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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 23/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02062 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 23/02062 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5W
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Carole GUILLIN
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
Mme [R] [P] née [K], née le 21 avril 1992, a été embauchée par la SAS [Adresse 10] en qualité d’assistante caisses à compter du 2 décembre 2016.
Le 10 novembre 2022, la SAS [11] a déclaré à la [7] [Localité 15] [Localité 16] un accident du travail survenu le 8 novembre 2022 à 9h30 dans les circonstances suivantes : « La salariée nous déclare qu’elle aurait ressenti une douleur au dos en prenant des articles ».
Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2022 par le docteur [D] [A] mentionne :
« Lombosciatalgie droite : lombalgie avec irrad mi droit suite port de charges répétés ».
Par décision du 30 novembre 2022, la [6] ([12]) de [Localité 15]-[Localité 16] a pris en charge l’accident du 8 novembre 2022 de Mme [R] [P] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 mai 2023, la SAS [Adresse 10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [R] [P] [K].
Réunie en sa séance du 23 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [9].
Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2024, la SAS [Adresse 10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [C] [G].
L’expert a établi son rapport en date du 26 août 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
* * *
* À l’audience, la SAS [11] demande :
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 29 novembre 2022 sont imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré par Madame [P] [K] le 8 novembre 2022 ;
— En conséquence, prononcer l’inopposabilité à l’égard de la SAS [Adresse 10] des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 29 novembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise avec injonction faite à la Caisse de transmettre l’entier dossier médical à l’Expert et au médecin mandaté par l’employeur.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02062 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5W
* La [7] Roubaix Tourcoing demande au tribunal de :
— débouter la SAS [Adresse 10] de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer opposables à la SAS [11] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts découlant de l’accident du travail de Madame [P] en date du 8 novembre 2022 ;
— condamner la SAS [Adresse 10] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la transmission de l’entier dossier médical de l’assurée dans la phase contentieuse :
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’ins-tance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le re-cours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
L’article R.142-16-3 de ce code dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informa-tions à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision dési-gnant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sé-curité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
Ces dispositions donnent expressément à l’employeur, lorsque le rapport n’a pas été transmis préala-blement en phase pré-contentieuse, la possibilité de demander à l’organisme de sécurité sociale, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au méde-cin qu’il mandate à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par jugement du 8 juillet 2024, notifiée aux parties le 10 juillet et 22 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le docteur [C] [G] en qualité d’expert.
Par courriers en date du 25 juillet 2024 et du 6 août 2024, la SAS [11] a demandé au service médial de la caisse de transmettre le rapport médical à son médecin conseil. (pièce n°16 employeur).
La [12] produit un courrier recommandé en date du 5 août 2024 du service médical de la caisse démontrant que ce rapport a été communiqué au Docteur [J] [N], médecin-conseil de l’employeur. (pièce n°3 Caisse).
L’accusé réception joint justifie que ce médecin l’a réceptionné le 12 août 2024. (pièce n°3 bis Caisse).
Dès lors, la [12] justifie avoir notifié le rapport médical de Mme [R] [P] au médecin-conseil de l’employeur.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats que la [12] a transmis l’ensemble des arrêts de prolongation de Mme [R] [P].
En conséquence, ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 8 novembre 2022 :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la SAS [Adresse 10] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SAS [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 23 novembre 2023, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [C] [G] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« D’après la déclaration de l’employeur le traumatisme initial est minime et survient sur un état antérieur manifeste de lombalgies et ce malgré le jeune âge de Madame [P]. Le médecin traitant trace cet état antérieur sous la forme de port de charges répétées. Elle s’en serait plaint auprès de ses collègues.
Par ailleurs, il n’y a pas de passage par un service d’accueil d’urgence et elle finit sa journée de travail pour ne consulter son médecin le lendemain qui visiblement ne lui trouve pas grand-chose et un arrêt de 24h et ensuite rapidement, sans doute à la demande de Madame [P], un arrêt de trois jours et s’en suivra des arrêts successifs de plus d’un an et demi.
Comme elle n’est pas consolidée, il n’y a pas d’examen médical du médecin conseil, ni de guérison ou d’ITT et encore moins la notion d’une maladie professionnelle reconnue ou d’examens paracliniques pouvant mieux orienter sur un état antérieur.
Il faut donc considérer la situation comme un lumbago 3 semaines de repos avant une reprise du travail.
Conclusion
Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 8 novembre2022 qui a aggravé un état antérieur.
Aussi, on peut considérer que l’accident du travail du 8 novembre 2022 justifie un arrêt de 3 semaines jusqu’au 29 novembre 2022, date de consolidation proposée, avec poursuite des soins en maladie ».
L’employeur sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert au regard, notamment, de l’existence d’un état antérieur connu et symptomatique au niveau lombaire.
Elle ajoute que la Caisse n’apporte aucun argument médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert et précise que l’absence de consolidation de l’état de santé de l’assurée est sans incidence sur le présent litige.
En réponse, la Caisse conteste les conclusions de l’expert, l’état de santé de l’assurée n’étant pas consolidé. Aussi, elle produit un argumentaire médecin de son médecin conseil, le Docteur [O], lequel constate que « La lésion notée sur le CMI est une lombosciatique droite, c’est donc cette lésion qui est reconnue imputable et reprise en risque professionnel.
L’assurée n’a pas été convoquée au service médical pour le moment. »
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assurée, jusqu’à sa consolidation ou sa guérison et qu’il appartient à l’employeur de produire des éléments d’ordre médical susceptibles de renverser cette présomption, et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, au regard d’une part, des conclusions du médecin expert, lequel relève l’existence d’un état antérieur manifeste de lombalgie tracé par le médecin traitant, et d’autre part, de l’absence d’élément d’ordre médical produit par la Caisse susceptible de contredire lesdites conclusions d’expertise et ce, indépendamment de l’absence de consolidation de l’état de l’assuré, il conviendra de déclarer inopposables à la SAS [Adresse 10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelles, des soins et arrêts de travail prescrit à Mme [R] [P] à compter du 30 novembre 2022.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [13] [Localité 15] [Localité 16], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la SAS [Adresse 10] la prise en charge par la [13] [Localité 15] [Localité 16], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail servis à Mme [R] [P] à compter du 30 novembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [7] [Localité 15] [Localité 16] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 8 juillet 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Pradel
1 CCC à:
— [Adresse 8]
— [12]
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