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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/03202 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L33W
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
M; le Directeur des Finances Publiques
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 5 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Eric QUENTIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Eric QUENTIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE [Adresse 5][Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par son Directeur en exercice
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Philippe LOMBARD, chargé du rapport, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Mars 2025 et prorogé au 5 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [T] et madame [D] [W] ont été redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2017.
Dans ce cadre, ils ont entendu bénéficier d’une réduction d’impôt sur la fortune de 33.525 € au titre de la souscription au capital des PME sur la base d’une assiette de 67.050 €. Ce montant est composé de 63.564 € de versements au titre des augmentations de capital et de 3.486 € au titre des frais versés à la société de gestion Meanings.
Par une proposition de rectification modèle « 2120 » du 8 mars 2022, l’administration a remis en cause la réduction d’ISF dont les requérants avaient bénéficié en 2017, sur le fondement des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI.
Monsieur [T] et Madame [W] le 6 mai 2022 ont formulé des observations.
Par lettre modèle « 3926 » du 29 juillet 2022, le service a répondu à leurs observations, en maintenant partiellement les rectifications proposées.
Le 12 août et 19 septembre 2022, les requérants ont fait une demande de recours hiérarchique conformément aux dispositions de l’article L 54 C du LPF. L’entretien s’est déroulé le 17 novembre 2022, et par courrier circonstancié du 19 décembre 2022, l’administration est revenue sur certains rappels mais a, en revanche, confirmé le rappel de droits relatif aux investissements réalisés au sein des sociétés Natharone (devenue Groupe Rush), Mac&Co (devenue Groupe W) et [Localité 11], ainsi que le rappel de droits relatifs aux frais versés à l’occasion des investissements réalisés en 2017.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 16 janvier 2023 selon l’avis de mise en recouvrement (AMR) n° 20230100051 pour un montant de droits de 8.299 € et de pénalités de 1.046 €.
Le 31 janvier 2023, Monsieur [T] et Madame [W] ont présenté une réclamation contentieuse.
Par un courrier en date du 30 avril 2024, le service l’a rejetée.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, monsieur [G] [T] et madame [D] [W] ont assigné monsieur le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du Rhône, au visa des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) et des décisions des juridictions y afférentes, des dispositions de l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) et de la doctrine administrative y afférente, et demandent :
— de condamner le service vérificateur :
* à la décharge des droits complémentaires en matière d’impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement le 16 janvier 2023 au titre de l’année 2017 pour un montant s’élevant à 7.305 € auquel s’ajoutent les intérêts de retard pour un montant de 920 € ;
* à leur verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le24/10/2024 par commissaire de justice, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, monsieur [T] et madame [U] maintiennent leurs demandes à l’identique.
Ils souhaitent voir annuler la décision en date du 30 avril 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse adressée le 31 janvier 2023 et portant sur la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que l’administration fiscale est dans l’erreur quant à son droit de reprise en considérant qu’il pouvait s’exercer jusqu’à la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. Ils estiment que la prescription sexennale n’est applicable que lorsque le délai de reprise de trois ans ne s’applique pas, à savoir principalement en l’absence de toute déclaration de biens initialement omis dans la déclaration. Ils font valoir à ce titre que dès l’instant où le contribuable a correctement déclaré la composition de son patrimoine imposable à l’ISF, il a, ce faisant, suffisamment révélé à l’administration fiscale l’exigibilité de l’impôt sans qu’elle ait besoin de procéder à des recherches ultérieures, une réduction d’impôt ne relevant pas du domaine de l’exigibilité de l’impôt. Ainsi, pour les contribuables soumis à une obligation déclarative simplifiée, seule l’insuffisance déclarative portant sur la composition du patrimoine net est de nature à permettre une extension du délai de reprise de l’administration fiscale. Dès lors, affirmant avoir dûment souscrit leur déclaration d’ISF avec les justificatifs et mentions obligatoires, sans omettre de biens taxables ni minorer l’assiette imposable, ils estiment qu’ils relèvent du délai de reprise de trois ans, lequel s’achevait au 31 décembre 2020, en sorte que la proposition de rectification en date du 8 mars 2022 a été adressée hors délai et se trouve irrégulière, ce qui justifierait la décharge des droits complémentaires en matière d’ISF réclamés.
