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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01408 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHMH
89A
N° RG 23/01408 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHMH
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [I] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur [I] FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [E] [Y], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le 23 Juillet 1971 à CENON (GIRONDE)
86 Route des Lacs
33680 LE PORGE
représenté par Me Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [P], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [H] était employé en qualité de technicien ESP pour le compte de la société APAVE SUDEUROPE SAS quand son employeur a déclaré, le 19 décembre 2022, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de trajet survenu le 13 décembre 2022 à 16h05 concernant son salarié, décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « à la fin de sa journée de travail, la victime s’est fait mal au dos en rentrant dans son véhicule ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2022 du Docteur [M] [R] mentionnait comme lésions des « hernie discale L4L5 opérée ».
Par courrier du 12 avril 2023, la CPAM de la Gironde a informé M. [H] de son refus de prise en charge de l’accident du 13 décembre 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 24 avril 2023, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Par décision du 13 juin 2023, la Commission a rejeté son recours amiable.
C’est dans ces conditions que par requête de son avocat déposée le 10 août 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de cette audience, M. [H] n’a pas comparu en personne mais a été représenté par son avocat, qui a repris oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— A titre principal, de dire recevable le recours et bien fondé,
— De dire que l’accident survenu le 13 décembre 2022 constitue un accident du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— De condamner la CPAM à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail,
— D’enjoindre la CPAM d’appliquer l’ensemble des conséquences légales et réglementaires qui en découlent et, notamment, de lui verser les indemnités journalières au titre de l’incapacité temporaire, le cas échéant, la rente ou l’indemnité en ca d’incapacité permanente, et plus généralement toutes prestations prévues par la loi en matière d’accident du travail,
— A titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ayant pour mission exclusive de déterminer si les gestes professionnels accomplis par M. [H] (déchargement, transport, intervention et rechargement du matériel) ont été la cause des lésions et douleurs constatées,
— Dans tous les cas, de condamner la CPAM à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner la CPAM aux entiers dépens,
— De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant que la vive douleur qu’il a ressentie à l’issue de son intervention aux alentours de 12h avait commencée dès le début de l’intervention, à 9h, et constitue bien un événement soudain répondant à la définition d’accident du travail. Il souligne que cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale subie immédiatement pour un « recalibrage avec débord discal herniaire irritatif sur le nerf qui a nécessité une chirurgie en urgence ». Il soutient que les premières douleurs sont apparues au moment précis où il déchargeait du matériel dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il fait valoir que l’employeur a été avisé des faits le 13 décembre 2022 et non le 15 décembre 2022 comme prétendu.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise afin de déterminer que le geste accompli par lui est bien à l’origine des lésions et douleurs constatées.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— constater que M. [H] ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité,
— constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident de trajet sur le parcours protégé le 13 décembre 2022,
— constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail le 13 décembre 2022,
— rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que les déclarations de l’employeur et du salarié sont discordantes sur les circonstances de l’accident, que l’assuré a d’abord indiqué qu’il n’y avait pas de témoin avant de fournir une attestation émanant du client chez lequel il intervenait ce jour-là, qu’il apparaît que la lésion présentée par M. [H] est dégénérative, que ce dernier est connu pour présenté un important état antérieur, et qu’aucun traumatisme vertébral n’a été recensé le jour des faits qui expliquerait la hernie discale en cause. Elle précise à ce titre que M. [H] a bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail le 24 mai 1996 pour douleur lombaire avec rechute des 3 janvier 2009 et 8 mars 2010 prises en charge par la Caisse, consolidé avec séquelles et fixation d’un taux d’incapacité de 35%.
Enfin, la Caisse s’oppose à la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant qu’elle agit dans le cadre d’une mission de service public et de gestion des biens appartenant à une collectivité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la recevabilité du recours de M. [H] n’étant pas contestée en l’espèce, il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
N° RG 23/01408 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHMH
Il s’ensuit qu’il appartient à M. [H] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, M. [H] était employé par la SAS APAVE SUDEUROPE en qualité d’Inspecteur depuis le 2 janvier 2001. Il n’est pas contesté que son activité professionnelle implique le port de charges, notamment le chargement et déchargement de matériel.
La Caisse relève cependant plusieurs incohérences empêchant selon elle l’application de la présomption d’imputabilité et la prise en charge de l’accident allégué par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
S’agissant du lieu de l’accident, dans la déclaration d’accident de trajet, l’employeur indique que les horaires de travail du salarié le jour des faits s’étendaient de 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00.
Dans son courrier de réserves, il tient à faire valoir que le salarié a informé son chef d’agence le 13 décembre 2022 vers 17h, lui indiquant s’être fait mal au dos et se trouver dans un camion de pompiers devant chez ses parents. Il expose que le salarié a recontacté le service des ressources humaines le 15 décembre 2022, indiquant s’être fait mal au dos en entrant dans son véhicule après sa journée de travail. La douleur s’était manifestée chez les parents du salarié et que ce dernier présentait un état antérieur expliquant la survenance de la douleur.
