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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01336 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00473 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C5Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [4]
AEROPORT INTERNATIONAL [Localité 15]
[Localité 2]
représentée par Me RACHID MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00473
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi, par requête expédiée le 17 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) de Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2022 relative à la prise en charge de l’affection déclarée le 24 juin 2021 par son salarié, M. [J] [C] [Y], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par ordonnance du 7 mars 2023, la présidente de la présente juridiction a ordonné la désignation d’un second [7] (ci-après le [10]) avec pour mission de :
— dire si l’affection présentée par M. [J] [C] [Y] a été directement causée par son travail habituel ;
— dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57.
Le [11] a rendu le 6 mai 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, consistant en une tendinopathie de l’épaule droite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
En demande, la société [4], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal sur le non-respect de la procédure d’instruction de ce dossier devant le [10],
— Déclarer que dans les rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de M. [J] [C] [Y] du 24 juin 2021 lui est inopposable, la caisse ne justifiant pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction suivie devant le [10] ;
A titre subsidiaire, sur l’avis rendu par le second [10],
— Déclarer que dans les rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de M. [J] [C] [Y] du 24 juin 2021 lui est inopposable, la motivation du nouveau [10] étant insuffisante.
En défense, la [9], dispensée de comparaître, demande pour sa part au tribunal aux termes de ses écritures de :
— Constater le respect du principe du contradictoire par la caisse ;
— Entériner l’avis du [10] ;
— Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [C] [Y] ;
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [10].
Sur le non-respect du délai de quarante jours francs prévu par l’article R.461-10
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la société [4] soutient que le délai de 40 jours francs, prévus par l’article R.461-10 précité, n’a pas été respecté par la caisse qui l’a informée, par courrier du 2 mai 2022, qu’elle ne disposait que jusqu’au 28 mai 2022 pour consulter et compléter le dossier en ligne, puis jusqu’au 8 juin 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, soit un total de 36 jours.
En réponse, la caisse soutient que l’employeur a disposé des 10 jours francs lui permettant d’adresser ses observations au comité, et de consulter l’entier dossier avant transmission au [10], de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
La Cour de cassation juge de façon constante que, pour l’application de l’ancien article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (voir notamment Cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2021, n°20-15.102).
Il résulte de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale susvisé que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [10] pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Par analogie, il y a lieu de considérer que le délai de 40 jours prévu par l’article R.461-10 susvisé court à compter de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
En effet, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours francs, il ne peut valablement commencer à courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que le non-respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ladite maladie à l’employeur.
Au présent cas d’espèce, par courrier en date du 2 mai 2022, la [9] a informé la société [4] que le dossier de maladie professionnelle de son salarié était transmis au [10] et qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 28 mai 2022, et formuler des observations jusqu’au 8 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
L’employeur indique avoir reçu ce courrier le 4 mai 2022 et n’avoir en conséquence bénéficié que de 24 jours francs au lieu de 30 pour compléter le dossier. Il est à noter que la caisse ne contredit pas l’employeur sur ce point et ne verse pas aux débats l’avis de réception correspondant au numéro de courrier indiqué sur l’envoi alors que la charge de la preuve lui incombe.
Compte tenu du délai normal d’acheminement par voie postale, il est permis d’admettre que ce courrier est effectivement parvenu à l’employeur 48 heures après son envoi, de telle sorte que l’employeur n’a pas pu bénéficier de la totalité du délai réglementaire de 30 jours pour consulter et compléter le dossier.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de prise en charge du 30 août 2022 sera déclarée inopposable à la société [4], sans qu’il n’y ait lieu d’examiner sur le fond le litige relatif au lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [C] [Y] le 24 juin 2021 ;
DECLARE en conséquence inopposable à la société [4] la décision du 30 août 2022 rendue par la [9] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [J] [C] [Y] le 24 juin 2021, ainsi que toutes les conséquences, financières afférentes à cette prise en charge ;
DEBOUTE la [9] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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