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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 23/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
63A
RG n° N° RG 23/03683 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZPL
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, [E] [P], S.A.R.L. [7]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL IMPACT AVOCATS
la SELARL LEXCO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [P]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mai 2021, Madame [B] [V] a subi, à la [7] un "lipofilling fessier bilatéral esthétique sous technologie Vibrasat + Vaser." Elle a regagné son domicile le 4 mai 2021.
Le 13 mai 2021, en raison d’un abdomen gonflé, elle a subi une ponction pariétale réalisée par le docteur [P].
Du 16 au 17 mai 2021, elle a été hospitalisée aux urgences du CHU de [9] en raison d’un hématome surinfecté pariétal de l’abdomen. Il a été procédé à l’évacuation de l’hématome au bloc opératoire le 17 mai 2021, les prélèvements réalisés étant alors positifs au germe strepto agalactiae multisensible.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [V] afin d’apprécier l’éventualité d’une faute médicale ou aléa thérapeutique et d’évaluer ses préjudices.
Le 15 février 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame [V] a, par actes délivrés les 07 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [P] et La SARL [7] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [V] demande au tribunal de :
— CONDAMNER LA [7] et le docteur [P] in solidum à verser à Madame [V] une indemnité de :
— 3 432,2 au titre de ses dépenses de santé actuelles
— 1 638 euros au titre de son DFT
— 6 000 euros au titre de son DFP
— 1 636,53 au titre de son préjudice économique
— 13 530,07 euros au titre de ses pertes de rémunération
— 876 euros au titre de l’aide à tierce personne
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
— 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
— 2 040 euros au titre des dépenses de santé futures
— 20.000 euros au titre de son préjudice sexuel
— 6.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
— CONDAMNER le docteur [P] à verser à Madame [V] une indemnité de
20 000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée,
— CONDAMNER le docteur [P] à restituer les vidéos de son opération à Madame [V] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le docteur [P] et la [7] à verser à Madame [V] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les CONDAMNER aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— DECLARER la SARL [7] et le docteur [P] responsables de l’accident dont a été victime Madame [V] le 3 mai 2021 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [V], à hauteur de la somme de 6.989,85 € ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL [7] et le docteur [P] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 6.989,85 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL [7] et le docteur [P] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL [7] et le docteur [P] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Le docteur [P] demande au tribunal de :
— Mettre hors de cause le docteur [P] ;
— Débouter Madame [V] de ses demandes à l’encontre du docteur [P] ;
— Condamner reconventionnellement Madame [V] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Fixer l’assiette des préjudices subis par Madame [V] et la CPAM de la manière suivante :
Postes de préjudices – Evaluation du préjudice de Madame [V] – Préjudice de la CPAM
DSA 0 € 6.317,37 €
DSF 0 € 0 €
PGPA 0€ 0 €
ATPT 0 € 0 €
PET 0 € 0 €
DFP 5.880 € 0 €
SE 0 € 0 €
PEP 0 € 0 €
PS 0 € 0 €
PA 0 € 0 €
TOTAL 5.880 € 6.317,37 €
Provisions versées 0 €
SOLDE 5.880 € 6.317,37 €
— Débouter la CPAM de sa demande
— Rejeter les demandes de la CPAM et de Madame [V] fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, La SARL [7] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [V] de ses demandes à l’encontre de la [7].
— DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale de la SARL [7] et du docteur [P]
Madame [V] fait valoir qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale relevant de la responsabilité de plein droit de la Clinique et qu’elle ne saurait être exonérée par les éventuels manquements fautifs commis par le docteur [P], estimant que les manquements évoqués ne constituant pas des causes étrangères.
La CPAM de la Gironde fait valoir que la complication infectieuse est apparue dans les suites immédiates de l’intervention du 3 mai 2021, et que le caractère nosocomial de l’infection doit être retenu, entrainant de fait la responsabilité de plein droit de la Clinique, exposant que celle-ci qui échoue à démontrer une cause étrangère. De plus, elle soutient la responsabilité du docteur [P] invoquant un manque de précaution en raison de la présence d’une équipe de tournage de film au bloc opératoire pouvant être source d’infection per opératoire, que celui-ci aurait du garder la patiente en observation devant les suites opératoires anormalement douloureuses avec une paroi abdominale anormalement gonflée afin d’explorer la cause de cette symptomatologie. Elle soutient que par son comportement le docteur [P] a fait perdre une chance à Madame [V] de ne pas subir l’infection.
