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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 avr. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABINET DE SIMENCOURT ( RCS D ' [ Localité 6 ], S.C.I. [ Adresse 8 ] ( RCS D ' [ Localité 6 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Avril 2025
Grosse le : 24 Avril 2025
à : Me Abderhim
à : Me Dumoulin
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/01810 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7CU 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [T] [C]
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Imed eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
S.C.I. [Adresse 8] (RCS D'[Localité 6] 523 816 015)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. CABINET DE SIMENCOURT (RCS D'[Localité 6] 384 046 710)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [Z] [F], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 20 mars 2025 ; par décision contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 14 octobre 2016, M. [T] [C] a acquis de la SCI [Adresse 8] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à Amiens (Somme), au prix de 84.000 euros.
Dans le cadre de travaux de rénovation entrepris par ses soins, il a constaté l’existence de fissures, de sorte qu’il a confié à M. [S] [B] l’expertise amiable de l’immeuble. Dans un rapport du 26 juin 2017, cet expert a constaté la déformation de la façade en briques sur rue, le disjointement des briques, leur désengravement et la présence d’une fissure. Il a également constaté des fissures sur le sol du rez-de-chaussée ainsi que la présence d’amiante dans l’immeuble, et a recommandé la reprise du plancher de l’étage.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [J] [K] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, M. [T] [C] a fait assigner la SCI Quai Invest et la SAS Cabinet de Simencourt, agent immobilier, devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, la SCI [Adresse 8] et la SAS Cabinet de Simencourt demandent au juge de la mise en état de :
déclarer M. [T] [C] forclos en son action dirigée à l’encontre de la SCI [Adresse 8] ; condamner M. [T] [C] aux dépens ;autoriser Me Sibylle Dumoulin, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;condamner M. [T] [C] à payer à la SCI Quai Invest la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 8] et la SAS Cabinet de Simencourt font valoir que M. [T] [C], qui se prévalait de la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue, a modifié le fondement de ses prétentions pour agir au fond au visa des articles 1112-1, 1231-1 et 1602 du code civil. Ces sociétés considèrent que ce n’est que pour éviter la forclusion de l’article 1648 du code civil que M. [T] [C] reproche désormais au vendeur professionnel un manquement à son obligation d’information, ce alors que l’action en garantie des vices cachés exclut tout cumul d’actions.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, M. [T] [C] demande au juge de la mise en état de :
débouter la SCI [Adresse 8] et la SAS Cabinet de Simencourt de ses demandes incidentes ; déclarer recevable son action à l’encontre de la SCI [Adresse 8] ; condamner la SCI Quai Invest et la SAS Cabinet de Simencourt à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, M. [T] [C] expose fonder son action sur le manquement du vendeur à son obligation de conseil et d’information dès lors que les désordres qu’il dénonce n’étaient pas cachés lors de la vente. Aussi, il estime que pour statuer sur la fin de non-recevoir le juge de la mise en état doit trancher au préalable une question de fond, si bien qu’il demande que celles-ci soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Subsidiairement, au visa des articles 2239 et 2240 du code civil, M. [T] [C] soutient que le délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil est un délai de prescription, susceptible de suspension et d’interruption, et non un délai de forclusion. Or, il fait valoir que son action n’est pas prescrite pour avoir été suspendue par le référé-expertise, puis interrompue par la reconnaissance de responsabilité de la SCI [Adresse 8].
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025 et renvoyé à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025. Il a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond ».
L’article 122 de ce code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, l’article 1641 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1648 alinéa 1er de ce code précise que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Le délai biennal prévu à l’article précité est un délai de prescription, susceptible d’interruption et de suspension (Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809 B).
Enfin, selon l’article 1112-1 alinéa 1er du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
En l’espèce, M. [T] [C] explique, aux termes de l’acte introductif d’instance, avoir constaté, lors de la vente, que la façade de l’immeuble litigieux était bombée, de sorte qu’il l’avait signalé à l’agent immobilier, à qui il reproche d’avoir minimisé la gravité du désordre. Le demandeur soutient donc que ce désordre, apparent lors de la vente, ne peut être considéré comme présentant un caractère occulte. Il apparaît ainsi que celui-ci a fait le choix d’agir, non pas sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, mais en raison d’un manquement du vendeur et de l’agent immobilier à leur devoir général d’information prévu à l’article 1112-1 de ce code.
Il s’ensuit que la SCI Quai Invest et la SAS Cabinet de Simencourt sont mal fondées à opposer à M. [T] [C] la « forclusion » de son action au visa de l’article 1648 du code civil, alors qu’il agit, non pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais sur celui du devoir général d’information.
Par conséquent, la SCI [Adresse 8] et la SAS Cabinet de Simencourt seront déboutées de leur demande de déclarer M. [T] [C] « forclos » en son action dirigée à l’encontre de la société venderesse.
Sur les frais de l’instance
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI [Adresse 8] et la SAS Cabinet de Simencourt, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SCI [Adresse 8] et la SAS Cabinet de Simencourt, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à M. [T] [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SCI [Adresse 8] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la SCI Quai Invest et la SAS Cabinet de Simencourt de leur demande de déclarer M. [T] [C] « forclos » en son action dirigée à l’encontre de la SCI [Adresse 8] ;
CONDAMNE la SCI Quai Invest et la SAS Cabinet de Simencourt aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 8] et la SAS Cabinet de Simencourt à payer à M. [T] [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 mai 2025 pour les conclusions récapitulatives de la SCI [Adresse 8] et de la SAS Cabinet de Simencourt.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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