excessive et d’une implantation trop proche de la limite séparative de cette haie, les époux [H] ont saisi un conciliateur de justice qui a constaté la carence de [M] [W] à répondre à sa convocation.
Par acte signifié le 6 décembre 2023, les époux [H] ont fait assigner [M] [W] devant ce tribunal en arrachage ou subsidiairement réduction de la haie litigieuse,ainsi qu’en indemnisation des différents préjudices qu’ils estiment lui être imputables. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 11-23-880.
Par acte signifié le 5 septembre 2024, les époux [H] ont fait assigner [E] [W] épouse [B], [D] et [L] [W] devant ce tribunal aux mêmes fins, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro 24/388, et les deux jointes le 11 octobre 2024.
À l’audience, représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions, les époux [H] concluent à la recevabilité de leurs demandes et au rejet des prétentions adverses.
Sur le fond, ils demandent au tribunal :
— à titre principal, de condamner les consorts [W] à procéder à l’arrachage de la haie de thuyas sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la réduction à une hauteur de 2 mètres de tous les arbres et arbustes et autres végétaux situés sur la propriété des consorts [W], à moins de 0,50 centimètres de la limite séparative de la propriété des époux [H], ainsi que la réduction à une hauteur de 2 mètres de ceux situés entre 0,50 cm et 2 mètres de la limite séparative, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause :
+ d’autoriser les époux [H] à pénétrer sur le terrain des consorts [W] afin de vérifier l’absence de percement de la membrane.
+ de condamner les consorts [W] à payer aux époux [H] la somme de 1935,54 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des réparations à entreprendre.
+ de condamner les consorts [W] à payer aux époux [H] la somme de 400 € au titre du coût d’établissement du procès-verbal de constat établi par commissaire de Justice.
+ de condamner les consorts [W] à payer aux époux [H] la somme de 2000 € au titre du trouble de jouissance.
+ de condamner les consorts [W] à payer aux époux [H] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
+ de condamner les consorts [W] aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent que leurs demandes sont recevables en tant qu’elles sont dirigées contre [E] [W] épouse [B] et [D] [W] en raison de la tentative de conciliation engagée à l’égard de [M] [W], seul propriétaire apparent du terrain sur lequel est plantée la haie en cause, de sorte qu’aucune tentative supplémentaire ne devait être menée à l’égard des autres indivisaires. Ils concluent également au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [M] [W] car celui-ci ne rapporte pas la preuve que la hauteur de la haie de thuyas litigieuse aurait excédé 2 m depuis plus de trente années.
Invoquant les articles 671 et 672 du code civil, ils prétendent que cette haie est plantée à moins de 50 cm de la limite séparative, et en tout état de cause à moins de 2 m, situation qui justifie leurs demandes en arrachage ou réduction. Se prévalant des articles 1240 à 1242 du même code, ils allèguent que les venues d’eau dans le sous-sol de leur maison sont causées par un arrosage excessif par [M] [W] et nécessitent des travaux réparatoires devant obligatoirement être exécutés à partir de la propriété de ce dernier. Ils avancent également que le développement de cette haie leur cause des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et est à l’origine des préjudices dont ils réclament l’indemnisation.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [M] [W] demande au tribunal de :
— écarter des débats les pièces 8 et 9 des demandeurs.
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d’arrachage et de réduction des thuyas,
— et subsidiairement, de les déclarer infondées,
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes.
— condamner les époux [H] aux entiers dépens et à une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des débats, [M] [W] soutient que l’attestation ne remplit pas les conditions fixées par l’article 202 du code de procédure civile et que le devis de travaux de réparation a été établi par l’attestant qui entretient de bons rapports avec les demandeurs.
À l’appui de sa fin de non-recevoir opposée à la demande d’arrachage et de réduction de la haie formulée par les époux [H], se fondant sur l’article 672 du code civil, [M] [W] souligne que cette haie a dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans.
Pour s’opposer à la demande de servitude de tour d’échelle formulée par les époux [H], [M] [W] soutient que le sous-sol n’a pas été édifié conformément aux règles de l’art et que les infiltrations relèvent donc de la responsabilité de ses voisins.
/
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts formulés par les époux [H], se fondant sur les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ainsi que sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, [M] [W] affirme n’avoir commis aucune faute à l’origine de l’infiltration du sous-sol des époux [H], qu’il attribue à l’absence d’étanchéité du mur de leur cave. Il soutient en outre que la théorie des troubles anormaux de voisinage ne peut s’appliquer, puisque l’expert a relevé en page 6 de son rapport l’absence de dommage. Il affirme enfin que les époux [H] ne peuvent dès lors se prévaloir d’une indemnisation des travaux de réparation, ni d’un préjudice de jouissance – dont ils ne justifient de surcroît pas le quantum sollicité.
Représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions, [E] [W] épouse [B] et [D] [W] demandent au tribunal :
— de juger que les époux [H] sont irrecevables en leur action,
— à titre subsidiaire, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
— en tout état de cause, de condamner les époux [H] à leur verser la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, [E] [W] épouse [B] et [D] [W] soutiennent que les demandes des époux [H] n’ont été précédées d’aucune tentative de conciliation dirigée à leur égard puisque celle qui a été engagée ne l’a été qu’en ce qui concerne leur père, [M] [W].
Sur le fond, pour s’opposer à la demande d’arrachage de la haie de thuyas ainsi qu’à la demande subsidiaire de réduction de sa hauteur, se fondant sur les articles 671 et 672 du code civil, ils affirment à titre principal que les époux [H] ne démontrent pas qu’elle ne respecterait pas les règles de distance et de hauteur qu’ils édictent.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les thuyas ont dépassé la hauteur autorisée depuis plus de trente ans, de sorte qu’ils bénéficient de la prescription trentenaire. Se fondant sur la croissance moyenne d’un thuya à hauteur de 20 centimètres par an, ils font valoir que dans la mesure où la haie litigieuse était déjà plantée lors de l’acquisition du terrain par [M] [W], cette dernière a dépassé les deux mètres autorisés au plus tard en 1986, et atteint une hauteur de quatre mètres en 1996.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts formées par les époux [H], se fondant sur les articles 1240 et 544 du code civil mais également sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, [E] [W] épouse [B] et [D] [W] soutiennent que les époux [H] n’apportent ni la preuve de la matérialité d’un trouble anormal de voisinage, ni de ce que ce trouble serait à l’origine des infiltrations d’eau constatées dans leur sous-sol.
Pour s’opposer à l’intégralité des demandes formées par les époux [H] à leur encontre, et notamment à leur demande d’astreinte, se fondant sur une jurisprudence selon laquelle la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire, [E] [W] épouse [B] et [D] [W] mettent en évidence leur absence de lien avec la situation litigieuse, dans la mesure où ils n’ont pas accès au terrain occupé par leur père, et ce depuis de nombreuses années.
Bien qu’ayant été cité à étude, [L] [W] n’a été ni présent ni représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes principales par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Postérieurement à la clôture des débats, le tribunal a par courrier électronique du 20 juin 2025 soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige s’agissant d'[L] [W] et invité l’avocat des époux [H] à présenter ses observations au plus tard le 1er juillet 2025, ce qu’il a fait par courrier électronique reçu le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige
Au terme de l’article 750-1 du code de procédure civile, les demandes en justice relatives au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €, à une action relative à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, ou à un trouble anormal de voisinage doivent être précédées,à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de règlement amiable du litige.
En l’espèce, [M] [W] a été convoqué le 15 septembre 2023 à l’initiative des époux [H] à une tentative de conciliation en date du 6 octobre 2023, à laquelle il ne s’est pas présenté. Un procès-verbal de constat de carence a été dressé par le conciliateur.
Ainsi, si les époux [H] ont bien respecté l’obligation de tentative préalable de règlement amiable du litige avant de faire assigner [M] [W], tel n’a pas été le cas préalablement à la citation délivrée à l’encontre de [E], [D] et [L] [W].
Les époux [H], qui connaissaient l’indivision existant entre [M] [W] et ses enfants quant à la parcelle sur laquelle est plantée la haie litigieuse avant de faire assigner ces derniers, ne sont en conséquence pas fondés à invoquer la théorie de l’apparence pour justifier leur absence d’engagement d’une procédure de résolution amiable à leur encontre du litige lié à l’emplacement et à la hauteur de la haie.
Il convient donc de déclarer les demandes des époux [H] en arrachage et subsidiairement en réduction, ainsi que leurs demandes en paiement, irrecevables en ce qui concerne [E] [W] épouse [B], [D] et [L] [W].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 672 du code civil enferme dans un délai de trente années l’action en arrachage ou réduction des plantations ne respectant pas les distances et hauteurs visées à l’article 671 du même code, et il s’infère de la combinaison des dispositions de ces deux textes que le point de départ de cette prescription est constitué de la date à laquelle les plantations ont été plantées ou ont dépassé la hauteur maximale permise.
En l’espèce, il n’est pas contesté par [M] [W] que la haie de thuyas litigieuse mesure plus de deux mètres, puisqu’il admet dans ses conclusions que cette dernière mesurait au jour de l’audience, le 16 mai 2025, une hauteur de 4 m.
