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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 27 févr. 2026, n° 25/38255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/38255 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY2Z
AJ du TJ DE [Localité 1] du 10 Juin 2025 N° C-75056-2025-005714
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Partielle numéro C-75056-2025-005714 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Emilie MOREL, Avocat, C0019
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro N-75056-2025-029660 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Comparant assisté de Me Lamine HAMDI, Avocat, #A0631
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (Sénégal), et Madame [R] [E], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (Sénégal), se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 4] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
— [X] [T] [M], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1], [Localité 6],
— [P] [M], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7],
— [Z] [K] [M], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7],
— [C] [W] [M], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 7],
— [J] [M], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 7].
Suivant assignation en date du 13 octobre 2025, Madame [R] [E] a assigné Monsieur [S] [M] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Aux termes de son assignation, Madame [R] [E] sollicite :
de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de voir fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux à la date de la demande,de lui voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal,de juger qu’aucun des époux ne fera usage du nom de l’autre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [S] [M] sollicite :
de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de voir fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux à la date de la demande,de voir attribuer à l’épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal,de voir dire qu’aucun des époux ne fera usage du nom de l’autre.
Il sera renvoyé aux dernières écritures pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et prorogée au 27 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (Sénégal)
ET
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Sénégal)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 octobre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 27 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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