Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
54Z
PPP Référés
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLS
[E] [I], [Y] [I]
C/
[S] [W]
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [E] [I]
née le 08 Mars 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Y] [I]
né le 22 Août 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige et procédure :
Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [T] épouse [I], ont fait appel fin 2022 à Monsieur [S] [W], exerçant sous l’enseigne AECR, pour la création d’une extension d’environ 5 m2, avec pose d’une terrasse en bois et remplacement d’une baie vitrée, dans leur propriété sise [Adresse 3].
A l’achèvement des travaux, en mars 2023, un litige est survenu, tant sur la qualité des travaux, que sur leur finition et sur le solde restant à devoir par les maitres d’ouvrage.
Une situation définitive était facturée par l’entreprise le 29 mars 2023, d’un montant de 35 529,50 euros, comportant plusieurs plus-values et moins-values, par rapport au devis initial du 21 décembre 2022, d’un montant de 38 482,26 euros.
Les consorts [I] saisissaient leur assurance protection juridique, laquelle missionnait le cabinet AC EXPERTISES aux fins d’expertise amiable. Ce dernier concluait dans son rapport du 5 décembre 2023 avoir constaté le défaut d’ouverture complète d’une fenêtre, un plancher en surépaisseur, l’absence d’une VMC conforme, l’absence de bardage, une marche d’escalier extérieur non conforme.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, les consorts [I], par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, ont assigné en référé Monsieur [W] en sa qualité d’entrepreneur individuel pour l’audience du 19 août 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant l’extension, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, enjoindre le défendeur de fournir son attestation d’assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
A la suite d’une erreur du Commissaire de justice sur la date de placement, les demandeurs ont signifié une nouvelle assignation du 25 juillet 2024 pour l’audience du 4 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée au 25 octobre 2024 et les deux affaires enregistrées sous des numéros différents, ont été jointes à l’audience du 25 octobre 2024 par simple mention au dossier.
A l’audience, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, informent le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Monsieur [W], représenté par son conseil, soulève avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande compte tenu de l’absence de toute tentative de conciliation, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il s’oppose à la mesure d’expertise et demande à titre reconventionnel une provision de 3721 euros au titre du solde du chantier.
Il sollicite dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, un point sur l’apurement des comptes entre les parties.
Il sollicite enfin la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur l’absence de tentative de conciliation
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] ne sollicitent pas une somme déterminée mais demandent une expertise judiciaire ainsi qu’une astreinte, lesquelles sont des demandes non chiffrées.
L’action des demandeurs s’inscrit donc dans le champ de compétence du Pôle protection et proximité, sans qu’il soit besoin de justifier d’une tentative de conciliation.
La demande sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les éléments produits par les demandeurs corroborent l’existence de désordres mais les positions des parties divergent sur les causes de ceux-ci, sur les prestations qui étaient dues, les responsabilités de chacune des parties, et les moins-values appliquées.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable, qui plus est, non contradictoire puisque l’entreprise défenderesse ne s’y est pas présentée, ne peut à elle seule permettre au juge de fonder sa décision, à défaut d’être corroborée par d’autres pièces.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale un Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.
Sur la demande d’astreinte ;
Cette demande apparait redondante avec celle de la mesure d’expertise, laquelle devra éclairer le juge du fond sur les couvertures assurantielles du défendeur.
Elle sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
La demande de solde sera rejetée, l’expertise à venir devant faire un point sur l’apurement des comptes entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition auprès du greffe,
DECLARE la présente procédure recevable,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [T] épouse [I] de leur demande d’astreinte,
REJETTE les demandes reconventionnelles,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [Z] [O] [Adresse 4]
p.lafon.expertise@gmail .com
avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3],
Décrire l’ouvrage et dire s’il est conforme à sa destination,
Vérifier si les dommages invoqués par les demandeurs existent, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause en précisant notamment s’ils peuvent être dus à un défaut de conception ou d’exécution, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice économique ou esthétique, et tous postes de préjudices annexes,
Faire le point des factures et assurances produites par les parties,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination de la responsabilité professionnelle de l’entreprise défenderesse,
Faire le point sur l’apurement des comptes entre les parties,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle Protection
DIT que Monsieur et Madame [I] qui feront l’avance des frais d’expertise, consignera à la régie annexe du Tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, [Adresse 2] une somme de 2500,00 euros avant le 15 février 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DIT qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
RESERVE les dépens,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Couple ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Résidence principale
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Crédit agricole ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Provision ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Commissaire de justice ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Métayer ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Fichier ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Signature
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Paiement des loyers
- Retard ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Abandon de chantier ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Date ·
- Mariage ·
- Droit au bail ·
- Domicile conjugal ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Civil
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Délai ·
- Charges ·
- Indemnités journalieres
- Réduction d'impôt ·
- Administration fiscale ·
- Réductions d'isf ·
- Holding animatrice ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Souscription ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.