Dans son questionnaire salarié, M. [H] précise avoir ressenti une douleur au déchargement chez le client CAMPUS ATLANTICA vers 9h, la douleur s’étant accentuée en remontant dans son véhicule à 12h, puis avoir dû s’arrêter chez ses parents pour prendre un antidouleur, sans effet, y avoir attendu la venue des pompiers qui l’ont finalement conduit aux Urgences. Il soutient que la lésion décrite n’est pas en lien avec les douleurs neuropathiques dues à son état antérieur, mais qu’elle est apparue suite à un mouvement brusque durant le déchargement du matériel bloqué dans son coffre. Il mentionne comme témoin le « client présent à son arrivée. »
M. [H] produit en ce sens une première attestation de témoin datée du 13 février 2023 émanant de M. [U] [A], attestant du fait qu’il est bien intervenu le 13 décembre 2022 au matin avec un départ vers 12h. Il produira dans le cadre de son recours une nouvelle attestation de M. [U] [A] précisant « il a déchargé son matériel professionnel et a ressenti une douleur dans le dos et a eu du mal à remonter dans son véhicule à 12h à la fin de son intervention. »
Dans le compte-rendu d’admission aux urgences, il est mentionné au titre de l’historique de la maladie « douleur lombaire d’apparition brutale en sortant de sa voiture vers 12h, depuis persistante malgré 1G de paracétamol à 12h30 ».
Il résulte de ces éléments qu’il ne ressort d’aucun élément produit que les faits se seraient produits chez les parents du salarié, comme le soutient l’employeur. Le fait que la douleur se soit manifestée en matinée, avant de s’intensifier jusqu’au moment de la pause méridienne n’est pas de nature à remettre en cause la survenance des faits aux temps et lieux du travail, le tout s’étant déroulé dans un intervalle de temps très court, de quelques heures.
De même, s’il est affirmé par la Caisse qu’aucune personne n’a été témoin de l’accident, M. [H] a spontanément, dans son questionnaire salarié, mentionné le client du jour comme témoin. Ce dernier, M. [A], a produit deux attestations : la première attestant uniquement des horaires d’arrivée et de départ de M. [H], et la seconde, dans le cadre du recours, attestant de la douleur de ce dernier. Si ces deux attestations n’ont pas à elles seules une force probante suffisante, elles viennent toutefois corroborer les déclarations initiales du salarié.
Sur l’information à l’employeur de l’accident allégué, M. [H] produit un constat d’huissier portant sur une conversation par messages électroniques entre lui et le contact « [L] [Z] » en date du 13 décembre 2022 à 17h07, ce dernier demandant de le tenir au courant dès qu’il aura des nouvelles, M. [H] répondant le même jour qu’un protocole anti-douleur était en place, qu’il passait la soirée sur un brancard aux urgences, puis le 17 décembre 2022, expliquant les suites de l’intervention chirurgicale. Ainsi, s’il n’est pas fait mention de faits particuliers, précis et identifiables, force est de constater qu’un événement ayant nécessité l’intervention des pompiers s’était déroulé.
Dans la déclaration d’accident de trajet qu’il a complété, l’employeur soutient d’abord n’avoir été avisé des faits que le 15 décembre 2022, alors qu’il indique dans son courrier que le salarié a averti son supérieur hiérarchique le jour des faits, dès 17 heures. Le fait qu’il n’ait contacté le service des ressources humaines que deux jours après n’est pas déterminant, dans la mesure où l’information à l’employeur ne s’entend pas comme l’information à un service particulier. Dès lors il y a ainsi tout lieu de penser que le salarié a informé son employeur en la personne de son Chef d’agence, comme précisé par l’employeur lui-même, de la survenance d’un événement accidentel le 13 décembre 2022.
Sur l’origine de la lésion, il y a tout d’abord lieu de relever que la lésion en elle-même n’est pas contestée ici ni par la Caisse, ni par l’employeur. Elle est, en outre, corroborée par les éléments médicaux fournis par le salarié.
En revanche, la Caisse expose que ladite lésion, une hernie, est par nature évolutive, qu’elle peut apparaître soudainement à l’occasion d’un traumatisme lombaire, qui n’est pas mentionné en l’espèce puisque M. [H] n’a fait mention d’aucun choc violent.
En l’espèce, il n’est pas nié qu’il existait un état antérieur de hernie discale en 1996, opérée d’une arthrodèse L5S1 en 2010.
Néanmoins, le salarié n’avait que peu de symptômes, à tout le moins, des symptômes n’empêchant pas la poursuite de son activité professionnelle. Or, l’accident allégué du 13 décembre 2022 a considérablement aggravé la symptomatologie et entrainé une transformation d’une hernie peu parlante à une hernie ayant nécessité une médication appropriée, un arrêt de travail et même une intervention chirurgicale d’urgence.
Dès lors, alors qu’il a été relevé que c’est par un geste rendu nécessaire par son activité professionnelle que le salarié a présenté ces douleurs et nouvelles lésions, il y a lieu de retenir que cet accident a précipité l’évolution ou aggravé un état pathologique antérieur.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu à ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par M. [H], qui sera admis au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 13 décembre 2022.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime M. [I] [H] le 13 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE M. [I] [H] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par M. [I] [H],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] [H],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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