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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWVV
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [E] [B] C/ [K] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 6 août 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 439 et Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 27 mars 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 et Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1368
Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [B] est propriétaire d’un véhicule Maserati modèle granturismo, immatriculé [Immatriculation 6] et portant le numéro de série ZAMKL45B000050163, qu’il a acheté d’occasion le 29 mai 2024 auprès de Monsieur [K] [Z].
Monsieur [E] [B] a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 7 juin 2024 après la vente, faisant état notamment d’une mauvaise fixation du feu avant droit, d’un pneu arrière droit gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, d’une mauvaise fixation ou endommagement du pare-chocs susceptible de causer des blessures en cas de contact avant.
Par courrier du 18 juin 2024, Monsieur [E] [B] a sollicité auprès de Monsieur [K] [Z] la résolution de la vente.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 7 novembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [E] [B] a fait assigner Monsieur [K] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après quatre renvois successifs ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 18 décembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [B] maintent sa demande d’expertise.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [Z] s’oppose à la mesure sollicitée, en faisant valoir que le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime, ayant acheté le véhicule en connaissance de cause, et détenant déjà un rapport d’expertise amiable.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués affectant son véhicule automobile, tels que relatés dans le procès-verbal de contôle technique volontaire du 7 juin 2024 et dans le rapport d’expertise amiable, et, le cas échéant, leur antériorité à la vente, un éventuel procès n’étant manifestement pas voué à l’échec. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [B].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [H]
E-mail : [Courriel 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tél. fixe : 09 66 66 91 96
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Maserati modèle granturismo, immatriculé [Immatriculation 6] et portant le numéro de série ZAMKL45B000050163 ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel au moment de son acquisition ;
6° – décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres constatés ou ayant existé, en évaluer le coût, l’importance et la durée, préciser si ces travaux entraîneront une diminution de la valeur du véhicule ;
7° – fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de, Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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