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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ S.A.S. HIVORY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GDQ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société PDPS Pierre de [Localité 10]
c/
S.A.S. HIVORY
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société PDPS Pierre de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Adele ORZONI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. HIVORY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 06 août 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 1998, l’indivision [P] a conclu avec la SA SFR un contrat de mise à disposition d’emplacements d’une durée de onze années. Aux termes de ce contrat, la SA SFR a été notamment autorisée, moyennant une redevance d’occupation d’un montant annuel de 12.000 francs hors taxes, à occuper un emplacement d’une surface de deux mètres carrés dans les emprises de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] et destiné à être aménagé aux fins de recevoir divers matériels techniques de télécommunication, ainsi qu’une antenne de radiotéléphone.
Par avenant en date du 2 octobre 2013, l’indivision [P] et la SA SFR ont modifié la convention du 2 octobre 1998 pour porter :
— la durée de celle-ci à douze années à compter de la prise d’effet de l’avenant, soit le 2 octobre 2013,
— le loyer annuel de celle-ci à 3.000 euros hors taxes et prévoir que ce loyer augmentera de 2% par an.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ci-après « le syndicat des copropriétaires », agissant en qualité de gestionnaire de la copropriété de cet immeuble, a mis en demeure la SAS HIVORY de procéder au règlement des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS HIVORY de de procéder au règlement des loyers impayés à hauteur de la somme de 17.581,82 euros.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la SAS HIVORY devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir :
— condamner par provision la SAS HIVORY à lui payer une somme de 21.311,95 euros au titre de loyers impayés,
— condamner la SAS HIVORY à lui payer une somme de 3.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance. Il soutient que sa créance à l’égard de la SAS HIVORY s’élevant à la somme de 21.311,95 euros n’est pas sérieusement contestable.
Bien que régulièrement assignée (à personne morale), la SAS HIVORY n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1134 du code civil en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce,
le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de mise à disposition d’emplacements du 2 octobre 1998,
— l’avenant du 2 octobre 2013,
— les quittances de loyers des 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— l’extrait de comptes du 16 décembre 2024.
Ces éléments établissent que le syndicat des copropriétaires est créancier à l’encontre de la SAS HIVORY d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 21.311,95 euros.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à lui verser ladite somme à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HIVORY qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société HIVORY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Condamnons la SAS HIVORY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) la somme provisionnelle de 21.311,95 euros au titre des loyers impayés ;
Condamnons la SAS HIVORY aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SAS HIVORY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 02 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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