S’agissant de l’assiette de la réduction d’ISF, les consorts [H] exposent qu’ils ont entendu bénéficier d’une réduction d’impôt de 33.525 euros, sur la base d’une assiette s’élevant initialement à 67.050 euros, ce montant correspondant à la somme des versements effectués au titre des augmentations de capital dans les sociétés éligibles (63.564 euros) et des frais prélevés par la société de gestion Meanings (3.486 euros). Ils contestent la position de l’administration fiscale qui considère que seuls les fonds versés et réinvestis pour leur compte sont éligibles à la réduction d’impôt. Invoquant la doctrine administrative, ils estiment que les frais prélevés par une société de gestion mandatée par un souscripteur entrent dans la définition des « frais et commissions » prévus pour le calcul de la réduction d’ISF prévue au III de l’article 885-0 V bis du CGI. A défaut, ce texte serait vidé de toute substance. Ils rappellent en outre que la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article L80 A du LPF. Ils en déduisent que les frais de gestions de parts souscrites ne doivent pas être imputés sur l’assiette de la réduction d’impôt pour le calcul de celui-ci, laquelle s’élève donc bien à 67.050 euros.
Concernant la société Natharone devenue Goupe Rush, les demandeurs indiquent qu’au titre de la souscription au capital de cette société, ils ont bénéficié d’une réduction d’impôt s’élevant à 3.247 euros. Ils précisent que s’il est exact que l’absence de conservation des titres acquis en 2017 et revendus en 2019, cause de la rectification, n’a pas été contesté dans la réclamation contentieuse, c’est en raison du fait qu’elle avait fait l’objet d’une discussion au stade du recours hiérarchique en date du 17 novembre 2022. Or, ils affirment qu’à cette époque, le désaccord persistant portait justement sur le caractère forcé de la cession des titres dont l’administration fiscale n’avait pas tenu compte, développant son argumentation sur le caractère d’entreprise en difficulté et sur l’activité de la société Natharone. En sorte qu’ils pensaient que le motif tiré de l’absence de conservation avait été abandonné. En tout état de cause, les consorts [H] contestent les motifs sur lesquels s’appuie l’administration fiscale.
Tout d’abord, ils font valoir que la société Natharone ne pouvait être considérée comme une holding passive, mais exerçait bien, au jour de l’investissement, une activité de holding animatrice, seule condition possible d’accession à la réduction d’impôt s’agissant d’un investissement dans une société holding. Ils soulignent que l’administration fiscale elle-même, en juillet 2017, a admis cette caractéristique pour la société Natharone.
Par ailleurs, ils affirment que la société Natharone n’était pas, au jour de l’investissement, une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014, ce qui exclurait le bénéfice de la réduction d’impôt selon de l’article 885-0 V bis du CGI. Ils rappellent que les PME exerçant leurs activités depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale ne peuvent être considérées en difficulté sur ce fondement et sont donc éligibles à la réduction d’impôt. Ils soutiennent que cette exclusion s’applique également au cas de la holding animatrice conformément à la doctrine administrative, par assimilation aux sociétés ayant une activité opérationnelle, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites, en ce compris la condition relative à la situation financière et notamment la situation de difficulté précitée. Or, la première vente commerciale étant caractérisée lorsque le chiffre d’affaires excède 250.000 euros, dès lors que la société Natharone n’a jamais eu un chiffre d’affaires supérieur à cette somme entre sa création et le 31 décembre 2016, elle ne peut pas être qualifiée d’entreprise en difficulté.
Enfin, ils font valoir que la cession réalisée en 2019 s’inscrivait bien dans le cadre d’une cession forcée par l’actionnaire majoritaire et imposée aux actionnaires minoritaires. Mais ils expliquent que l’article 885-0 V bis du CGI, conditionnant le maintien de la réduction d’impôt à la condition que les titres reçus en échange de la souscription au capital soient conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’investissement, connaît une exception lorsque la cession relève d’une cession forcée prévue par un pacte d’associés et que le produit de la cession est intégralement réinvesti dans un délai de douze mois en souscriptions pouvant bénéficier de la réduction d’ISF. Ils affirment que les titres Natharone ont fait l’objet d’une cession forcée et que les sommes qui en sont issues ont bien été réinvesties au sein des sociétés éligibles. A défaut d’acceptation de la cession, outre qu’il n’était pas de leur intérêt de refuser la seule offre proposée pour la sortie de l’actionnaire majoritaire, ils auraient été soumis à des sanctions.
Au surplus, les demandeurs relèvent que l’administration fiscale ne remet pas en cause la réduction d’impôt issue de l’investissement réalisé au sein de la société Natharone au titre de l’année de la rupture de conservation, alors que le texte précité prévoit que l’avantage fiscal accordé fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le redevable cesse de respecter la condition de conservation des tires souscrits. Partant, ils estiment que l’avis de mise en recouvrement qui porte que l’année 2017, année de l’investissement initial, est entaché d’irrégularité manifeste et que la remise en cause de cette réduction ne peut être maintenue.
