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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 mai 2024, n° 23/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02911 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZBN
AFFAIRE : Mme [G] [A] (la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Compagnie CARMA (CABINET BORGEL & ASSOCIES )
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie CARMA, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 décembre 2022, Mme [G] [A] a assigné la société CARMA pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire (honoraires de l’expert à la charge de la société CARMA) outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 19 juillet 2015 d’un accident occasionné par le chien de M. [D], assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Madame [G] [A], expose qu’en promenant son chien, tenu en laisse, celui-ci a été attaqué par un autre chien, en liberté, appartenant à Mme [D]; elle expose avoir été blessé (traumatisme des deux genoux, avec dermabrasions cutanées et épanchement de synovie, lombosciatalgie droite hyperalgique entraînant une impotence fonctionnelle quasi-total du membre inférieur droit notamment) en tentant d’empêcher le chien de Mme [D] de continuer à agresser son chien.
Par ordonnance en date du 22 juin 2016, la société CARMA a été condamnée à payer à Madame [G] [A] la somme de 3.500,00 €, à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle a subis. La société CARMA a reconnu la responsabilité de son assuré tout en estimant que la victime avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié. L’expert a rendu le rapport aux conclusions suivantes : A.T.A.P. du 19 juillet au 19 octobre 2015, – D.F.T.P. à 30% du 19 juillet au 19 août 2015, – D.F.T.P. à 10% du 20 août 2015 à la consolidation, – Date de consolidation : 21 avril 2016, – D.F.P. : 0%, – Souffrances endurées : 2,5/7, – Préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant deux mois, – Préjudice esthétique définitif : néant.
Le sapiteur a estimé que la dysplasie fémoro-patellaire présentée par la victime étaient constitutives d’un état antérieur et la chute survenue le 19 juillet 2015 consécutivement à l’attaque dont elle a été victime n’a pas été à l’origine de cet état.
Par ordonnance en date du 29 mai 2019, le magistrat des référées près le Tribunal Judiciaire de
Marseille a condamné la société CARMA à verser à Madame [G] [A] une provision complémentaire de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il a également été ordonné une extension d’expertise médicale, confiée au Docteur [F] [J], avec pour mission de :
« Décrire un éventuel état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident du 19 juillet 2015;
Analyser l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant : si l’éventuel était antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence d’accident et dans ce cas donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ; Evaluer les conséquences médico-légales résultant à la fois de l’accident et des séquelles liées à l’éventuel état antérieur asymptomatique révélé par le sinistre ; Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ; »
Or, Mme [G] [A] estime que l’expert en concluant : dans certaines conditions, dans une proportion d'1/10, les séquelles révélées par le sinistre entrainent une modification de l’AIPP. Seul ce préjudice reste modifié par cette nouvelle analyse. Les autres postes sont identiques. L’évolution de la pathologie et de l’état de santé de Madame [A] n’est pas révélée par cette chute. On peut noter sur vos documents fournis, qu’elle était en arrêt de travail depuis le 02/07/2015, et donc au moment des faits qui se sont déroulés 15 jours plus tard, le 19/07/2015. Le passage en invalidité Cat. 1 et non 2, qui est état global, n’est pas non plus révélé par le traumatisme, n’a pas répondu aux chefs de mission impartis.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société CARMA demande au Tribunal de Juger que Madame [G] [A] a commis une faute d’imprudence de nature à réduire le montant de son indemnisation et ce « a minima » de 50% et de débouter Madame [G] [A] de l’ensemble de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, s’il devait être ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, elle demande au tribunal de dire qu’elle le sera aux frais avancés de Madame [G] [A],
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [G] [A] a bien été blessée le 19 juillet 2015 en tentant de protéger son chien tenu en laisse de l’attaque du chien non tenu en laisse et divaguant sur la voie publique de Mme [D], assuré par la société CARMA. En l’espèce, il est établi que le chien de Madame [G] [A] était totalement victime de l’agression et qu’il n’était pas de nature, vu son gabarit, à pouvoir utilement de défendre contre le chien de Mme [D]. En tentant dans ces conditions de secourir son chien, n’a commis aucune faute susceptible de justifier la réduction de son droit à indemnisation. L’errance du chien, non tenu en laisse, de Mme [D] faisant preuve d’agressivité et de violence est exclusivement à l’origine des lésions subies par Mme [G] [A].
