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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 7 oct. 2025, n° 25/06687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/06687 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3Z
Jugement du 6 OCTOBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RG 21/02264
N° de minute
Affaire :
M. [W] [C], Mme [H] [R] épouse [C]
C/
M. [F] [N], M. [I] [K] [Z],
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
— 638
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 6 octobre 2025 le jugement suivant,
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de B. MALAGUTI, greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
né le 26 Août 1981 à [Localité 4] (ALGÉRIE) , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [R] épouse [C]
née le 08 Juillet 1981 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N], domicilié : chez [Adresse 6] [Adresse 2]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [K] [Z],, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu le jugement rendu sous le numéro RG 21/02264 le 21 janvier 2025 par la chambre 9 cabinet 9F du Tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; qu’il peut aussi se saisir d’office ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle des consorts [C] en date du 12 février 2025 ;
Vu les avis des conseils en défense ;
Il ressort du jugement rendu le 21 janvier 2025 qu’alors qu’aux termes de la motivation, il est dit que “Monsieur [F] [N], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3.498,74€.”, le dispositif ne reprend pas cette condamnation. Il convient de procéder à cette rectification d’erreur matérielle et de laisser les dépens de la présente décision à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 21 janvier 2025 sous le numéro RG 21/02264 en ce sens que dans le dispositif, il convient d’ajouter : « CONDAMNE Monsieur [F] [N], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3.498,74€. » ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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