Concernant la société [Localité 11], pour s’opposer au motif pris de ce que la condition tenant à la nature de l’activité n’était plus respectée du fait de la dissolution anticipée de la société, les consorts [H] indiquent qu’à la date de la souscription, le 15 juin 2017, la société exerçait bien une activité éligible à la réduction de l’ISF, même si différentes difficultés ont contraint à la réorientation de son activité puis à sa dissolution. Ils considèrent que ce n’est qu’à la date de la souscription que doit être appréciée la nature de l’activité exercée et son caractère opérationnel. De surcroît, les opérations de liquidation étant toujours en cours, la condition de conservation des titres est respectée, outre que la doctrine administrative considère que dans le cas d’une liquidation, le bénéfice acquis de réduction d’impôt n’est pas remis en cause, sauf à ce que leurs apports soit remboursé. Ils soulignent qu’ils vont subir une perte sur leur investissement et ne doivent pas être doublement pénalisés, en sorte que la réduction d’impôt doit être maintenue.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du Rhône, au visa des articles L.199, L.180 et L.186 du LPF, 885-0 V bis du CGI demande au tribunal de :
— débouter monsieur [T] et madame [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer la décision de rejet en date du 30 avril 2024 ;
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [T] et madame [W] aux entiers dépens de l’instance et à paye à l’administration fiscale une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, l’administration fiscale soutient que le délai de prescription sexennal s’applique à la situation et qu’elle n’était pas hors délai pour effectuer la reprise au titre de l’année 2017 dans le cadre de la proposition de rectification n° 2120 en date du 08/03/2022. S’appuyant sur l‘article L180 du LPF, l’administration fiscale affirme que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, mais que ce délai ne lui est opposable que si les deux conditions suivantes sont satisfaites à savoir :
— l’administration doit avoir eu connaissance des droits omis par le dépôt de la déclaration ;
— l’exigibilité de ces droits doit être établie d’une manière certaine par la déclaration, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
A défaut, le droit s’exerce sur la période de six ans, conformément à l’article L186 du LPF. C’est ainsi que si le premier de ces textes a institué le principe d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% de versements effectués dans le capital de sociétés éligibles aux conditions qu’il prévoit et que l’état individuel que la société délivre au contribuable est un document indispensable à l’octroi de l’avantage en cause, néanmoins, l’administration fiscale considère que celui-ci ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable, fusse-t-il de bonne foi. Elle précise à ce propos que les requérants confondent seuil d’imposition et exigibilité de l’impôt, celle-ci se définissant comme le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. Dès lors, l’administration fiscale soutient que le calcul du montant de l’ISF exigible ne dépend pas de la seule détermination de l’actif et du passif, il suppose de prendre en compte, non seulement le montant du patrimoine net, mais aussi divers montants à imputer le cas échéant. Elle affirme qu’en l’espèce, la détection des manquements figurant dans la proposition de rectifications contestée a indéniablement nécessité des recherches extérieures aux déclarations souscrites, pour l’ensemble des contribuables, puisqu’au-delà de l’examen formel des souscriptions, il y a lieu de vérifier qu’elles étaient bien éligibles au dispositif, notamment au regard de l’activité des sociétés et de l’absence de difficultés financières, et que les titres ont été conservés, ce qui suppose des recherches de documents juridiques, comptables et fiscaux, ainsi que sociaux ou de presse, ce d’autant que les rectifications litigieuses ne concernaient pas l’évaluation des biens, mais une réduction d’impôt au titre d’investissements. Ce point rend obligatoire la conservation des titres pendant 5 ans, soit jusqu’au 31/12/2022, date de départ du délai de reprise concernant cette obligation. Or, la proposition de rectification du 08/03/2022 a bien été reçue avant la fin du délai qu’il soit triennal ou sexennal.
S’agissant de l’assiette de réduction d’impôt, l’administration fiscale conteste fermement le fait que les frais prélevés par un intermédiaire entreraient dans l’assiette de la réduction d’impôt, la doctrine admettant que les frais de gestion y donnent droit tandis que les frais de souscription en sont exclus, ce que sont les frais acquittés lors des versements dans le cadre d’un mandat de gestion individuel.
Concernant l’assiette de la réduction d’ISF concernant l’investissement dans la société NATHARONE devenue GROUP RUSH, l’administration fiscale a constaté que le motif principal de la rectification, à savoir l’absence de conservation des titres NATHARONE acquis en 2017 et revendus en 2019 n’avait pas été contesté et avait été reconnue par les requérants, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualification de holding animatrice ou sur la situation financière de la société cible.