Le docteur [P] s’oppose à toute condamnation à son encontre et sollicite à être mis hors de cause exposant ne pas avoir de responsabiltié dans l’apparition de l’infection nosocomiale contractée suite à l’intervention du 03 mai 2021 au sein de la Clinique. Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’une équipe de tournage se trouvait dans le bloc opératoire le jour de l’intervention de Madame [V] et que la Clinique ne démontre pas la réalité d’une cause étrangère à cette infection.
La SARL [7] s’oppose à toute responsabilité de sa part s’agissant de l’infection subie par Madame [V]. Elle expose que les protocoles d’aseptie étaient respectés, et que l’infection a été causée par les soins non conformes du docteur [P] s’agissant de la technique utilisée de lipoaspiration, de la pratique d’une ponction hors bloc opératoire, affirmant que la ponction est à l’origine de l’infection (vu l’absence de fièvre relevée avant cette ponction), des post-opératoires du chirurgien et du fait d’avoir autorisé la présence d’une équipe de tournage au bloc opératoire à l’insu de l’établissement.
Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont
réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables ou d’actes de prévention et de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée, au sens de l’art. L. 1142-1, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il appartient alors à l’établissement d’apporter la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de cette infection.
En l’espèce, Madame [V] a subi une intervention au sein de la [7] le 03 mai 2021 suivi d’une ponction (qualifiée “d’incision de drainage” par l’expert) pratiquée par le docteur [P] le 13 mai 2021.
Malgré l’absence de relevé de température le 13 mai 2021, et une incertitude sur l’origine de l’infection, l’expert relève que l’aspect de la paroi abdominale anormalement gonflée et violacée à J+9 permettait de dire qu’il était probable que l’infection évoluait déja à bas bruit avant la ponction réalisée à J+10.
De plus, il mentionne que le fait même qu’il eut été nécessaire de pratique une incision de drainage le 13 mai était extrêment atypique et pouvait alerter sur la gravité des suites opératoires, l’expert indiquant à ce titre n’avoir trouvé aucun cas dans la littérature où un drainage avait été réalisé avec une lipoaspiration.
Il ressort alors des pièces médicales et des conclusions de l’expert médical qu’elle a présenté suite à l’intervention même du 03 mai 2021 des signes d’alerte d’une complication infectieuse entre J7 et J9, à savoir une aggravation des douleurs et une dégradation de l’aspect de la paroi abdominale, et ce avant la réalisation de la ponction le 13 mai..
Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [V] a contracté une infection nosocomiale suite à l’intervention du 03 mai 2021, réalisée au sein de la [7] et d’écarter la ponction du 13 mai comme cause de l’infection.
Cette infection relève donc par principe de la responsabilité de plein droit de la [7] sauf à établir qu’elle aurait une autre origine que la prise en charge ou que l’établissement démontre le caractère imprévisible et irrésistible de cette infection.
À ce titre, l’expert relève que cette infection a pu être favorisée soit par la technique chirurgicale utilisée, soit par la présence d’une équipe de tournage au bloc opératoire le jour de l’intervention.
Malgré les dénégations du docteur [P], la présence de l’équipe de tournage et du docteur [K] lors de l’intervention de Madame [V] est démontrée par le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice qui justifie :
— des vidéos d’une intervention médicale au bloc opératoire réalisées en présence du docteur [K] et du docteur [P] et publiées sur les réseaux sociaux,
— des mails échangés entre la Clinique et le docteur [P] annonçant la venue du docteur [K] le 03 mai 2021 et de l’accord de la Clinique pour accueillir ce visiteur extérieur au bloc opératoire,
— du planning du docteur [P] ne prévoyant que la chirurgie de Madame [V] pour ce 3 mai 2021.
