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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFKT
N° MINUTE : 25/00132
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 13 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
EPSM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 03 Septembre 1965 à [Localité 7]
comparante en personne assistée de Maître Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Madame [J] [T] [W], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [W], majeur protégée sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 03 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [F] [W] présentée par Madame [J] [T] [W] le 01 février 2025 en qualité de sœur de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 03 février 2025 par le Dr [N] [V] et par le Dr [Y] [K] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 03 février 2025 prononçant l’admission de Madame [F] [W] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 04 février 2025 par le Dr [Z] [S];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 05 février 2025 par le Dr [Z] [S] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 05 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [F] [W] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 05 février 2025;
Vu l’avis motivé établi le 07 février 2025 par le Dr [Z] [S] ;
Vu la transmission du dossier au procureur de la république par mail du 11 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [W] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 03 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 03 février 2025 par le Dr [N] [V] et le Dr [Y] [K] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
bizarreries de comportement, rupture thérapeutique, discours désorganisédes troubles du comportement quatre jours après sa sortie d’hospitalisation à [Localité 5] ont été constatées par son entourage avec une agitation, et une opposition à prendre son traitement. Les observations des soignants décrivent des bizarreries comportementales, des idées délirantes de persécution, des hallucinations visuelles et un discours incohérent et digressif. Lors de l’évaluation clinique ce jour, la patiente présente un émoussement affectif, le contact est bizarre, lunaire, le discours est pauvre et peu informatif avec des persévérations mentales et une anxiété latente. La patiente était anosognosique et refusait les soins.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait une euphorie, une perplexité anxieuse et un ralentissement psychomoteur, et que la prise en charge de Madame [F] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 février 2025 constatait que la patiente présentait un contact de meilleure qualité, mais toujours une perplexité anxieuse et que son état psychique n’était pas stabilisé. La patiente n’avait pas accès à l’auto critique. La compliance aux soins n’était pas assurée au long cours. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Madame [F] [W] déclarait être placée sous curatelle, et que son frère était son curateur depuis son hospitalisation, en remplacement de sa sœur. Elle ajoutait ne pas vouloir rester hospitalisée, se sentant mieux et être d’accord pour poursuivre les soins à l’extérieur. Elle disait se projeter dans l’avenir, avoir de l’ambition et vouloir que tout le monde soit heureux.
Le conseil de Madame [F] [W] était entendu en ses observations. Il soulevait l’irrégularité de la procédure, en ce que le curateur de la patiente n’avait pas été avisé et qu’il n’était pas justifié de la transmission de la décision de maintien en hospitalisation complète à la commission départementale des soins psychiatriques. Il sollicitait la main-levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
— sur le défaut d’information au curateur
En application de l’article R 3211-10 du code de la santé publique , la requête doit comporter les coordonnées du tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
En l’espèce, la requête ne mentionne pas cette indication. A l’audience, Madame [F] [W] explique être placée sous curatelle, et que son frère est son curateur depuis son hospitalisation, et qu’auparavant sa sœur était chargée de sa mesure de protection.
En cours de délibéré, a été transmis le jugement du juge des tutelles de [Localité 6] du 06 janvier 2022 prononçant une mesure de curatelle renforcée concernant Madame [F] [W] et désignant sa sœur Madame [J] [T] [W] en qualité de curateur.
Aucun changement de curateur n’apparaît être intervenu depuis le prononcé de ce jugement.
Il convient d’observer que Madame [J] [T] [W], curatrice, a sollicité l’hospitalisation de sa sœur.
Elle est en conséquence informée de la mesure en cours.
En outre, en sa qualité de tiers demandeur, elle a été convoquée à l’audience de ce jour.
Dès lors, même si Madame [J] [T] [W] n’a pas été avisée, en sa qualité de curateur, il n’en demeure pas moins qu’elle a été informée de la mesure et convoquée à l’audience de ce jour ;
Dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être constatée.
Le moyen sera rejeté.
— sur le défaut de transmission de la décision de maintien en hospitalisation complète à la commission départementale des soins psychiatriques
En vertu des articles L3212-5 et L 3212-7 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2, ainsi que les copies des certificats médicaux établis en cas de maintien de la mesure .
En l’espèce, il est justifié en procédure de la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d’admission , ainsi que des différents certificats médicaux , de sorte que la commission départementale a été régulièrement avisée et informée de la mesure en cours qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être constatée .
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [W] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, l’état psychique de la patiente n’est pas stabilisé, et la compliance pérenne aux soins n’est pas assurée.
Ainsi, même si Madame [F] [W] déclare à l’audience se sentir bien, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que son état mental impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
Il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présenéte par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5];
REJETTE les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Madame [F] [W] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [W] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 13 février 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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