En tout état de cause, l’administration fiscale relève qu’à compter du 01/09/2011, la société a abandonné son activité de société holding animatrice pour devenir une simple société holding passive. Elle a donc abandonné son activité commerciale pour adopter une activité civile de gestion de patrimoine. Elle n’a repris une activité de société holding animatrice qu’à compter du mois de juillet 2017, qui se retrouve au travers de la 1ère déclaration de TVA. Lors de l’augmentation de capital elle n’avait aucune activité autre que la détention de filiales et les requérants ne produisent aucun autre document que la modification des statuts, de même que n’est pas prouvée l’existence d’une convention d’animation entre la holding et ses filiales. Partant, elle estime que les éléments produits sont donc insuffisants à caractériser un rôle d’animation du groupe sur la période de juin 2017, à défaut d’éléments factuels attestant de directives données par la société holding aux filiales et d’une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l’ensemble de la période considérée. A ce titre, les souscriptions à l’augmentation de capital n’étaient pas éligibles au dispositif de l’article 885 0 V bis du CGI. Par ailleurs, reprenant les critères relatifs aux entreprises en difficulté, l’administration des finances publiques considère que peut être qualifiée de société en difficulté une société holding passive dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Or, au 31/12/2016, date de la dernière situation comptable connue, les capitaux propres de la SAS NATHARONE étaient négatifs de 160.171 €, comme il résulte des éléments issus du bilan de la société clôturé le 31 décembre 2016. Par suite et au cas particulier, dès lors que les capitaux propres (- 160.171 €) sont inférieurs à 32.085 € (64.170 € x 50%) soit la moitié du capital social la SAS NATHARONE, elle doit être qualifiée d’entreprise en difficulté.
Subsidiairement, en réponse à l’argumentation tirée du fait que la cession de la société avait été forcée, empêchant en cela la conservation des titres, l’administration fiscale soulève que l’attestation MEANINGS CAPITAL PARTNERS qui évoque cette cession forcée n’est pas accompagnée de la production de documents démontrant le caractère obligatoire de la cession par les associés minoritaires, notamment les attestations mentionnées aux paragraphes 70 et 80 qui doivent être joints à la déclaration fiscale et permettent tant de vérifier le caractère obligatoire de la cession que la durée de détention et le remploi du prix de cession des titres ayant donné droit à la réduction d’ISF. Or, elle affirme que les conditions de la clause d’entraînement n’ont pas été remplies. L’administration ajoute que dans l’hypothèse de la cession, le maintien du bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable et constate qu’au cas particulier, il est patent que les requérants n’ont jamais joints à leur déclaration ISF au titre de l’année d’imposition suivant la cession, une attestation de la société indiquant le nombre de titres cédés, ainsi que le montant et la date de cession. Ils n’ont de ce fait à aucun moment informé l’administration fiscale de la cession de ses titres de la SAS GROUPE RUSH (ex SAS NATHARONE) en date du 30/01/2019. Ils ont seulement communiqué l’attestation de la société Meanings en date du 6 mai 2022 à la demande de l’administration, en réponse à la proposition de rectification litigieuse le 6 mai 2022, qui ne démontre pas le caractère obligatoire de la cession par les actionnaires minoritaires. Au demeurant, elle fait valoir que le motif principal de la rectification, à savoir l’absence de conservation des titres NATHARONE acquis en 2017 et revendus en 2019 n’a pas été contesté et avait d’ailleurs été reconnue par les requérants. Les dispositions du 1 du Il de l’article 885-0 V bis du CGI, relatives à la conservation des titres souscrits jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription n’ont pas été respectées. L’avis de mise en recouvrement portant les droits rappelés au titre de l’année de l’investissement, en l’occurrence 2017 est ainsi parfaitement régulier.
S’agissant enfin de la société [Localité 11], l’administration soutient que les arguments des consorts [H] ne sauraient prévaloir en ce que cette société a fait l’objet d’une dissolution anticipée suite à une décision unanime des associés en date du 13/01/2020 et que la dissolution anticipée est la décision des associés de fermer volontairement la société. Elle constitue donc la première étape à réaliser pour mettre fin à l’activité de l’entreprise et donc rompre l’engagement de conservation des parts de la société. La liquidation étant effectivement toujours en cours, les actions sont toujours détenues par les souscripteurs. La condition de détention pendant 5 ans est donc remplie, ce que le service n’a pas remis en cause. En revanche, la société SAINT JACQUES n’a pas rempli la condition prévue au 2 du Il de l’article 885-0 V bis du CGI qui prévoit que la condition d’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doit être satisfaite à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription, ce qui n’est pas le cas. L’administration en a conclu que cette société ne rendait pas éligible à la réduction sur l’ISF.