Dans leurs conclusions, au soutien de leur demande d’acquisition de la prescription trentenaire, les consorts [W] se bornent à rappeler que la haie de thuyas était déjà plantée lors de l’acquisition en 1976 de la propriété, et se fondent sur la croissance moyenne d’un thuya à hauteur de 20 centimètres par an, sans produire de photographies datées, établissant une mesure de la haie dans le temps. Ils n’apportent ainsi nullement la preuve de ce que la haie de thuyas afficherait depuis plus de trente ans une hauteur de plus de deux mètres, pas plus qu’ils ne justifient la date à laquelle ces arbres ont été plantés
Il convient en conséquence d’écarter cette fin de non-recevoir.
Sur la demande en arrachage ou réduction
En application des dispositions de l’article 672 du code civil, un propriétaire peut exiger l’arrachage ou la réduction à une hauteur de deux mètres des arbres, arbrisseaux et arbustes du terrain voisin au sien, ne respectant pas les dispositions légales d’implantation et de hauteur prévues par l’article 671.
/
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, [M] [W] reconnaît qu’au jour de l’audience, la haie de thuyas litigieuse présentait une hauteur de quatre mètres.
Ces dimensions se voient confirmées tant par le procès-verbal établi le 25 août 2022 par un commissaire de justice, qui estime la hauteur de la haie à approximativement quatre mètres, et son implantation à environ trente centimètres de la limite séparative des propriétés des époux [H] et des consorts [W], que par le rapport d’expertise de la société EUREXO du 13 décembre 2022, qui estime la hauteur de la haie plus de trois mètres, et son implantation à environ 50 centimètres.
S’il est exact que ces mesures sont approximatives dans la mesure où ni le commissaire de justice ni le préposé de la société EUREXO n’ont pu accéder à la propriété des consorts [W] pour effectuer des relevés exacts, force est de constater qu’elles sont concordantes quant au fait que la haie de thuyas litigieuse ne respecte pas les dispositions légales d’implantation et de hauteur s’y appliquant, et qu’elles sont de surcroît corroborées par les déclarations des époux [H] et de [M] [W], s’agissant de la hauteur de la haie.
Ces pièces ont en outre été régulièrement versées aux débats, et soumises au débat contradictoire.
L’argument soulevé par [M] [W], au terme de laquelle les époux [H] seraient responsables de la faible distance d’implantation de la haie de thuyas par rapport à leur habitation est inopérant en ce que l’article 671 du code civil prévoit que l’implantation est calculée non pas à partir de la maison du voisin, mais de la limite de propriété.
[M] [W] doit ainsi être condamné à l’arrachage de ladite haie dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
Il est en outre nécessaire, afin d’assurer l’exécution de cette obligation, de l’assortir d’une astreinte de 50 € par jour de retard et de s’en réserver la liquidation.
Sur la demande d’accès au terrain des consorts [W]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi le 25 août 2022 par un commissaire de justice que la cave des époux [H] est sujette à des inondations. Dans ce procès-verbal, le commissaire de justice indique ainsi que « le garage est recouvert d’eau sur le tiers gauche de sa surface, à partir du mur en parpaings situé côté voisin du numéro 41 ». Il note par ailleurs que l’eau proviendrait de deux jours verticaux d’environ un centimètre chacun.
Dans son rapport d’expertise, la société EUREXO constate également la présence de ces jours, et évoque la possibilité d’un percement de la membrane de protection du sous-sol des époux [H], en précisant que seul un sondage le long de la paroi permettrait de trouver l’origine de cette infiltration.
Pour s’opposer à l’accès par les époux [H] à son terrain aux fins de réaliser la vérification de la membrane d’étanchéité du sous-sol, [M] [W] soutient qu’il a été mal conçu lors de la reconstruction de la propriété, qu’il n’est pas étanche et que les infiltrations sont de fait de la responsabilité de ces voisins.
Il ressort au contraire des éléments susmentionnés que la détermination de la cause des infiltrations d’eau implique nécessairement la vérification de la membrane d’étanchéité de l’habitation des époux [H], laquelle est disposée à l’extérieur de la maçonnerie et en souterrain. Cette vérification ne peut être envisagée qu’à partir de la propriété des consorts [W], puisque y procéder depuis le bâtiment des époux [H] impliquerait la démolition du mur en maçonnerie que ladite membrane a pour objet de protéger, ce qui serait sans commune mesure avec l’objet de cette intervention. Cette opération, même si la teneur n’en est pas précisée par les époux [H], n’est pas, s’agissant de la vérification de l’imperméabilité d’une membrane, de nature à causer aux consorts [W] un préjudice excessif, et il est d’ores et déjà acquis que si elle venait causer des dommages à sa propriété, ils en seraient pleinement responsables.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser les époux [H] à accéder au terrain des consorts [W] aux fins de réaliser la vérification de la membrane d’étanchéité de leur sous-sol.
