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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du: 09/05/2025
N° RG 23/00792 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKKR – CPS
MINUTE N° :
M. [I] [J] [C] [Y]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
M. [I] [J] [C] [Y]
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-[E]
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [J] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-[E],
DEMANDEUR
ET :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [R], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
Monsieur Jérôme ARNAUD, assesseur en formation, a siégé en surnombre
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 7 mars 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 décembre 2023, Monsieur [I] [J] [C] [Y] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision de la [9] Auvergne (la caisse), notifiée le 10 juillet 2023, suite à la décision de la Commission de Recours Amiable ([8]) de cette caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’intéressé à 10% suite à l’accident du travail survenu le 4 août 2021.
Par ordonnance (n° 24/00078) en date du 18 juillet 2024, la Vice-Présidente près le présent Tribunal chargée du Pôle Social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [L] [F] pour y procéder. Il était en particulier demandé au médecin consultant d’émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 4 août2021, en se plaçant à la date de consolidation du 16 avril 2023.
Le Docteur [L] [F] (le médecin consultant) a déposé son rapport médical le 28 octobre 2024.
A l’audience du 7 mars 2025,
Monsieur [I] [J] [C] [Y] est représenté par son avocat. Il est notamment demandé à voir : annuler la décision de la [6] – en date du 10 juillet 2023 ; fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [J] [C] [Y] à un taux supérieur à 10% dont l’appréciation est laissée au tribunal ; fixer le taux socio-professionnel venant majorer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [J] [C] [Y] à un taux non inférieur à 10%, compte tenu de l’incidence professionnelle des séquelles conservées ; déclarer qu’il pourra bénéficier d’une rente d’accident du travail dont le montant annuel sera fixé en fonction du taux d’IPP qui sera retenu par le Pôle Social du Tribunal, et, en application des textes susvisés ; condamner la [9] [Localité 5] aux dépens.
La représentante de la [9] [Localité 5] demande à voir : confirmer la notification du 10 juillet 2023 relative au taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% ; homologuer le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [F] du 17 octobre 2024 ; débouter Monsieur [I] [J] [C] [Y] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
EXPOSE DU LITIGE
La recevabilité du recours de Monsieur [I] [J] [C] [Y] n’est pas discutée.
Il sera en préambule rappelé que si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de Recours Amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission ou de la décision initiale de la caisse, qui revêtent un caractère administratif.
A l’appui de ses demandes, le conseil de Monsieur [I] [J] [C] [Y] fait d’abord valoir que le taux d’incapacité permanente partielle litigieux (10%), confirmé par le médecin consultant, est manifestement sous-évalué.
Il est notamment précisé : que le Docteur [L] [F] relève que l’état clinique actuel montre, au jour de l’expertise, une limitation des amplitudes articulaires qui suggèrent que le taux est aujourd’hui plus élevé ; qu’a fortiori, cette limitation était existante à la date de consolidation (16 avril 2023) comme l’indiquait le Docteur [N] dans un certificat médical établi le 9 janvier 2023, faisant état d’un syndrome neuro-algodystrophique avec séquelles fonctionnelles importantes au niveau du membre supérieur droit ; qu’il y a lieu de considérer que la consolidation n’était pas acquise au 16 avril 2023 alors que le médecin conseil de la caisse n’avait pas mesuré et relevé les limitations des amplitudes articulaires ; que Monsieur [I] [J] [C] [Y] a indiqué au Docteur [L] [F] que les raideurs articulaires étaient déjà présentes au moment de la consolidation.
En réplique, la [9] [Localité 5] fait notamment observer que le Docteur [L] [F] confirme les conclusions du médecin conseil.
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente doit être appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Dans son rapport médical (page2), le médecin consultant relève en particulier : “Sur la seule diminution de la force musculaire retenue par le médecin conseil, le taux de 10% paraît en concordance avec le barème. L’état clinique actuel le M. [C] [Y] montre ce jour une limitation des amplitudes articulaires qui suggèrent que le taux est aujourd’hui plus élevé”. Sa conclusion a été rappelée précédemment dans laquelle il confirme en termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté qu’à la date de consolidation du 16 avril 2023, à laquelle il est tenu de se tenir, les séquelles laissées par l’accident du travail étaient de 10% en fonction du barème en vigueur.
M Monsieur [I] [J] [C] [Y] suggère notamment que la consolidation n’était pas acquise le 16 avril 2023. Aucun élément objectif, notamment au plan médical, ne vient étayer cette assertion. Il faut rappeler que la date de consolidation se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un
traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation , et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique (et/ou psychique) ». Contrairement à ce qui est avancé, le rapport médical d’IPP (expertise des séquelles de l’accident / 30 mars 2023 / Docteur [T] [E] praticien conseil de la [9] [Localité 5]), mentionne précisément (page 4) « Les mouvements et amplitudes ne sont pas diminués (…) ; Perte de la force musculaire notable (3/5) (…) »
Il convient en conséquence d’entériner les conclusions du rapport médical du Docteur [L] [F] et de débouter Monsieur [I] [J] [C] [Y] de sa demande de majoration.
Monsieur [I] [J] [C] [Y] fait d’autre part valoir : qu’il était âgé de 34 ans à la consolidation ; que son état physique ne lui permet plus de travailler dans un poste de travail nécessitant des ports de charges ou de la manutention en raison des séquelles de son accident de travail ; qu’il n’a pas effectué d’études au delà d’un niveau élémentaire et qu’il ne possède aucune formation ; qu’il a principalement travaillé dans le secteur agricole, en qualité d’ouvrier ; que ses séquelles réduisent considérablement ses possibilités de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à ses qualifications.
Il précise aussi : que le service de santé et sécurité au travail de la caisse a émis, le 15 juin 2023, un avis d’aptitude avec impossibilité de port de charge lourde et de travail de force avec le bras droit ; que la caisse a également reconnu que sa situation justifie l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) à compter du 17 avril 2023. Il estime que, s’agissant de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle doit être majoré.
La [9] [Localité 5] demande à voir rejeter cette demande.
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du même code, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, il n’est en particulier pas discuté : que la victime, en CDD au moment de l’accident, qui n’a pas été renouvelé par son employeur, a du s’inscrire à [11] à la fin de son arrêt de travail ; qu’il ne pourra plus faire de manutention, notamment compte tenu notamment d’une perte de force.
S’agissant d’un assuré, travailleur manuel sans qualification spécifique, âgé de 34 ans à la date de la consolidation, les séquelles prises en charge par la caisse, ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, l’accident ayant généré une « perte de force musculaire notable » au niveau du bras droit, dominant (ainsi que précisé par le Docteur [L] [F]).
Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable aux séquelles de l’accident justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 3 %.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 10 % doit être majoré d’un coefficient professionnel de 3 %, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 13%.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [I] [J] [C] [Y] recevable ;
Entérinant les conclusions du Docteur [L] [F], médecin consultant,
DIT qu’il y a lieu d’adjoindre, au taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [J] [C] [Y] reconnu des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2021 un coefficient professionnel à hauteur de 3% ;
FIXE un taux d’incapacité permanente partielle de 13% à Monsieur [I] [J] [C] [Y], dont 3% au titre du coefficient professionnel, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2021 ;
RENVOIE Monsieur [I] [J] [C] [Y] devant la [9] [Localité 5] pour liquidation de ses droits, étant précisé que la date de consolidation a été fixée au 16 avril 2023 ;
CONDAMNE la [9] [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l’article L.141-1 du même code restent à la charge de la [7] ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière, Le Président,
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