Néanmoins, la venue de cette équipe de tournage n’était pas ignorée de la [7], de sorte qu’elle ne saurait être invoquée comme une cause imprévisible ou irrésistible de l’infection pour la Clinique permettant de voir écarter sa responsabilité de plein droit.
De plus, s’agissant de la technique opératoire utilisée, celle-ci était également connue de la Clinique, bien qu’elle invoque qu’elle ait pu être l’objet de critiques par d’autres praticiens de l’établissement de santé. Elle ne peut donc être soutenue comme cause irrésistible et imprévisible de l’infection justifiant de voir écarter sa responsabilité.
Dans ces conditions, et faute pour la Clinique de démontrer la réalité d’une cause étrangère de l’infection nosocomiale subie par Madame [V] suite à l’intervention du 03 mai 2021, il convient de condamner la [7] responsable de cette infection.
Par ailleurs, il est sollicité une condamnation in solidum de la clinique et du docteur [P] en raison de manquements fautifs invoqués à l’encontre du praticien.
Or, si une infection nosocomiale peut avoir pour origine exclusive une faute technique ou une négligence du praticien, celui-ci doit alors garantir la clinique des condamnations prononcées contre elle au titre de sa responsabilité de plein droit envers les victimes d’infections nosocomiales.
En l’état, plusieurs critiques ont été relevées par l’expert médical s’agissant de la prise en charge par le docteur [P], en raison notamment de :
— la pratique d’une technique chirurgicale ayant pu favoriser l’infection en ce qu’elle a rendu les tissus plus vulnérables à l’infection,
— l’autorisation de présence d’un personnel non habilité lors de l’intervention en contrariété avec les précautions nécessaires en matière d’aseptie,
— un manque de prudence en ne gardant pas la patiente en observation pour explorer la cause de la symptomatologie (notamment la recherche d’une infection) devant les suites opératoires anormalement douloureuses avec une paroi abdominale anormalement gonflée,
— des modalités de l’incision pratiquée le 13 mai 2021 dont les conditions de réalisation n’ont pas été précisées.
Il n’est cependant pas conclu par l’expert que ces manquements seraient l’origine exclusive de l’infection, mais seraient à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’infection ou d’éviter la complication, exposant que l’infection aurait pu survenir sans ces manquements. De plus, c’est bien l’intervention du 03 mai qui a été identifiée comme origine de l’infection et non la ponction du 13 mai.
Dans ces conditions et vu l’absence de demande formée par la Clinique en vue d’être relevée indemne par le praticien, il conviendra de débouter Madame [V] et la CPAM de leur demande de condamnation du docteur [P].
Vu néanmoins les interrogations formulées à l’encontre de la pratique professionnelle du docteur [P], il conviendra de rejeter sa demande aux fins d’être mis hors de cause.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V]
Le rapport du docteur [W] indique que Madame [V] née le [Date naissance 1] 1994, a présenté suite à l’intervention du 03 mai 2021 de lipoaspiration, une infection nosocomiale ayant nécessité une hospitalisation en urgence pour drainage par incision de type abdominoplastie d’un abcès de la paroi abdominale et mise en place d’une antibioprophylaxie.
Après consolidation fixée au 03 mars 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison du traumatisme psychologique.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 16 mai 2021 et le 02 février 2022, pour le compte de son assurée sociale Madame [V] un total de 6 317,37 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [V] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de :
— 72,20 € : médicaments non remboursés
— Chiropraxie : 360 €
— Application de plaques sur les cicatrices abdominales
— Séances de laser vasculaire
— Séances de psychothérapie à raison de une par semaine : 60 € par semaine pendant un an soit 3.000 euros .
Etant rappelé la date de consolidation au 03 mars 2022, il convient de relever que les dépenses de santé exposées avant consolidation et dont elle justifie, sont à hauteur de :
— 36,10 € frais pharmacie.
