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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00393 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXZ2
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LAPLANE de la SCP GUALBERT- RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 18 Janvier 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 04 février 2020 avec prise d’effet au 02 mars 2020, L’OPH HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [L] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 509.78 €, 41.15 € de provision sur charges ainsi que 25 € pour la location du garage et 35 € pour l’entretien du matériel divers.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, l’OPH HABITAT DU GARD a fait signifier à Monsieur [L] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1734.69 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 04 mars 2025, l’OPH HABITAT DU GARD a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, l’OPH HABITAT DU GARD a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [U] ;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 1724.96€ au titre des loyers impayés arrêtés au 15 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 709.28€ augmenté des intérêt au taux légal ; ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 131.06€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD le 24 octobre 2025.
Selon état des lieux de sortie en date du 12 décembre 2025, Monsieur [U] a quitté le logement qu’il louait.
A l’audience du 26 janvier 2026, l’OPH HABITAT DU GARD fait savoir qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion, Monsieur [U] ayant quitté le logement le 12 décembre 2025, mais maintient sa demande de condamnation au paiement. L’arriéré locatif s’élève à la somme de 2267, 50 euros au 12 janvier 2026.
Monsieur [L] [U] demande des délais de paiement pour apurer sa dette locative.
Il dit pouvoir verser 200 euros par mois et percevoir un salaire de 1700 euros par mois.
Toutefois, il conteste le montant de l’arriéré en raison d’un virement effectué auprès de la bailleresse et qui n’a pas été crédité sur le relevé de compte produit par le bailleur social.
L’OPH HABITAT DU GARD accepte les délais de paiement sollicité par Monsieur [U].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, L’OPH HABITAT DU GARD, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 04 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 04 février 2020 avec prise d’effet au 02 mars 2020 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 mars 2025, pour la somme en principal de 1734.69 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 juin 2025.
Toutefois, l’OPH HABITAT DU GARD s’est désistée de sa demande au titre de l’expulsion, Monsieur [U] ayant quitté les lieux le 12 décembre 2025. De fait, il n’y a lieu à prononcer l’expulsion de Monsieur [U].
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à statuer sur le sort des meubles régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPH HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2267.50 € à la date du 12 janvier 2026.
Monsieur [L] [U], comparant, explique avoir effectué un versement de telle sorte, que le montant de l’arriéré locatif serait moins élevé que celui allégué par la bailleresse.
Toutefois, il n’apporte aucun justificatif.
Ainsi, il convient de retenir la somme de 2267.50 € telle que mentionnée sur le relevé de compte en date du 12 janvier 2026, à charge pour la bailleresse de déduire par la suite ce qui a été effectivement versé par Monsieur [U].
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2267.50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1734.69 € à compter du commandement de payer (31 mars 2025), sur la somme de 1724.96€ à compter de l’assignation (24 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [L] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail jusqu’à sa libération dans les lieux, à savoir le 12 décembre 2025. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 709.28 euros.
III/ SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur [U] puisse verser la somme de 200 euros par mois afin d’apurer sa dette locative.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’autoriser Monsieur [U] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées dans le présent dispositif.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 février 2020 avec prise d’effet au 02 mars 2020 entre L’OPH HABITAT DU GARD et Monsieur [L] [U] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 02 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion de Monsieur [L] [U] compte tenu de son départ du logement en décembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer le sort des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] à verser à L’OPH HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 2267.50 € (décompte arrêté au 12 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 1734.69 €, sur la somme de 1724.96€ à compter du 24 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] à payer à L’OPH HABITAT DU GARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, soit le 12 décembre 2025 ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 709.28 euros ;
AUTORISONS Monsieur [L] [U] à s’acquitter de la somme de 2267.50 €, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 200 € chacune et une 12ème mensualité de 67.50 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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