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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/09268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNZ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 27 août et 03 septembre 2025 au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mai 2021, M. [O] [I] a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été convoqué à l’audience du 13 juillet 2021 devant le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du même jour, l’a condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis.
Le 21 juillet 2021, le ministère public a interjeté appel de ce jugement. Le 17 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a convoqué Monsieur [I] à l’audience du 24 mai 2024. La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 21 juin 2024.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Monsieur [O] [I] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 5 mai 2025, M. [I] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hicham Abdelmoumen ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que :
— la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 22 mois minimum, étant relevé que l’affaire ne présentait aucune difficulté ;
— la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire ;
— si le tribunal devait retenir un ratio indemnitaire, il convient de retenir un quantum d’indemnisation de 300 euros par mois jugé excessif, tel qu’évalué habituellement par ce tribunal.
Par conclusions du 7 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— constater que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 18 mois ;
En conséquence,
A titre principal,
— juger que M. [I] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice certain en lien de causalité directe avec le déni de justice allégué ;
— rejeter en conséquence la demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice moral ;
— débouter M. [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— réduire la demande d’indemnisation de M. [I] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions ;
— réduire la demande d’indemnisation de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que :
— la procédure pénale critiquée concerne une procédure pour violences volontaires et menaces sur personnes dépositaires de l’autorité publique, au cours de laquelle neuf personnes se sont constituées parties civiles ;
— seul le délai déraisonnable ne pouvant excéder 18 mois peut être reconnu sur le délai d’audiencement devant la cour d’appel de Paris, après déduction d’un délai de quatre mois relativement aux périodes de vacations judiciaires ;
— M. [I] ne démontre pas l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué et, à titre subsidiaire, il convient de réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire, M. [I] n’indiquant pas avoir été sous écrou de manière injustifiée du fait du délai d’audiencement de la cour d’appel.
Par conclusions du 5 mai 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais excessifs.
Le ministère public fait valoir que l’affaire ne présentait pas de particulière complexité et le comportement des parties ne paraît pas dilatoire et que le délai au-delà de douze mois entre l’appel interjeté le 21 juillet 2021 et l’audience du 24 mai 2024 paraît excessif à hauteur de 22 mois.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, M. [I] critique la durée de la procédure d’appel. Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi il convient de relever que :
— le délai de 34 mois entre la déclaration d’appel du 21 juillet 2021 et l’audience devant la cour d’appel du 24 mai 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 22 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 22 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [I] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [O] [I] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.300 euros
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du même code.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera également condamné à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa propre demande fondée sur l’article précité.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [I] la somme de 3.300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
DIT que Maître [C] [W] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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