Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04425 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIFN
Minute N°25/01001
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 06 Août 2025
Le 06 Août 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 04 Août 2025, reçue le 04 Août 2025 à 18h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [D], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [D]
né le 04 Mai 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [O] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [Y] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [D] est en rétention administrative depuis le 6 juin 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 juin 2025 puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 6 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée parce qu’elle reste dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes et égyptiennes, que M.[D] a refusé d’être auditionné au consulat d’Egypte et qu’il constitue une menace à l’ordre public.
L’avocat du retenu indique que les critères d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunis.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqué et de l’audience que M.[D] se déclare de nationalité tunisienne mais n’a pas de document d’identité. Les autorités consulaires de Lybie, du Maroc et de l’Algérie n’ont pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants.
Depuis le début de la mesure, le 7 juin 2025, la préfecture avait également saisi les autorités tunisiennes d’une demande de reconnaissance. Les échanges au dossier concernant la Tunisie, pays dont M.[D] se dit ressortissant, démontrent que :
— Le 18 juin 2025, les autorités tunisiennes ont demandé un relevé d’empreinte au format AFIS,
— Ce relevé leur a été transmis par courrier du 25 juin 2025,
— Sans retour, la préfecture a relancé les autorités tunisiennes le 1er juillet 2025,
— Par courrier du 4 juillet 2025 les autorités tunisiennes ont répondu que la demande de reconnaissance était toujours en cours d’instruction auprès des autorités compétentes en Tunisie,
— La préfecture a de nouveau relancé les autorités tunisiennes le 29 juillet dernier.
Les autorités égyptiennes sont également saisies d’une demande de reconnaissance de l’intéressé depuis le 23 juillet 2024 et elles ont été informées du placement en rétention de l’intéressé le 7 juin 2025. Un rendez vous consulaire devait avoir lieu le 29 juillet 2025 au consulat d’Egypte mais M.[D] a refusé de s’y rendre. A l’audience ce jour, il déclare qu’il n’a jamais refusé de se rendre au consulat, tout en indiquant qu’il ne se rendra pas à la nouvelle audition fixée pour le 9 septembre 2025.
Ces éléments démontrent que la préfecture reste dans l’attente d’une réponse de deux autorités consulaires, étant précisé que M.[D] a fait obstruction à son identification dès lors qu’il a refusé de se présenter au consulat égyptien, et qu’il est à craindre qu’il refuse la prochaine audition également, compte tenu de ses déclarations ce jour.
Par ailleurs il peut en effet être retenu que M.[D] constitue une menace pour l’ordre public au vu de ses nombreuses condamnations en justice entre 2021 et 2024 alors qu’il n’âgé que de 23 ans :
— Tribunal correctionnel du Mans en 2021 : six mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis pour des faits de vol dans un local d’habitation et une interdiction du territoire pendant 5 ans
— Tribunal correctionnel de Saumur en 2021 : 500 euros d’amende pour des faits de vol en réunion
— Cour d’appel d'[Localité 1] en 2021 : 3 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », d’outrage et violences ;
— Tribunal correctionnel du Mans en 2021 : 200 euros d’amende et interdiction de détenir une arme pendant 2 ans ;
— Tribunal correctionnel du Mans : 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et port d’arme ;
— Tribunal correctionnel d’Angers en 2022 : 3 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ;
— Tribunal judiciaire du Mans en 2024 : 6 mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme et de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire
Par ailleurs, il ressort du dossier son incapacité à respecter des mesures qui peuvent lui être fixées par l’autorité judiciaire ou administrative ( non-respect d’une assignation à résidence, non-respect d’une interdiction de détenir ou porter une arme, retrait de crédit de réduction de peines) et il a pu être insultant envers le personnel soignant du CRA tout récemment.
Enfin son comportement à l’audience était inadapté, pouvant être agressif voir insultant envers la Justice, démontrant que cette menace reste actuelle.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de 3ème prolongation de la rétention administrative de M.[D].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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