Sur la demande de [M] [W] en rejet de pièces
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés, qu’elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, qu’elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, qu’elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur, et que celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces conditions ne sont pas prescrites à peine de nullité et le juge du fond apprécie souverainement les mérites d’une attestation n’y étant pas conforme.
Par ailleurs, la preuve d’un fait peut être rapportée par tout moyen licite.
Si l’attestation établie par [C] [X] le 23 juin 2023 n’est pas conforme aux exigences du texte susmentionné, elle a été régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
De même, le fait que le devis de travaux de réfection de l’étanchéité du sous-sol de la maison des époux [H] a été établi par le même [C] [X] ne justifie nullement, quels que puissent être ses rapports avec les demandeurs, de l’écarter des débats.
La demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, en application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi le 25 août 2022 par un commissaire de justice que la cave des époux [H] est sujette à des inondations. Dans ce procès-verbal, le commissaire de justice indique ainsi que « le garage est recouvert d’eau sur le tiers gauche de sa surface, à partir du mur en parpaings situé côté voisin du numéro 41 ». Ces déclarations sont confirmées par les photographies annexées au procès-verbal, sur lesquelles la présence d’eau au sein du sous-sol des époux [H] est manifeste. Le commissaire de justice indique que l’eau proviendrait de deux jours verticaux d’environ un centimètre chacun.
Il note par ailleurs la présence d’un tuyau d’arrosage, courant de la maison des consorts [W] à la haie de thuyas. Sans établir que le tuyau ait été – au moment du constat – en état de fonctionnement, ce procès-verbal permet de confirmer l’existence d’un arrosage de la haie de thuyas par [M] [W] – ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs nullement, indiquant notamment dans ses conclusions qu’il ne procède pas à un tel arrosage au mois de novembre.
/
Dans son rapport d’expertise du 20 novembre 2022, la société EUREXO JP relève également la présence de deux jours dans le sous-sol des époux [H], et note que ce serait par ces derniers que l’eau s’infiltrerait, lorsque [M] [W] procéderait à l’arrosage de la haie de thuyas. L’expert ajoute que les époux [W] expliquent que les inondations ne se produisent que dans le cadre de ces arrosages, et non par temps de pluie.
Au soutien de leurs déclarations, les époux [H] produisent une attestation de Monsieur [C] [X], qui affirme avoir constaté le 16 septembre 2022 que l’inondation de leur sous-sol était occasionnée par un arrosage important de la haie des époux [W].
La simple présence d’un tuyau d’arrosage sur la parcelle de [M] [W] et une attestation sont manifestement insuffisants pour démontrer que l’infiltration d’eau survenue dans le sous-sol des demandeurs trouverait sa cause dans l’arrosage effectué par le défendeur, si bien que leurs demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [W] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [M] [W] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser aux époux [H] la somme de 2500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
L’absence de condamnation des époux [H] aux dépens et le fait qu’ils ne sont pas parties perdantes conduisent à rejeter les demandes de [D] [W] et [E] [W] épouse [B] fondées sur le même texte.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de [S] [H] et [G] [R] épouse [H] en arrachage ou réduction de la haie de thuyas et en paiement de dommages et intérêts en tant qu’elles sont dirigées contre [D] [W], [L] [W] et [E] [W] épouse [B] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE [M] [W] à arracher la haie de thuyas installée le long de la limite séparant sa propriété de celle de [S] [H] et [G] [R] épouse [H] dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;
AUTORISE [S] [H] et [G] [R] épouse [H] à accéder au terrain appartenant à [M] [W], [D] [W], [L] [W] et [E] [W] épouse [B] situé [Adresse 8] [Localité 18] aux fins de réaliser la vérification de la membrane d’étanchéité de leur sous-sol ;
REJETTE les demandes indemnitaires de [S] [H] et [G] [R] épouse [H] en tant qu’elles sont dirigées contre [M] [W] ;
CONDAMNE [M] [W] aux dépens ;
CONDAMNE [M] [W] à payer à [S] [H] et [G] [R] épouse [H] une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Date
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Engagement de caution ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Instance ·
- Délai ·
- Juge ·
- Saisine
- Transporteur ·
- Vol ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Médiateur ·
- Action ·
- Indemnisation
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Référé ·
- Acte ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Public ·
- Enquêteur social ·
- Juge
- Ville ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Police ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Activité professionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Centrale thermique ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Sursis simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.