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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 oct. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01007 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRA
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Octobre 2025
N° RG 25/01007 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRA
Président: Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] [G] [V], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Arnaud LUCIEN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Jean-Philippe BOREL, avocat plaidant inscrit au barreau d’AVIGNON
Et
DEFENDEURS
Madame [T] [G] [M] [V] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14] (SUISSE)
Madame [M] [C] [V], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [L] [P] [V], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Tous trois représentés par Maître Fabienne MERLIN-LABRE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Antoine GENTY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Fabienne MERLIN-LABRE – 0216
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [R] [W] [B] et Monsieur [L] [H] [G] [V] sont issus six enfants :
— Monsieur [MD] [V]
— Monsieur [I] [L] [G] [V]
— Monsieur [O] [V]
— Monsieur [Z] [OO] [G] [V]
— Madame [N] [G] [V]
— Madame [K] [G] [SA] [X].
Madame [R] [W] [B] est décédée le [Date décès 4] 1984.
La succession a fait l’objet d’un partage par Maître [F], notaire à [Localité 13], le 20 août 1999.
En conséquence, Monsieur [MD] [V] et Monsieur [O] [V] ont hérité des lots 123, 213 et 368 d’une copropriété sise [Adresse 12]. Cela consiste en un appartement, un garage à bateau et un emplacement de parking.
Par actes reçus par Maître [A], notaire à [Localité 15], les 9, 10 et 18 décembre 2008, Monsieur [MD] [V] a donné à ses trois enfants sa part dans l’indivision.
Ainsi, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] ont chacun reçu un sixième indivis.
Par la suite, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] ont demandé le partage de l’indivision existante.
Un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 02 juillet 2020 a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, désigné un notaire commis, ordonné la vente aux enchères publiques des biens objets de l’indivision, débouté les demandeurs de leur demande relative à une indemnité d’occupation et débouté le défendeur de sa demande de dommages et intérêts.
Un jugement d’adjudication sur surenchère a été rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 février 2023 au profit de Monsieur [O] [V] à 50% en pleine propriété et 50% en usufruit et de Monsieur [L] [V], fils de Monsieur [O] [V] à 50% en nue-propriété.
L’acte de quittance de frais a été établi le 07 juin 2023.
Le 09 novembre 2023, Maître [DY] a versé à Maître [S] [J], notaire au LAVANDOU, la somme de 500 000 euros.
Ultérieurement, Maître [S] [J] a dressé un procès-verbal des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision mais aucun partage n’a pu intervenir.
Le 05 août 2024, Monsieur [O] [V] a sollicité le paiement d’une avance de 201 300 euros sur ses droits dans le partage de l’indivision.
Toutefois, cette demande est restée vaine.
Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, 04 février 2025 et par acte de transmission à autorité compétente étrangère du 10 février 2025, Monsieur [O] [V] a assigné Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon selon la procédure accélérée au fond afin de :
— accorder à Monsieur [O] [V] une avance en capital d’un montant de 201 300 euros sur ses droits dans le partage à intervenir ;
— dire et juger que cette avance sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de Maître [S] [J], Notaire à [Localité 10] ;
— à titre subsidiaire :
— accorder à [O] [V] une avance en capital d’un montant de 190 000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir ;
— dire et juger que cette avance sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de Maître [S] [J], Notaire à [Localité 10] ;
— en tout état de cause :
— condamner Madame [T] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [U] [V] solidairement à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [O] [V] demande au Président du tribunal judiciaire de Toulon selon la procédure accélérée au fond de :
— accorder à Monsieur [O] [V] une avance en capital d’un montant de 201 300 euros sur ses droits dans le partage à intervenir ;
— dire et juger que cette avance sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de Maître [S] [J], Notaire à [Localité 10] ;
— à titre subsidiaire :
— accorder à [O] [V] une avance en capital d’un montant de 190 000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir ;
— dire et juger que cette avance sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de Maître [S] [J], Notaire à [Localité 10] ;
— en tout état de cause :
— débouter Madame [T] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] [V] ;
— condamner Madame [T] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [U] [V] solidairement à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] demandent au Président du tribunal judiciaire de Toulon selon la procédure accélérée au fond de :
— déclarer la demande de Monsieur [O] [V] irrecevable ;
— subsidiairement : la déclarer mal fondée et le débouter de toutes les fins de cette demande ;
— plus subsidiairement encore et recevant les consorts [Y] en leur demande reconventionnelle, leur allouer au visa de l’article 815-11 du code civil à chacun une avance en capital égale au tiers du montant de celle accordée à Monsieur [O] [V] ;
— condamner Monsieur [O] [V] à payer aux consorts [Y] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la demande d’irrecevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] considère que Monsieur [O] [V] est irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir. En effet, ils considèrent que sa demande n’a pas d’objet.
Cependant, Monsieur [O] [V] demande une avance en capital sur ses droits indivis dans le partage à intervenir, ce que prévoit expressément l’alinéa 4 de l’article 815-11 du code civil. En effet, à concurrence des fonds disponibles, le Président du tribunal judiciaire peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Par conséquent, la demande de Monsieur [O] [V] n’est pas sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer sa demande irrecevable.
Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] seront déboutés de leur demande en irrecevabilité pour défaut d’objet.
Sur les demandes d’avance en capital de Monsieur [O] [V]
Selon les termes de l’article 815-11 du code civil, " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. "
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le Président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du Président du Tribunal, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l’avance en capital.
En outre, les dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil imposent deux conditions : qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.
S’agissant de la disponibilité des fonds, il est établi qu’ils s’entendent de liquidités indivises déjà existantes mais également des fonds dus à l’indivision par un ou plusieurs des indivisaires.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] demande le versement d’une avance en capital sur ses droits sur le partage de l’indivision à hauteur de 201 300 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 190 000 euros.
Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] s’opposent au versement de la provision. En effet, selon eux, les fonds ne sont pas disponibles faute de certitude sur les droits respectifs des parties.
Le 07 mai 2024, Maître [S] [J], notaire, a établi un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision. Les droits de Monsieur [O] [V] ont été établis à la somme de 252 853,22 euros, les droits de Madame [T] [V] épouse [D] à la somme de 86 028,77 euros, les droits de Madame [M] [V] à la somme de 75 832,77 euros et les droits de Monsieur [U] [V] à la somme de 75 832,77 euros.
En outre, le même jour, Maître [S] [J] a dressé un procès-verbal de lecture du projet et de contestations de celui-ci.
Les parties ont déclaré être en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage de l’indivision.
En effet, la créance de 25 354,92 euros invoquée par Monsieur [O] [V] est contestée par les autres indivisaires et la créance de Madame [T] [V] épouse [D] est considérée comme incomplète. Elle estime cette dernière à la somme de 16 325,81 euros.
En sus, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] indiquent que Monsieur [O] [V] est redevable des dépens afférents aux procédures engagées pour le partage de l’indivision. Sa créance est chiffrée à 5 000 euros.
De surcroît, le bénéfice de Monsieur [O] [V] sur les intérêts du prix d’adjudication est contesté par les trois indivisaires.
Enfin, Monsieur [MD] [V], ex coindivisaire, entend faire valoir une créance de 38 808,67 euros correspondant aux charges et impôts afférents à la maison indivise ainsi qu’aux travaux réalisés.
Il existe donc des incertitudes sur la masse à partager entre les indivisaires et, par conséquent, sur les droits de chacun.
Toutefois, Monsieur [O] [V] détient, sans contestation possible, la moitié des parts de l’indivision.
Ainsi, si l’on soustrait les créances contestées à savoir la créance de 25 354,92 euros, la créance de 38 808,67 euros et la créance de 5 000 euros à la somme de 252 853,22 euros établie dans le projet liquidatif du notaire, Monsieur [O] [V] a, de façon non sérieusement contestable, droit à la somme de 183 689,63 euros.
Cette somme n’excède pas la part de Monsieur [O] [V].
En outre, la disponibilité des fonds ne pose aucune difficulté en raison de la somme de 500 000 euros détenue en la comptabilité de Maître [S] [J], notaire.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] [V] concernant une avance en capital sur ses droits indivis. Toutefois, la somme est ramenée à de plus justes proportions et est estimée à hauteur de 183 689,63 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V]
Selon les termes de l’article 815-11 du code civil, " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le Président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du Président du Tribunal, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l’avance en capital.
En outre, les dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil imposent deux conditions : qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.
S’agissant de la disponibilité des fonds, il est établi qu’ils s’entendent de liquidités indivises déjà existantes mais également des fonds dus à l’indivision par un ou plusieurs des indivisaires.
En l’espèce, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] demande, de façon reconventionnelle, une avance en capital sur leurs droits indivis égale au tiers du montant de celle accordée à Monsieur [O] [V].
Le 07 mai 2024, Maître [S] [J], notaire, a établi un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision. Les droits de Monsieur [O] [V] ont été établis à la somme de 252 853,22 euros, les droits de Madame [T] [V] épouse [D] à la somme de 86 028,77 euros, les droits de Madame [M] [V] à la somme de 75 832,77 euros et les droits de Monsieur [U] [V] à la somme de 75 832,77 euros.
En outre, le même jour, Maître [S] [J] a dressé un procès-verbal de lecture du projet et de contestations de celui-ci.
Les parties ont déclaré être en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage de l’indivision.
En effet, la créance de 25 354,92 euros invoquée par Monsieur [O] [V] est contestée par les autres indivisaires et la créance Madame [T] [V] épouse [D] est considérée incomplète. Elle estime cette dernière à la somme de 16 325,81 euros.
En sus, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] indiquent que Monsieur [O] [V] est redevable des dépens afférents aux procédures engagées pour le partage de l’indivision. Sa créance est chiffrée à 5 000 euros.
De surcroît, le bénéfice de Monsieur [O] [V] sur les intérêts du prix d’adjudication est contesté par les trois indivisaires.
Enfin, Monsieur [MD] [V], ex coindivisaire, entend faire valoir une créance de 38 808,67 euros correspondant aux charges et impôts ainsi qu’aux travaux réalisés dans la maison.
Il existe donc des incertitudes sur la masse à partager entre les indivisaires et, par conséquent, sur les droits de chacun.
N° RG 25/01007 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRA
Toutefois, Monsieur [O] [V] détient la moitié des parts de l’indivision. Il a, de façon non sérieusement contestable, droit à la somme de 183 689,63 euros comme démontré ci-dessus.
En outre, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] ont droit, là aussi de façon non sérieusement contestable, à un sixième chacun de l’actif net de l’indivision.
Par conséquent, Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] ont droit, chacun d’entre eux, à la somme de 61 229,87 euros. Cette somme n’excède pas leur part.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Monsieur [O] [V] et à la demande reconventionnelle de Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V], il y a lieu de répartir les dépens par moitié.
L’équité commande également de débouter Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal Judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’objet ;
ORDONNE le versement à Monsieur [O] [V] de la somme de 183 689,63 euros sur les fonds détenus par Maître [S] [J], à titre d’avance en capital sur ses droits indivis dans le partage à intervenir ;
ORDONNE le versement à Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] de la somme de 61 229,87 euros chacun, à titre d’avance en capital sur leurs droits indivis dans le partage à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] aux dépens de la procédure accélérée au fond ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] et Madame [M] [V], Madame [T] [V] épouse [D] et Monsieur [U] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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