Les autres frais dont il est justifié à savoir :
— 6 séances à 60 € de chiropracteur
— 360 € au titre des séances de psychologie
ont été exposés après la consolidation et seront pris en compte au titre des dépenses de santé futures.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 6 353,47 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 1 heure par jour pendant la période de DFTD de 50 % soit du 10 au 16 mai 2021, soit 7 jours
— 3 heures par semaine pendant la période de DFTP de 25 % soit du 21 mai au 21 septembre 2021,
Ce besoin a été justifié au vu des conclusions de l’expertise et des doléances de Madame [V] et des pièces médicales (difficultés à porter des charges lourdes et son enfant en bas-âge).
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé comme sollicité à hauteur de la somme de 876 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [V] fait valoir qu’elle a créé une société d’esthétique en avril 2021 et que compte tenu de l’état dans lequel l’a laissé son opération, elle a été contrainte de fermer cette société.
Elle évoque subir une perte financière en lien avec les formalités de création et de fermeture de la société, ainsi qu’une perte de chance de percevoir les revenus en lien avec cette activité à hauteur de 10 mois de salaire (calculée sur la base d’une rémunération minimale au SMIC).
Elle justifie des frais de :
— frais d’avocat pour création de la SARL : 948 €,
— frais de dissolution et liquidation dela société : 688,53 €.
Il convient de relever que l’expert ne mentionne pas d’arrêt de travail imputable à l’accident , Madame [V] étant sans emploi au moment de l’intervention.
Il est versé un arrêt de travail du 24 mai 2021 au 28 août 2021.
Madame [V] ne justifie pas de ses ressources avant l’intervention ni d’une impossibilité de continuer son activité professionnelle dans le cadre de la SARL. Il est uniquement justifié de l’extrait K BIS mentionnant une SARL gérée par Madame [V], créée le 15 avril 2021 et radiée le 27 juillet 2021 avec cessation totale des activités le 30 juin 2021.
Il n’est pas justifié des éventuels revenus perçus de cette activité ni des avis d’imposition de Madame [V] permettant d’apprécier les revenus perçus avant/pendant la période de convalescence.
Enfin, l’expert judiciaire a conclu à l’absence de préjudice professionnel ayant retenu que Madame [V] n’était pas empêchée de reprendre son activité.
Dans ces conditions, et faute de pouvoir imputer le préjudice économique qu’elle invoque à l’infection nosocomiale, la demande sera rejetée.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Madame [V] sollicite la prise en charge des frais futurs s’agissant de
— soins sur cicatrice abdominale : laser (6 séances), plaque de silicone pendant 18 mois : 600 €
— suivi psychiatre : un fois par mois pendant 2 ans soit 24 séances à 60 euros.
Elle a versé les factures des frais suivants exposés post consolidation :
— 6 séances à 60 € de chiropracteur
— 360 € au titre des séances de psychologie
L’expert a retenu la nécessité des frais au titre :
— des soins sur la cicatrice abdominale: laser (6 séances), plaque de silicone pendant 18 mois
— du suivi par psychiatre : un fois par mois pendant 2 ans.
La CPAM a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles à hauteur de 672,48 euros au titre des frais de suivi psychiatrique.
Il n’est pas justifié des frais de laser et plaque de silicone pour les soins de la cicatrice qui seraient restés à la charge de Madame [V].
Ainsi, il convient de fixer ce préjudice à hauteur de 1 392,48 €.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert comme suit :
début de période 10/05/2021 taux déficit
fin de période 16/05/2021 7 jours 50% 94,50 €
fin de période 20/05/2021 4 jours 100% 108,00 €
fin de période 21/09/2021 124 jours 25% 837,00 €
fin de période 03/03/2022 163 jours 10% 440,10 €
soit la somme totale de 1 479,60 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7.
Il ressort de l’expertise judiciaire les douleurs causées par l’infection, la nécessité d’une intervention en urgence sous anesthésie pour drainer l’abcès et du suivi avec soins infirmiers, de kinésithérapie et psychologique et des souffrances morales causées par les soins.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5 /7 en raison de la plaie suintante au niveau de la paroi abdominale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [V] à hauteur de 3 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 880 € vu le taux de déficit retenu et vu l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1 /7 en raison de la longue cicatrice abdominale fine et non adhérente résultant de la reprise chirurgicale réalisée en urgence au CHU de [Localité 6].