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, conformément à la législation fiscale en vigueur, le service fiscal fait valoir qu’il a procédé à une imposition qui a été régulièrement notifiée et expliquée à Monsieur [T] et Madame [W] et que la procédure n’était pas injustifiée ou source pour le requérant d’une quelconque iniquité, eu égard au bien-fondé des impositions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [T] et madame [W] sollicitent d’être déchargés des droits complémentaires en matière d’impôt de solidarité sur la fortune. Ces droits complémentaires ont été mis en recouvrement le 16 janvier 2023 au titre de l’année 2017 pour un montant s’élevant à 7.305 € auxquel s’ajoutent les intérêts de retard pour un montant de 920 € par suite de la proposition de rectification en date du 08/03/2022.
Après examen du moyen qu’ils tirent de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale, il conviendra d’examiner les différentes impositions ayant donné lieu à réduction fiscale puis à leur reprise.
Il doit être précisé que le tribunal judiciaire, s’il peut prononcer l’annulation totale ou partielle de la décision de rejet faisant suite à la réclamation contentieuse, ne peut prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Sur la demande de décharge et le bienfondé de l’imposition complémentaire
— Sur le moyen tiré de la prescription triennale du droit de reprise
L’article L.180 du LPF dispose que « pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du / de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L.23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ».
En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification (pièce 1) que l’administration fiscale a exercé les droits de communication suivants :
— Un droit de communication non nominatif auprès de la SAS MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS en date du 21/05/2021,
— Un droit de communication non nominatif auprès de la SASU GROUPE RUSH en date du 25/5/2021,
— Un droit de communication non nominatif auprès de la SAS L’ECRIN BLANC GESTION en date du 04/06/2021,
aux fins de vérification des conditions d’éligibilité des sociétés dans lesquelles les investissements pouvant donner lieu à réduction de l’imposition ont été faits par les requérants. A ce titre, la nécessité de procéder à des recherches est établie. Par ailleurs, l’appréciation de la réalité de l’activité de la holding animatrice requière nécessairement que les bilans, procès-verbaux du conseil de surveillance, conventions d’animations ou autres documents permettant de démontrer ce lien (mails, rapports, contrat de fourniture de service…), soient produits. Si tel n’est pas le cas, l’administration fiscale est légitime à procéder à ces vérifications, tout comme elle peut l’être à investiguer s’agissant des causes alléguées de cession des titres avant l’expiration du délai de cinq ans ou de la liquidation de la seconde société. Ces éléments, qui ont un impact sur l’éligibilité des sociétés ayant reçu les fonds, sur le montant de la réduction d’impôt, et donc sur l’exigibilité des droits et taxes à recouvrer, doivent conduire à considérer que la réduction d’impôt alléguée relevait bien de l’alinéa 2 de l’article précité. D’ailleurs, les consorts [H], sur qui pèse la charge de la preuve de la suffisance de leur déclaration fiscale et qui ne la produisent pas, ne soutiennent pas avoir initialement fourni ces éléments puisqu’ils soutiennent au contraire que seul l’inventaire des biens faisant l’objet de l’imposition et représentant le montant du patrimoine net devaient être transmis et constituaient une déclaration suffisante. A l’inverse l’administration fiscale justifie avoir dû entreprendre des recherches et vérifications dont le contenu est aujourd’hui discuté s’agissant du bienfondé ou non du droit de reprise exercé.
Ainsi, doit-il être considéré que la prescription sexennale est applicable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la question du report du point de départ de la prescription au regard de la conservation des titres ou de son interruption, l’administration fiscale se contredisant dans son argumentation sur ce point au fil de ses écritures. En effet, elle affirme notamment dans la notification du droit de reprise, que le point de départ serait la date de cessation de la conservation -soit le 30/01/2019-, tandis qu’elle fait valoir dans ces conclusions que l’expiration du délai de cinq ans -soit le 31/12/2022- devrait être considéré comme le point de départ d’un nouveau délai de prescription. Au demeurant et à titre surabondant, il apparaît que l’administration fiscale n’a été informée par les déclarants que le 6 mai 2022 de cette cession de titres de la SAS Groupe Rush, anciennement Natharone, suite à la proposition de rectification amiable. Ce dernier élément conforte l’existence du report du point de départ de la prescription à cette dernière date.
