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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04411 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P5D
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z],
demeurant 16 route des Roches – Résidence Jacques Coeur – 69210 SAINT-PIERRE-LA-PALUD
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 juin 2024, L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [T] [Z], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 16 route des Roches 69210 St Pierre La Palud moyennant un loyer mensuel initial de 473,11 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [T] [Z] un commandement de payer la somme de 1456,45 euros en principal.
***
Par acte d’huissier du 22 mai 2025, le bailleur a fait assigner madame [T] [Z] afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [T] [Z] ,condamner madame [T] [Z] à lui payer :la somme de 1469,86 euros selon état de créance arrêté au 22 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner madame [T] [Z] aux dépens.
A l’audience, le bailleur représenté par son conseil indique que le principal de la dette a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il déclare que la locataire a réglé le reliquat la veille de l’audience.
Il indique que le loyer résiduel est de 82,07 euros
Il précise que la locataire bénéficie d’une aide du Fonds de Solidarité Logemen (FSL) et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Bien que citée à étude, madame [T] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à ses obligations en paiement. Ce n’est qu’au mois de novembre 2025, soit postérieurement à l’assignation, que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit daté du 04 décembre 2025, dont le solde était encore débiteur, et la preuve de versement produite par le bailleur datée de décembre 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [Z] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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