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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 nov. 2025, n° 25/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/04344 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OWX
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 11 novembre 2025 à 10 heures 50 ,
Nous, Axelle LE BOULICAUT Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 07 novembre 2025 notifié à l’intéressé le 07 novembre 2025 à 13 heures 00,
Vu la requête en date du 10 Novembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[J] [F]
né le 18 Avril 1966 à [Localité 1] (KOSOVO)
Assisté de Mme [N] [W], interprète assermentée en langue kosovare et de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national en raison d’une interdiction de l’espace SCHENGEN prise par les autorités suisses valables du 4 septembre 2025 au 4 septembre 2027 ;
Attendu que l’intéressé qui se prévaut de problèmes de santé n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [J] [F] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
Informons l’intéressé que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
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