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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01614 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [U]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparaître,
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 décembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] [B] a déclaré le 13 janvier 2020 un accident du travail survenu le jour même, alors qu’il utilisait une barre à mine pour poser un escalier, celle-ci ayant ripé et percuté son genou gauche.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 10 mars 2020.
Le 22 mai 2023, le docteur [V] [E] a établi un certificat médical de rechute à l’accident du 13/01/2020 faisant état des lésions suivantes : « G # lésion méniscale genou gauche récidive avec lésion corne postérieure ».
Le 05 juin 2023, la [9] a informé Monsieur [D] [C] [B] de l’impossibilité de donner suite à sa demande de rechute du 22 mai 2023 en l’absence de certificat médical initial concernant l’accident du 13 janvier 2020.
Le 30 juin 2023, le docteur [V] [E] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « traumatisme du genou gauche avec lésion méniscale interne latéralité gauche ».
Le médecin conseil interrogé par la caisse a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de prise en charge de l’accident du 13 janvier 2020, au motif que le délai pour prétendre aux droits aux prestations et indemnités suite à un accident du travail était prescrit.
Par courrier daté du 20 juillet 2023 la [8] a notifié à Monsieur [D] [C] [B] le refus de prise en charge de l’accident du 13 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [D] [C] [B] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la [9]. Lors de sa séance du 30 octobre 2023 la commission a rejeté sa demande et confirmé le refus de prise en charge de l’accident survenu le 13 janvier 2020.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 26 décembre 2023, Monsieur [D] [C] [B] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de [9] du 30 octobre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenue par son conseil, Monsieur [D] [C] [B] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [7] du 03 novembre 2023 ;Juger que l’accident de travail de Monsieur [D] [C] [B] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;Condamner la [9] à assumer les conséquences d’une telle reconnaissance ;Condamner la [9] à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [D] [C] [B] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la [9] aux entiers dépens ;Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et des faits, la [5] s’oppose à la mesure d’expertise et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [C] [B] de son recours ;Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l’accident du 13.01.2020 de Monsieur [D] [C] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
[…]
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.»
Aux termes de l’article R 441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d’accident du travail peut être faite par la victime jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
Il y a lieu de distinguer d’une part le délai de prescription de l’action de la victime en vue d’obtenir des prestations qui est fixé à deux ans à compter de l’évènement qui justifie la demande de prestation, et d’autre part le délai imposé à la caisse pour instruire une demande d’accident du travail qui est fixé à trente jours à compter de la date à laquelle elle réceptionne la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
En application de l’article L431-2 du même code, tant que la caisse n’a pas reçu le certificat médical initial, elle ne peut pas commencer l’instruction et ne doit donc pas notifier de refus. En cas d’absence de certificat médical initial dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d’AT/MP, le dossier est définitivement classé car prescrit.
En l’espèce, il ressort du courrier du 23 mars 2020 de la [7] qu’elle a bien reçu en date du 10 mars 2020 la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur pour un fait accidentel survenu le 13 janvier 2020 à 15 heures.
En revanche, force est de constater que le certificat médical initial afférent n’a été établi par le Docteur [V] [E], médecin généraliste, que le 30 juin 2023 et aurait été réceptionné par l’organisme social seulement le 20 juillet 2023 d’après les saisies informatiques de la [7].
Par ailleurs, les certificats médicaux du 28 mars 2020 établis par le Docteur [L] [K], chirurgien orthopédique de la [6], ne correspondent pas au certificat médical initial au sens de l’article R441-7 susvisé et ne mentionnent en aucun cas un accident du travail. Monsieur [C] [B] ne justifie pas non plus avoir adressé ces certificats médicaux à la [7] dans le délai de deux ans soit avant le 28 mars 2022.
Ainsi, le délai légal de deux ans prévu pour solliciter auprès de la [7] la prise en charge des lésions occasionnées par un accident du travail survenu le 13 janvier 2020 était écoulé au jour de la transmission du certificat médical initial d’accident du travail de l’assuré et la demande de l’assuré est prescrite.
En conséquence, l’accident du travail du 13 janvier 2020 ne peut être reconnu par le tribunal et c’est donc à bon droit que la [4] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, tant l’accident déclaré par Monsieur [D] [C] [B] que la rechute du 22 mai 2023.
Compte tenu de la nature du litige chaque partie supportera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la demande de Monsieur [D] [C] [B] est prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les refus de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, tant l’accident déclaré survenu le 13 janvier 2020 que la rechute du 22 mai 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
L’Adjoint administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11]
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