En conséquence de quoi, à la date de la proposition de reprise le 08/03/2022, le délai de six ans à compter du fait générateur de l’impôt prévu à l’article L186 du LPF, s’étendant à tout le moins jusqu’au 31/12/2023, n’était pas écoulé. Le droit de reprise de l’administration fiscale n’était donc pas prescrit.
— Sur l’assiette de l’impôt et les frais versés à la société Meanings
Les consorts [H] entendent voir intégrés dans l’assiette de l’impôt les frais prélevés par la société Meanings au titre des frais de gestion, à hauteur de 3.484 euros, au motif qu’ils entrent dans la définition des « frais et commissions » prévus pour le calcul de réduction de l’ISF.
En l’espèce, pour effectuer les souscriptions de parts et les versements au titre des augmentations de capital dans les sociétés éligibles, ils ont eu recours à la société tiers Meanings (anciennement Meeschart Capital Partners), dans le cadre d’un mandat de gestion, laquelle leur a prélevé des frais.
Cependant, il résulte de l’article 885-0 V bis du CGI, en sont 1 de I, que : « Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
1° Des souscriptions en numéraire […], » et en son III, 1 in fine :
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.» (expression soulignée par le juge)
Il en résulte que les droits et frais d’entrée sont exclus de la base de calcul de la réduction d’impôt, en raison notamment du fait qu’ils n’entrent pas dans les sommes investies ou réinvesties directement ou indirectement par le contribuable dans des sociétés éligibles.
Par ailleurs, la doctrine fiscale en vigueur en 2017 indique que « la base de la réduction d’ISF est constituée par les capitaux versés par le contribuable, retenus après imputation des frais et commissions prélevés par le tiers mandaté, au titre de la souscription au capital de PME éligibles ou de titres participatifs de sociétés coopératives de production satisfaisant aux conditions visées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20. S’agissant des versements effectués par le redevable au titre des souscriptions en numéraire de parts de fonds éligibles, retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et à proportion du quota d’investissement prévu au I de l’article L214-30 du code monétaire et financière t au I de l’article L214-31 dudit code que le fonds s’engage à atteindre. Ce quota ne peut être inférieur à 70%. Il convient d’entendre par « frais et commissions » imputables pour la détermination de l’assiette de la réduction d’ISF, les seuls frais ou droits d’entrée acquittés par le souscripteur, à l’exclusion des autres frais, notamment de gestion des parts souscrites. »
Ainsi, les frais prélevés par la société Meaning, dans le cadre d’un mandat de gestion individuel et au titre de la souscription des parts, constituent bien des frais qui doivent être imputés de l’assiette avant calcul de la réduction d’impôt, qu’il s’agisse des droits d’entrée ou des commissions.
En conséquence, c’est à bon droit que les services fiscaux ont réintégré la somme de 3.486 euros, celle-ci ne pouvant donner lieu à la réduction d’ISF prévue à l’article susvisé du CGI. La proposition de rectification était donc bienfondée sur ce point.
— Sur la reprise de la réduction d’ISF concernant l’investissement dans la société Natharone (Groupe Rush)
L’administration fiscale fait valoir, à l’appui de la rectification de la réduction d’impôt concernant cet investissement, d’une part que la société holding Natharone ne remplissait pas la condition d’éligibilité en ce qu’elle ne pouvait être qualifiée de holding animatrice, d’autre part qu’elle se trouvait en difficulté, ce qui est une condition exclusive de la réduction d’impôt, sans que puisse être écartée cette condition au prétexte qu’il s’agissait d’une entreprise dégageant un chiffre d’affaires inférieur à 250.000 euros. Par ailleurs, elle considère que les titres n’ont pas été conservés cinq ans et que les requérants ne démontrent pas que la cession de ces titres ait été forcée comme ils le prétendent.
Il revient aux consorts [H], qui revendiquent l’avantage fiscal et contestent la rectification opérée par les services fiscaux, d’établir que leur investissement était éligible d’une part à la réduction d’ISF sans que des causes d’exclusions puissent s’y appliquer, mais encore qu’ils ont rempli la condition d’effectivité de l’investissement dans la durée.
* Sur l’activité de holding animatrice de la société Natharone
L’article 885-0 V bis du CGI, au I, c, 1 bis dispose que : « La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; […] ».
