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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 23/05517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES AFFRANCHIS c/ S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2026
N° RG 23/05517 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTMN
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. LES AFFRANCHIS ayant pour avocat plaidant Me ROCHETTE du Barreau de Lyon
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES AFFRANCHIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amel FARAHOUI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 517 et ayant pour avocat plaidant Me ROCHETTE du Barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2021, à [Localité 4] (13), M. [G] [D] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule qu’il conduisait a été heurté par un véhicule conduit par Mme [A] [T] et assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
Par acte sous signature privée du 15 novembre 2021, il a mandaté la société par actions simplifiée Les Affranchis afin de l’assister dans le cadre de l’exercice de son recours direct à l’encontre de cet assureur.
Puis, par acte sous signature privée du 23 décembre 2021, il a conclu, avec celle-ci, un « Contrat de cession de créance ».
Le 27 mai 2022, la société Les Affranchis a déposé une requête en injonction de payer au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
Selon ordonnance du 3 juin 2022, le président dudit tribunal a enjoint à la société GMF Assurances de payer à la société Les Affranchis la somme de 10 792,64 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, la somme de 750 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 33,47 euros au titre des dépens et a demandé, en cas d’opposition, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Suite à l’opposition formée par la société GMF Assurances, par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, a dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Les Affranchis aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Les Affranchis demande au tribunal de :
— dire recevables et bien fondées les demandes qu’elle présente,
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer, laquelle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de la société GMF Assurances,
en conséquence,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme totale de 12 792,64 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 25 mars 2022, laquelle est décomposée comme suit :
* 9 412,64 euros TTC au titre des réparations,
* 372 euros TTC au titre des frais de gestion,
* 480 euros TTC au titre des honoraires d’expertise,
* 168 euros TTC au titre des frais de nettoyage/désinfection,
* 360 euros TTC au titre des frais de location,
* 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouter la société GMF Assurances de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens.
Elle indique, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, que la société GMF Assurances reconnaît devoir sa garantie et être débitrice à son égard.
Rappelant le principe de réparation intégrale, elle détaille ensuite poste par poste les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Elle prétend enfin que le comportement de la défenderesse, qui ne lui a versé aucune somme malgré l’ancienneté de l’accident et qui l’a contrainte à effectuer diverses démarches, est constitutif de résistance abusive.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures,
y faisant droit,
— juger que le contrat de cession de créance ne porte que sur les frais de réparation du véhicule de M. [D],
— juger que la société Les Affranchis, qui est une société par actions simplifiée, ne peut se voir verser une indemnisation dont les prix sont calculés toutes taxes comprises,
en conséquence,
— fixer le montant de l’indemnisation relative aux réparations du véhicule de M. [D], dont la créance a été cédée à la société Les Affranchis, à 8 412,87 euros,
— débouter la société Les Affranchis de sa demande au titre des frais de gestion,
— débouter la société Les Affranchis de sa demande au titre des frais d’expertise,
— débouter la société Les Affranchis de sa demande au titre des frais de location de véhicule,
— débouter la société Les Affranchis de sa demande au titre des frais de nettoyage,
— débouter la société Les Affranchis de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,
en tout état de cause,
— débouter la société Les Affranchis de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de cette procédure,
— condamner la société Les Affranchis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle n’a jamais contesté la responsabilité de son assurée, le droit à indemnisation de M. [D] ou encore le principe de sa garantie, avant de répondre poste par poste aux préjudices allégués.
Elle considère en outre qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée, expliquant qu’elle a répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, qu’elle n’a pas pu faire réaliser de contre-expertise et qu’elle a le droit de se défendre, et qu’aucun préjudice n’est démontré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Les Affranchis.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire bien fondées », « recevoir » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions de la société Les Affranchis, qui n’est pas contestée, ni sur la demande de cette dernière tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, aucune demande en ce sens n’étant formée.
1 – Sur la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer
En vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, le présent jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, la demande formée par la société Les Affranchis tendant à voir confirmer celle-ci apparaît sans objet et sera, comme telle, rejetée.
2 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 2 octobre 2021, à [Localité 4] (13), M. [D] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule qu’il conduisait a été heurté par un véhicule conduit par Mme [T] et assuré auprès de la société GMF Assurances.
Ce dernier véhicule est dès lors impliqué dans l’accident au sens de la loi susvisée.
La société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, sera dès lors condamnée à réparer les préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
3 – Sur la cession de créance
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En l’espèce, il ressort de l’article 4, intitulé « L’objet de la créance cédée », du « Contrat de cession de créance » que la créance cédée à la société Les Affranchis porte sur l’obligation d’indemnisation destinée à la remise en état du véhicule de M. [D].
Lesdits frais de remise en état ont été chiffrés par le rapport d’expertise non judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, à la somme totale de 9 412,64 euros.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui est incluse dans cette somme, n’a pas à être déduite, contrairement aux affirmations de la défenderesse, dès lors que la créance cédée correspond à celle que détenait la victime, personne physique.
La société GMF Assurances sera en conséquence condamnée à verser à la société Les Affranchis la somme de 9 412,64 euros au titre des frais de remise en état.
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, la somme allouée, qui présente un caractère indemnitaire, sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la mise en demeure datée du 25 mars 2022.
Il convient par ailleurs de relever que les frais de gestion, les honoraires d’expertise, les frais de nettoyage/désinfection et les frais de location ne sont pas visés à l’article 4 du contrat précité, de sorte qu’ils ne sont pas compris dans la créance cédée.
La société Les Affranchis sera dès lors déboutée de ses demandes y afférentes.
4 – Sur la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les moyens développés par la société GMF Assurances, qui ont partiellement prospéré, méritaient discussion, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Au surplus, le préjudice qui aurait résulté de cette prétendue résistance abusive, dont la nature n’est pas précisée, n’est ni expliqué, ni démontré.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Les Affranchis sera par conséquent rejetée.
5 – Sur les frais du procès
5.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
5.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GMF Assurances, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à ce titre à la société Les Affranchis une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
6 – Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Les Affranchis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Les Affranchis de sa demande tendant à voir confirmer l’ordonnance portant injonction de payer,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à la société par actions simplifiée Les Affranchis la somme de 9 412,64 euros au titre des frais de remise en état, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Les Affranchis de ses demandes afférentes aux frais de gestion, aux honoraires d’expertise, aux frais de nettoyage/désinfection et aux frais de location,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Les Affranchis de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société anonyme GMF Assurances à payer à la société par actions simplifiée Les Affranchis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme GMF Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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