L’assuré de la société CARMA est donc pleinement responsable de l’accident en cause dont Mme [G] [A] a bien été victime; la société CARMA sera condamnée à indemniser intégralement Mme [G] [A] des conséquences dommageables de cet accident.
Sur la demande d’expertise
Sur ce point, la demande de Mme [G] [A] caractérise une demande de contre-expertise; Mme [G] [A] ne se satisfaisant pas des conclusions de l’expert et du sapiteur intervenu. De fait, le Professeur [B] a estimé, malgré l’absence d’état antérieur documenté, ne pouvoir affirmer si l’état est patent ou latent. En outre, il a considéré que : « Une telle décompensation serait très vraisemblablement survenue spontanément étant donné les lésions anatomiques mais il est impossible de dire quand et donc de répondre à la question de savoir « si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident » Mme [G] [A] fait valoir qu’il n’existe aucune certitude sur la survenance d’une décompensation de la dysplasie fémoro-patellaire et de la chondropathie. Tout comme il n’est déterminé aucun délai prévisible de survenance. Or le médecin traitant de Mme [G] [A] a bien attesté : Elle me consulte régulièrement en tant que médecin traitant depuis le 19/06/2012. J’atteste qu’elle ne s’est jamais plainte de ses genoux jusqu’à son accident du 19/07/2015. Il résulte des considérations combinées qui précèdent qu’il convient bien d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire comportant les chefs de mission sollicités par Mme [G] [A] qui supportera nécessairement les frais de consignation.
Il n’y a pas lieu à ce stade de l’instance, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société CARMA supportera les dépens; le dossier sera renvoyé à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’assuré de la société CARMA entièrement responsable des dommages subis par Mme [G] [A] à la suite de l’accident du 19 juillet 2015;
Condamne la société CARMA à indemniser intégralement Mme [G] [A] de son préjudice suite à l’accident du 19 juillet 2015;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne une nouvelle expertise médicale judiciaire de Mme [G] [A] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [C] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
2019-2022
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
1) Exposer la réalité des lésions et de l’état séquellaire actuel,
2) Rechercher l’existence d’un état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et le documenter, décrire les éventuels traitements en cours au moment du sinistre,
3) Dire si l’état antérieur a été révélé et/ou provoqué par l’événement traumatique ou s’il était connu et entrainait des conséquences préjudiciables,
4) Dire si l’état antérieur entraînait des limitations fonctionnelles et les décrire,
5) Dire si l’état antérieur entraînait des troubles dans les conditions d’existence et l’autonomie et les décrire,
6) Dire si l’état antérieur entraînait des troubles dans la sphère professionnelle et les décrire,
7) Déterminer le taux d’incapacité existant et en lien avec l’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles au jour du sinistre,
8) Décrire l’évolution des lésions traumatiques en l’absence d’état antérieur,
9) Décrire l’évolution de l’état antérieur en l’absence d’événement traumatique en déterminant si la réalisation de la situation finalement constatée devait arriver avec certitude ou si elle est incertaine et en déterminant quand la réalisation de la situation finalement constatée devait arriver,
10) Déterminer si l’accident est venu révéler l’existence d’un état antérieur,
11) Détermine si l’accident est venu décompenser un état antérieur,
12) Déterminer si l’accident est venu aggraver un état antérieur,
13) Déterminer si l’accident est venu accélérer un état antérieur en indiquant avec précision à quel moment la pathologie se serait manifestée si l’accident ne s’était pas produit,
14) Evaluer les conséquences médico-légales résultant uniquement de l’accident survenu le 19 juillet 2015,
15) Evaluer les conséquences médico-légales résultant à la fois de l’accident et de l’état antérieur,
16) Décrire le retentissement de l’état antérieur sur chaque poste de préjudice.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Mme [G] [A] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [G] [A] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à ce stade de l’instance de faire droit à la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes Alpes;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2025 à 15 heures ;
Condamne la société CARMA aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 7 MAI 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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