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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 oct. 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00756
N° RG 25/02028 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNXS
AFFAIRE :
S.C.I. FREEPORT
C/
[W]
Grosse exécutoire : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE + dossier de plaidoirie
Copie : M. [X] [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. FREEPORT
Chemin du Petit Lac
83320 CARQUEIRANNE
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 07 Mars 1990 à AUBERVILLIERS (93300)
2 Impasse Notre Dame
83210 SOLLIES-PONT
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 juin 2025 à [X] [W] par la S.C.I. FREEPORT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.C.I. FREEPORT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes tendant à constater à titre principal que suite au congé unilatéral donné par le locataire et son maintien dans les lieux, celui-ci est occupant sans droit ni titre du bien, à titre subsidiaire de la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [X] [W], de constat de la mauvaise foi du locataire et donc de la non application du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux au sens de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 300 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et assortie des intérêts au taux légal, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et celui de sa signification à la préfecture.
La bailleresse précise que le dernier paiement du loyer date de novembre 2024.
[X] [W], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale pour un logement en date du 1er octobre 2024 pour des locaux sis 2 Impasse Notre Dame – 2e Etage -83210SOLLIES-PONT.
Il est constant qu’un congé unilatéral a été valablement donné par [X] [W] et transmis au bailleur par lettre avec accusé de réception le 20 décembre 2024, avec prise d’effet un mois après réception de celui-ci, soit le 21 janvier 2025.
Pourtant, il ressort des pièces versées au dossier que le locataire s’est maintenu dans les lieux après échéance du congé qu’il avait lui même donné et, qu’il y demeure toujours plus de sept mois après expiration du délai de préavis fixé justement à un mois en application de l’article 15 1°) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement délivré le 05 mars 2025 et signifié 10 mars 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 17 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
En conséquence, il en résulte que [X] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux sis 2 Impasse Notre Dame – 2e Etage -83210SOLLIES-PONT depuis le 21 janvier 2025, date d’expiration du congé.
Ainsi, faute de départ volontaire de sa part, il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 2 Impasse Notre Dame – 2e Etage -83210SOLLIES-PONT, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le locataire a donné congé mais il s’est maintenu dans les lieux après l’expiration du préavis, sans reprise de paiement des loyers ni indemnités d’occupation pendant plus de sept mois, et sans faire suite au commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement qui lui a été signifié le 05 mars 2025. De sucroît, celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience du 02 septembre 2025. Ces éléments tendent à caractériser la mauvaise foi du défendeur.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société bailleresse et d’ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte des loyers impayés actualisé arrêté au 11 août 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 300 euros, échéance d’août 2025 incluse.
Il s’ensuit que [X] [W] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 300 euros à la S.C.I. FREEPORT, échéance d’août 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 430 euros, dès septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, mais assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[X] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa signification à la préfecture, par application de l’article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer à la S.C.I. FREEPORT la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que [X] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux sis 2 Impasse Notre Dame – 2e Etage -83210 SOLLIES-PONT ;
ORDONNONS à [X] [W] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [X] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [X] [W] à payer à la S.C.I. FREEPORT la somme provisionnelle de 4 300 correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [X] [W] à payer à la S.C.I. FREEPORT une indemnité d’occupation mensuelle de 430 euros, dès septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [X] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et celui de sa significaiton à la préfecture ;
CONDAMNONS [X] [W] à payer à la S.C.I. FREEPORT la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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