Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 3 septembre 2025, n° 23/03683
TJ Bordeaux 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'établissement de santé pour infection nosocomiale

    La cour a retenu que l'infection était survenue dans le cadre de la prise en charge de la patiente et que l'établissement n'avait pas prouvé l'existence d'une cause étrangère à cette infection.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué les préjudices en fonction des rapports d'expertise et des éléments de preuve fournis, fixant le montant total des indemnités à verser.

  • Accepté
    Responsabilité de l'établissement de santé pour les frais engagés

    La cour a reconnu la responsabilité de l'établissement et a ordonné le remboursement des frais engagés par la CPAM.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour gestion des prestations

    La cour a jugé que la CPAM avait droit à cette indemnité conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée par enregistrement non consenti

    La cour a estimé que les vidéos ne permettaient pas d'identifier la patiente, et qu'il n'y avait donc pas d'atteinte à la vie privée.

  • Rejeté
    Restitution des vidéos enregistrées sans consentement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'une violation de la vie privée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [B] [V] demande l'indemnisation de divers préjudices suite à une infection nosocomiale survenue après une intervention chirurgicale. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la SARL [7] et du docteur [P] pour cette infection, ainsi que sur la légitimité des demandes d'indemnisation. Le tribunal déclare la SARL [7] responsable de l'infection, rejetant les demandes de condamnation in solidum du docteur [P]. Il fixe le préjudice de Madame [V] à 26 481,55 €, dont 19 491,70 € à verser par la SARL [7] après déduction des créances de la CPAM, qui reçoit également 6 989,85 € pour les prestations versées. Les autres demandes de Madame [V] sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 23/03683
Numéro(s) : 23/03683
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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