Madame [V] fait valoir avoir réalisé des soins laser et avec plaque en silicone pour améliorer l’aspect de la cicatrice.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert ne retient pas d’impossibilité de pratiquer les activités mais fait état des doléances de Madame [V] sur l’arrêt de toutes les activités.
Néanmoins, Madame [V] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait des activités sportives ou de loisirs avant l’accident. Dès lors, la demande sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel au titre de la perte de libido résultant de l’humeur dépressive.
Ce préjudice est compatible avec les séquelles psychologiques constatées.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
6 353,47 €
6 317,37 €
36,10 €
— ATP assistance tiers personne
876,00 €
876,00 €
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 392,48 €
672,48 €
720,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 479,60 €
1 479,60 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 880,00 €
5 880,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
26 481,55 €
6 989,85 €
19 491,70 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [V] et à la charge de La SARL [7], s’élève à la somme de 19 491,70 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de La SARL [7], tiers responsable à lui rembourser la somme de 6 989,85 € au titre des frais exposés pour son assurée sociale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à auteur de 1191 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la demande au titre de l’atteinte à la vie privée, à l’encontre du docteur [P] et l’obligation à restituer les vidéos sous astreinte
Madame [V] sollicite la condamnation du Dr [P] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée du fait de l’enregistrement de son opération sans son consentement et de le condamner sous astreinte à restituer les vidéos des dits enregistrements.
Le docteur [P] s’oppose à la demande contestant tout enregistrement.
En vertu de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, il a été établi ci-avant que l’intervention chirurgicale de Madame [V] avait effectivement fait l’objet d’enregistrement vidéos sous la direction du docteur [P].
Le docteur [P] qui se contente de nier toute enregistrement malgré les pièces versées, ne justifie nullement avoir sollicité le consentement de Madame [V].
Néanmoins, quand bien même il a été établi que les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par le docteur [P] sont bien celles de l’intervention de Madame [V], les images publiées ne permettent nullement d’identifier Madame [V], ni son nom ni son visage n’apparaissant.
Or, à défaut de possibilité d’identification de la personne représentée, l’atteinte à la vie privée et à l’image n’est pas constituée.
Par conséquent, la demande en condamnation du docteur [P] à ce titre sera rejetée.
Faute de pouvoir établir que les vidéos ont été établies en violation de l’article 9 al 1 du code civil, et faute de pouvoir établir que le docteur [P] serait détenteur des vidéos (publiées sur les réseaux sociaux), la demande en vue de le condamner à la restitution sous astreinte des vidéos sera également rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, La SARL [7] sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner La SARL [7] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2 000 € pour Madame [V]
— 1 000 € pour la CPAM ;
Les demandes formées à ce titre par la SARL [7] et par le docteur [P] seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE la SARL [7] responsable de l’infection nosocomiale subie par Madame [V] suite à l’intervention du 03 mai 2021 ;
REJETTE les demandes de Madame [V] et de la CPAM de la Gironde aux fins de condamnation in solidum du docteur [P] à indemniser leurs préjudices résultant de l’intervention du 03 mai 2021 ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par le docteur [P] ;
FIXE le préjudice subi par Madame [V], suite à l’infection dont elle a été victime à la suite de l’intervention du 03 mai 2021 à la somme totale de 26 481,55 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
6 353,47 €
6 317,37 €
36,10 €
— ATP assistance tiers personne
876,00 €
876,00 €
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 392,48 €
672,48 €
720,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 479,60 €
1 479,60 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 880,00 €
5 880,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
26 481,55 €
6 989,85 €
19 491,70 €
CONDAMNE La SARL [7] à payer à Madame [V] la somme de 19 491,70 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 6 989,85 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [V], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE La SARL [7] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande aux fins de voir CONDAMNER le docteur [P] à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande aux fins de voir CONDAMNER le docteur [P] à lui restituer les vidéos de son opération sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE La SARL [7] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 € à Madame [V],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE La SARL [7] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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