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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Flandre Opale Habitat ( FOH ) c/ S.A.S. ENERGIPOLE DECONSTRUCTION, S.A.R.L. AREA ARCHITECTES, S.A.S. VERDIPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBFH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 06 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [K] et Madame [L], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A. Flandre Opale Habitat (FOH), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.R.L. AREA ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
S.A.S. ENERGIPOLE DECONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante ni représentée
S.A.S. VERDIPOLE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 17 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer, M. [Z] [U], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant la SA Flandre Opale Habitat, d’une part, à M. [W] [Y], Mme [G] [R], M. [O] [X], Mme [E] [V] épouse [X], le Département du Pas-de-[Localité 21], M. [T] [A], Mme [J] [M], Mme [P] [N] épouse [S], d’autre part, concernant la réalisation d’un projet d’aménagement d’une opération immobilière d’ensemble, nécessitant de démolir les bâtiments existants sur les terrains et susceptibles de causer des désordres sur les immeubles mitoyens.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16 et 17 octobre 2025, la SA Flandre Opale Habitat a fait assigner la SARL Area Architectes, la SAS Energipole Deconstruction et la SAS Verdipole devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 06 novembre 2025, la SA Flandre Opale Habitat, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les articles 145 et 245 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’afin d’éviter tout litige ultérieur quant à l’origine des désordres susceptibles d’affecter la voirie ou les biens appartenant aux propriétaires des bâtiments jouxtant les parcelles sur lesquelles les travaux de démolition seront réalisés, il apparaît indispensable de rendre opposable et d’étendre à ces entreprises, pleinement actrices des travaux de démolition qui seront réalisés, les opérations d’expertise. Elle fait valoir qu’elle a lancé depuis mars 2025 son marché de travaux de démolition, accompagnée par la SARL Area Architectes en qualité de maître d’œuvre. Elle indique que les entreprises Energipole Deconstruction, mandataire, et Verdipole, co-traitant, ont été désignées attributaire dudit marché en avril 2025. Elle ajoute que préalablement au démarrage des travaux, l’expert judiciaire a donné un avis favorable à la mise en cause de ces entreprises, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile.
***
La SAS Verdipole, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La SAS Energipole Deconstruction, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La SARL Area Architectes, régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Flandre Opale Habitat a acquis des lots cadastrés AC [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 22]. Il n’est pas discuté que la SA Flandre Opale Habitat a obtenu un permis de construire sur ses parcelles concernant un projet d’aménagement d’une opération immobilière d’ensemble de quatorze logements individuels, travaux qui nécessitent de démolir les bâtiments existants sur lesdits terrains. Il n’est pas contesté que ces parcelles sont mitoyennes des immeubles cadastrés AC [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [T] [A] et Mme [J] [M], cadastrés AC [Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant à M. [W] [Y] et Mme [G] [R], cadastrés AC [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à M. [O] [X] et Mme [E] [V] épouse [X], cadastré ZC [Cadastre 14] appartenant à Mme [P] [N] épouse [S] et d’une route départementale appartenant au Département du Pas-de-[Localité 21]. Il ressort des pièces produites que la SARL Area Architectes intervient dans le cadre de cette opération en qualité de maître d’œuvre et que la SAS Energipole Deconstruction et la SAS Verdipole, répondant à l’appel d’offre de la SA Flandre Opale Habitat, ont vocation à être attributaires du marché de travaux de démolition. Par courrier du 1er octobre 2025, l’expert judiciaire, M. [Z] [U], a donné son accord pour leur mise en cause.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00150 à la SARL Area Architectes, la SAS Energipole Deconstruction et la SAS Verdipole.
Sur les dépens
La SA Flandre Opale Habitat sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SARL Area Architectes, la SAS Energipole Deconstruction et la SAS Verdipole les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 24/00150 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 24/00150 se poursuivront en présence de la SARL Area Architectes, la SAS Energipole Deconstruction et la SAS Verdipole ;
CONDAMNONS la SA Flandre Opale Habitat aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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