La notion de holding animatrice suppose donc que soit démontré qu’outre la gestion de son portefeuille de titres, la société entretient des relations l’amenant à contrôler, gérer et animer des filiales. Pour être éligible, une telle entreprise doit exercer une activité économique au sens du droit de l’Union européenne. Le redevable doit donc être en mesure de prouver la réalité de l’activité économique de ladite société.
Pour autant, une société n’ayant pas encore réalisé de chiffre d’affaires car se trouvant en phase de lancement et de développement de son activité et qui n’a pas réalisé sa première vente commerciale, au sens du dispositif, peut être éligible à la réduction d’impôt, toutes autres conditions étant remplies.
En l’espèce, les requérants soutiennent que la société Natharone respectait bien les dispositions prévues au c) et au d) de l’articlie 885-0 V puisqu’il résulte des statuts de la société Natharone, en date du 15 mai 2017, qu’au jour de la souscription, son objet social était défini ainsi :
« Article 3 Objet social
La Société a pour objet, en France et à l’étranger :
• La prestation de services techniques, administratifs, commerciaux, financiers et de gestion auprès d’entreprises industrielles, commerciales et artisanales ;
• La prise en charge de la direction générale, commerciale et de la gestion au sein d’un groupe de sociétés ;
• L’achat, la négociation, le commerce de toute matière première et/ou semie-finie, ou produits finis dans le domaine de la pâtisserie, boulangerie et traiteur ;
• Le développement de tout réseau de fabrication, de distribution, de commercialisation de tout produit artisanal, notamment de pâtisserie-boulangerie et traiteur, au niveau français et européen ;
• La gestion de tout titre ou valeur mobilière de nature civile ou commerciale représentée par des parts, des actions de toute nature ainsi que l’organisation administrative, financière et commerciale de toute entreprise;
• Le tout directement et indirectement, par voie de création de société et groupements nouveaux, d’apports, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens ou autres droits ;
« Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »
Ces activités principales sont reprises dans son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en sorte qu’il apparaît a priori que la société Natharone avait été constituée pour exercer l’activité de holding animatrice.
Les requérants ne versent pas d’autres pièces permettant de vérifier la réalité de l’activité économique de la société au capital de laquelle ils ont abondé, ni de son rôle d’animation des filiales.
Or, l’administration fiscale indique quant à elle, sans être contredite, que la société Natharone a été créée le 2/10/2009 et qu’elle avait bien initialement une activité de holding animatrice, réalisant un chiffre d’affaires de 220.000 euros au titre de l’exercice clos le 31/08/20211, mais qu’elle n’a ensuite réalisé aucun chiffre d’affaires entre 2013 et 2016, avant de refaire une première déclaration de TVA sur laquelle ressort un chiffre d’affaires (10.400 euros HT) déposée au titre de juillet 2017.
Il s’évince de ces éléments que la société Nathorone n’avait plus d’activité entre 2013 et juillet 2017 et que l’absence de chiffre d’affaires ne peut être regardé comme significatif d’un démarrage d’activité, puisque ladite société avait bien initié son activité de holding animatrice en 2009 et déclaré un chiffre d’affaires substantiel à ce titre.
Partant, en l’absence de chiffre d’affaires et tel qu’il a été rappelé ci-dessus, il appartenait aux consorts [T] [W] de démontrer que la société en question remplissait toutes les autres conditions de l’article pour être éligible, notamment celle du c), à savoir l’exercice d’une activité économique, ce qui n’est pas le cas. Il importe peu qu’elle ait repris une activité de holding animatrice à compter de juillet 2017, ce qui n’est pas contesté par l’administration fiscale.
Par conséquent, la société Natharone, ne pouvant être qualifiée de holding animatrice, elle n’était pas éligible au dispositif et ne pouvait ouvrir droit à une réduction d’impôt lors des augmentations de capital.
* Sur la qualification d’entreprise en difficulté
Au surplus, l’administration fiscale soutient que la société Natharone ne remplissait pas non plus la condition du b) de l’article 885-0 V bis I du CGI, puisqu’elle pouvait être qualifiée d’entreprise en difficulté, ce que contestent les consorts [H], indiquant que n’ayant jamais atteint le seuil de 250.000 euros prévu au d) et permettant de caractériser la première vente commerciale, la société ne pouvait être qualifiée d’entreprise en difficulté.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, en l’absence d’activité économique réelle, la société concernée relève du premier alinéa du d) et non du second, puisqu’elle doit être considérée comme une holding passive, en sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher la date du premier chiffre d’affaires représentant une vente commerciale, en l’absence précisément d’activité commerciale et de chiffre d’affaires.
