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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02350 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6J6
AFFAIRE : [B] [A], [M] [I] épouse [A]C/ [P] [R] [T], Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble “LES LA VANDIERES des [Adresse 5] à [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [A]
né le 01 Novembre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [I] épouse [A]
née le 01 Juillet 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [P] [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble “LES LA VANDIERES des [Adresse 5] à [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS – 124 (grosse + expédition)
Maître Ludivine LEBLANC – 1388 (grosse + expédition)
[B] [A] et son épouse [M] [I] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, par acte du 14 novembre 2024 [P] [R]-[T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Lavandières, situé à [Adresse 5], pour être autorisés à convoquer l’assemblée générale de l’année 2024, voir dire qu’ils en seront co-présidents, voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ensemble immobilier comprend 7 lots, le lot n°1 qui est l’appartement en rez-de-chaussée de Monsieur [U] [Z], les lots n°2, 5 et 7 qui constituent un garage, une cave et un appartement au 2ème niveau appartenant à Monsieur et Madame [R]-[T], les lots n°3 et 6 qui constituent un appartement au 1er niveau et un garage qui appartiennent à Monsieur et Madame [A], le lot n°4 qui constitue un appartement situé au rez-de-chaussée qui appartient à Madame [X] [L]. Madame [R]-[T] est syndic bénévole, il n’existe pas de conseil syndical. Le lot n°6 était à l’origine un grenier et l’ancien propriétaire monsieur [W] [F], en avait fait trois chambres, en modifiant ainsi la destination. Lors de l’assemblée générale du 10 février 2023, Madame [R]-[T] a indiqué qu’il fallait prendre des dispositions pour régulariser la situation des tantièmes, avant le vote de réfection de la toiture. Le notaire des consorts [A], [Z] et [R]-[T] a validé la répartition suivante : Monsieur et Madame [A] : 361/1092 tantièmes, Monsieur et Madame [R] : 403/1092, Monsieur [Z] : 202/1092 ; Madame [L]: 126/1092. Le syndicat des copropriétaires a voté à l’unanimité cette nouvelle répartition des tantièmes lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2023, et les charges courantes et les fonds relatifs aux travaux de réfection de la toiture ont été appelés sur la base de cette répartition. Madame [R]-[T] a convoqué les copropriétaires le 8 mars 2024 à l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2024, pour voter le budget prévisionnel 2024. Les époux [A] et Monsieur [Z] lui ont demandé le 18 mars 2024, d’inscrire à l’ordre du jour des résolutions supplémentaires, dont l’une contestant l’installation d’un poêle à bois à son domicile en infraction avec les prescriptions du règlement de copropriété. Madame [R]-[T] a alors refusé d’appliquer les nouveaux tantièmes, qui lui seraient défavorables. Pourtant la base de calcul pour les frais d’assurance est celle qui a été validée par tous les copropriétaires. Les époux [A] ont donc demandé l’interruption de la réunion, et le budget n’a pas été voté, ni les appels de fonds émis. Ils ont demandé à Madame [R]-[T] de convoquer une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour, sans succès. Ils agissent en application de l’article 50 du décret du 17 mars 1967 pour être habilités à convoquer l’assemblée générale et à la présider.
Aux termes de ses dernières conclusions, [P] [R]-[T] s’en rapporte à justice sur la demande de convocation d’une nouvelle assemblée générale de copropriétaires et sur la désignation de Monsieur et Madame [A] en qualité de coprésidents de cette future assemblée générale. Elle demande de condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a assuré bénévolement de 2018 à 2024 la fonction de syndic de l’immeuble, qui n’était composé que de quatre copropriétaires. Elle a rencontré au cours des dernières années de grosses difficultés relationnelles avec les consorts [A] qui n’ont cessé de dénigrer son travail bénévole et de lui manquer de respect. Elle a donc démissionné de cette fonction lors de l’assemblée générale du 8 avril 2024 et souhaité comme Madame [L] recourir à un syndic professionnel, ce qu’ont refusé les époux [A] et Monsieur [Z]. Les époux [R] [T] ont décidé de quitter la copropriété et ont vendu leur appartement compte tenu du comportement des époux [A]. La démission de Madame [R] avait été indiquée dans l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale du 8 avril 2024, et elle ne nécessite aucun vote ni forme spéciale autre qu’une information donnée aux autre copropriétaires. Madame [R] a indiqué qu’elle laissait les éléments afférents à la gestion de la copropriété à la disposition des copropriétaires mais aucun d’eux n’a souhaité récupérer ces documents. Elle a été contrainte de les conserver dès lors que nul autre copropriétaire ne les lui a réclamés jusqu’au courrier officiel du conseil des consorts [A] du 18 février 2025 et elle a répondu qu’ils seraient remis à l’audience de référé. Elle a accepté de retourner l’avis de paiement à l’assureur de la copropriété pour assurer la continuité de l’assurance de l’immeuble. Les époux [A], titulaires de plus du quart des voix de l’ensemble des copropriétaires, pouvaient très simplement convoquer une nouvelle assemblée générale sans assigner Madame [R] [T], ou solliciter le président du tribunal judiciaire d’une requête pour désignation d’un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [B] et [J] [A] soutiennent que la démission de Madame [R]-[T] n’a pas fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale du 8 avril 2024, qui a dû être interrompue du fait des désaccords entre les copropriétaires liés aux agissements frauduleux de Madame [R]-[T]. Elle n’a jamais formellement exprimé sa volonté de quitter ses fonctions.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Lavandières ne comparaît pas.
SUR CE :
Il résulte de la convocation de l’assemblée générale par Madame [P] [R]-[T] le 8 mars 2024 pour le 8 avril 2024 qu’elle a mentionné au premier point de l’ordre du jour la “démission de la présidente du syndic bénévole” et en deuxième point le “vote pour un syndic professionnel”. Il résulte de cette convocation que Madame [R]-[T] a démissionné de cette fonction de syndic bénévole, sans nécessité d’aucune autre forme, ce que confirme son absence d’établissement d’un quelconque procès-verbal de tenue de l’assemblée générale, et l’absence de réponse à la demande de convocation d’une nouvelle assemblée générale.
Dès lors, Monsieur et Madame [A] peuvent librement convoquer une assemblée générale en application de l’alinea 4 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ou solliciter du président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête de désigner un administrateur provisoire de la copropriété, notamment chargé de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
Il convient donc de rejeter la demande d’autorisation à convoquer une assemblée générale, qui ne nécessite pas d’autorisation judiciaire.
Monsieur et Madame [A], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés, dès lors que Madame [R]-[T] n’a pas répondu clairement qu’elle avait démissionné aux demandes qui lui étaient faites et qu’il convenait de ne plus la contacter en qualité de syndic.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes de [B] et [M] [A].
Condamnons [B] et [M] [A] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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