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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 8 avr. 2026, n° 21/05154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [Localité 2]-TAYON (B0698)
C.C.C.
délivrée le :
à Me LACROUX-MAINGUY (C1452)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/05154
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGKW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie LACROUX-MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1452
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI PYRENEES (RCS de Paris 423 592 336)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascaline DUCOS-TAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0698
Décision du 08 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/05154 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 mai 2010, la S.C.I. LES PYRENEES a donné à bail en renouvellement à Monsieur [V] [B] [X], divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2009 et pour se terminer le 31 mars 2018, et moyennant un loyer principal annuel de 2.831,50 euros, payable trimestriellement à terme échu.
Monsieur [V] [B] [X] y exerce une activité de "commerce de : lingerie, parfums, esthétique, layette, chaussures, maroquinerie, bijoux fantaisies, articles de [Localité 1], gadgets, à l’exclusion de toute autre".
Le 28 mars 2018, les parties ont signé un avenant portant 2ème révision triennale du bail fixant, à compter du 1er avril 2015, un loyer annuel de 3.007,14 euros.
Le bail s’est prolongé tacitement au-delà du 31 mars 2018.
Le 26 juin 2018, la S.C.I. LES PYRENEES a donné congé à Monsieur [V] [B] [X] pour le 31 décembre 2018, avec refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier du 26 mai 2020, Monsieur [V] [B] [X] a fait assigner la S.C.I. LES PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour l’évaluation de l’indemnité d’éviction, condamner par avance la S.C.I. LES PYRENEES au versement de l’indemnité d’éviction qui sera fixée et à lui verser la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 20/04145, a été radiée du rôle des affaires en cours, par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 mars 2021.
A la suite de conclusions notifiées le 12 avril 2021 par le conseil de Monsieur [V] [B] [X], l’affaire a été rétablie sous le numéro de RG 21/05154.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que le bail commercial renouvelé le 28 mai 2010 portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] a pris fin le 31 décembre 2018 à 24h00, par l’effet du congé portant refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, délivré par acte du 26 juin 2018,
— dit que Monsieur [V] [B] [X] peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction à la suite du congé portant refus de renouvellement signifié par la S.C.I. LES PYRENEES, et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la libération des locaux loués,
Avant dire droit, sur le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
— ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert Monsieur [G] [E], avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds et de la possibilité d’un transfert de fonds et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [B] [X] depuis le 1er janvier 2019,
— fixé l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel, par Monsieur [V] [B] [X], dans l’attente de la décision à intervenir au fond, au montant du loyer contractuel, outre toutes les charges et taxes exigibles en vertu du bail expiré.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, Monsieur [V] [B] [X] demande au tribunal, aux visas de l’article L.145-9 du code de commerce, de :
« RECEVOIR Monsieur [X] en son action,
L’Y DECLARER bien fondé,
Y faisant droit,
JUGER que Monsieur [X] est bien fondé à recevoir une indemnité d’éviction, et retenir les valeurs locatives actuelles, très différentes des valeurs retenues pendant la période COVID, et non représentatives de la situation de marché réelle dans la [Adresse 4]
CONDAMNER la société SCI Les Pyrénées à verser une indemnité d’évictiion 448.570,50 euros
CONDAMNER la société SCI les Pyrénées à verser un mois de CA à titre de trouble commercial
FIXER à 10% de la valeur du droit au bail les frais de remploi
FIXER à la somme de 2000 euros le montant des frais divers
Si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé compte tenu de l’ancienneté du rapport, dont les valeurs retenues datent de la période COVID
DEMANDER à Monsieur l’Expert d’actualiser ses données de calcul en 2025, compte tenu du retard accusé dans le dépôt de son rapport, devenu totalement erroné, après plus de trois années de retard
ORDONNER une contre-expertise relative uniquement à la valeur du droit au bail, aux frais avancés de la société SCI Les Pyrénées
PREVOIR que le rapport devra être rendu dans un délai de 3 mois à compter de la consignation,
En tout état de cause,
JUGER qu’une indemnité d’occupation n’est pas due, compte tenu de la vétusté des locaux et de la privation durable de l’annexe, qui représente un tiers de la surface, et ce sans indemnité
Décision du 08 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/05154 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGKW
CONDAMNER la SCI Pyrénées à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI Pyrénées en tous les frais et dépens, dont ceux d’expertise, ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la S.C.I. LES PYRENEES demande au tribunal, aux visas des articles L.145-14 et suivants et L.145-28 et suivants du code de commerce, de :
« – DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— RECEVOIR la concluante en ses écritures ; les dire fondées, et y faisant droit :
— JUGER que le bail commercial des locaux sis [Adresse 5], par l’effet du congé, a pris fin au 31 décembre 2018 ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’éviction au profit de Monsieur [X] à la somme de 21.700 € ;
— JUGER que les indemnités accessoires dénommées « frais de remploi » et frais administratifs et commerciaux ne seront versées que sur la justification de la réinstallation effective de Monsieur [X] ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019 à la somme annuelle de 4.032 euros, outre les charges et taxes et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— JUGER que l’indemnité d’occupation sera indexée triennalement, sur la base l’indice du coût de la construction, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2025 ;
— JUGER qu’il y a lieu à compensation entre les sommes dues par le locataire, monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation et les sommes dues par le propriétaire, la SCI PYRENEES, au titre de l’indemnité d’éviction telles qu’elles auront été fixées par le jugement à intervenir, de sorte que le propriétaire la SCI PYRENEES ne sera tenue de verser que la fraction de l’indemnité d’éviction supérieure à l’indemnité d’occupation due par le locataire et non encore réglée ;
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Monsieur [X] ;
— CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ; ».
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 25 mars 2026.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [V] [B] [X] demande, aux visas des articles 394 à 405, 384 et 385 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [N] [Q] (sic)
JUGER l’action éteinte par le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X], acceptée par la SCI Pyrénées.
RADIER l’affaire du rôle. »
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la S.C.I. LES PYRENEES demande, aux visas des articles 394 à 405, 384 et 385 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [V] [B],
JUGER l’action éteinte par le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [V] [B], acceptée par la SCI PYRENEES,
RADIER l’affaire du rôle. »
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026, et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation introductive de la présente instance, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2025, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2025, de déclarer recevables les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026 respectivement par Monsieur [V] [B] [X], et par la S.C.I. LES PYRENEES, et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 25 mars 2026.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [B] [X] ainsi que son acceptation expresse par la S.C.I. LES PYRENEES.
Décision du 08 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/05154 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGKW
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [B] [X].
Compte tenu de l’extinction de l’instance par l’effet du désistement et du dessaisissement concomitant du tribunal, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle, la radiation n’ayant que pour effet de suspendre l’instance en la retirant du rôle du tribunal conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [V] [B] [X] et la S.C.I. LES PYRENEES seront déboutés de leur demande de radiation de l’affaire au rôle du tribunal.
Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile disposant que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. », il est admis que le désistement emporte pour le demandeur qui a seul qualité pour mettre fin à l’instance ou pour renoncer à ses droits et actions, l’obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l’engagement de la procédure.
En l’espèce, faute d’accord des parties sur les dépens, il convient de dire que Monsieur [V] [B] [X] conservera la charge des dépens, et ce y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 29 septembre 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA par Monsieur [V] [B] [X] le 24 mars 2026,
DÉCLARE recevables les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C.I. LES PYRENEES le 24 mars 2026,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 25 mars 2026,
CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [B] [X] de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.C.I. LES PYRENEES,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [B] [X],
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] [X] et la S.C.I. LES PYRENEES de leur demande de radiation de l’affaire au rôle,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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