La doctrine fiscale indique que la société peut être qualifiée d’entreprise en difficulté au sens du point 18 de l’article 2 du règlement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, lorsque l’entreprise est incapable, avec ses propres ressources et en l’absence d’intervention extérieure des pouvoirs publics, d’échapper à la liquidation à court ou moyen terme, donnant des exemples de cas dans lesquels les entreprises sont en principes considérées comme étant en difficultés, notamment lorsque celle exerçant depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale voit plus de la moitié de son capital social disparu en raison des pertes accumulées.
Il convient de relever que les exemples pris dans le cadre de ces dispositions ne sont pas exhaustifs et que le critère pris de la première vente commerciale se référant à un chiffre d’affaires de 250.000 euros, qui est un critère d’éligibilité, n’est pas exclusif de l’appréciation de la situation d’une holding passive qui ne génère aucun chiffre d’affaires.
En l’occurrence, les requérants ne contestent pas les éléments relatés par l’administration fiscale relatifs à la dernière situation comptable connue de la SAS Natharone, aux termes du bilan clôturé le 31 décembre 2016, et selon laquelle les capitaux propres étaient négatifs de 160.171 euros, tandis que le capital social était de 64.170 euros. Dès lors à l’évidence, les pertes cumulées excédaient largement le montant limite de la moitié du capital social, puisqu’elles dépassaient même son montant total.
La société Natharone, devenu SASU Groupe Rush, pouvait donc être qualifiée d’entreprise en difficulté au sens des dispositions européennes précitées, en sorte qu’elle ne remplissait pas la condition posée au b) du 885-0 V bis I du CGI. A ce titre, elle était d’autant moins éligible au dispositif et ne pouvait ouvrir droit à l’avantage fiscal.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la cession forcée des titres, laquelle justifierait leur absence de conservation durant cinq ans, il convient de considérer que la proposition de rectification concernant les
fonds investis dans la SAS Natharone était bienfondée. L’avis de mis en recouvrement à ce titre était donc régulier.
Sur la reprise effectuée au titre des investissements dans la société [Localité 11]
L’administration fiscale dénie à cette société la qualité de société éligible en ce qu’elle ne remplit plus la condition relative à l’activité visé au c) de l’article précité.
L’article 885-0 V bis en son II 2) in fine du CGI, dispose que « Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.»
En l’espèce, par décision unanime des associés en date du 13/01/2020, la société [Localité 11] a fait l’objet d’une dissolution anticipée. Au jour des conclusions des parties, la liquidation était toujours en cours et la conservation des titres ne pouvait donc être remise en cause.
Pour autant, les services fiscaux ont constaté l’absence de résultat déclaré au titre des exercices 2019, 2020, et 2021, ce qui implique que la société n’avait plus durant cette période d’activité effective. Ils ajoutent que la société a pour siège social une adresse de domiciliation et n’a jamais déclaré d’établissement secondaire dans lequel elle aurait exercé l’une des activités commerciales figurant dans les statuts. De plus, ils n’ont relevé, pour la période du 27/03/2017 au 31/12/2018, au titre des acquisitions d’immobilisations corporelles qu’une somme de 2448 euros, sans rapport avec la réalité d’une activité même si le « démarrage de l’activité opérationnelle ne pouvait être immédiat ». Enfin, l’administration fiscale souligne que la dissolution n’a pas été décidée pour des raisons de difficultés économiques et qu’elle est intervenue moins d’un mois après avoir de nouveau augmenté son capital social par l’émission de 330.000 actions au prix de 1€ à laquelle les requérants ont souscrit par remploi du prix de cession des titres de la société Groupe Rush le 18/12/2019.
Il apparaît donc qu’à la date de cette souscription au capital de la société [Localité 11], celle-ci n’avait pas d’activité et ne remplissait pas les conditions d’éligibilité, pas plus qu’elle ne les a remplies de manière continue les années suivantes.
En conséquence de quoi c’est à bon droit que l’administration fiscale a exercé son droit de reprise s’agissant de l’avantage fiscal sollicité au motif de cet investissement.
L’ensemble des moyens soulevés au soutien de la réformation de la décision de rejet intervenue suite à leur réclamation contentieuse étant inopérant, celle-ci sera confirmée et les consorts [H] seront déboutés de leur demande de décharge de l’imposition complémentaire.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [G] [T] et madame [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 1500 euros à la [Adresse 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur [G] [T] et madame [W] de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de décharge de l’imposition complémentaire ;
CONFIRME la décision de rejet en date du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE monsieur [G] [T] et madame [W] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE monsieur [G] [T] et madame [W] à payer à la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision;
DEBOUTE les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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