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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01702 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELXH
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 mars 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [O], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame BORDE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
A
S.C.I. GALI, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier signifié à étude le 26 octobre 2022, [E] [U], représenté par Maître [R] [I], du barreau d’ARRAS, faisait assigner la société civile immobilière SCI GALI devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de condamnation en paiement.
La société civile immobilière SCI GALI constituait Maître [D] [L], du barreau de BETHUNE.
Selon ordonnance du 13 décembre 2023, la juge de la mise en état rejette l’exception de nullité soulevée par la société défenderesse.
Suivant ordonnance du 26 juin 2024, elle ordonnait la clôture de l’instruction et fixait l’audience de plaidoiries à la date du 13 mars 2025, date à laquelle les parties procédaient au dépôt de leurs conclusions et pièces.
En vertu de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées électroniquement, [E] [U] sollicite du Tribunal judiciaire d’ARRAS :
— la condamnation de la société civile immobilière SCI GALI à lui payer la somme de 18.710,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de la mise en demeure ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— sa condamnation aux entiers dépens.
Il se prévaut de ses relevés de son compte de dépôt auprès de la société CAISSE d’EPARGNE pour établir l’existence de dix-sept virements entre le 09 novembre 2019 et le 06 décembre 2021 pour un montant de 18.710,00 euros au profit de la société civile immobilière SCI GALI pour justifier l’existence d’un prêt au profit de cette dernière. Il soutient que ces virements ont été réalisés pour venir aider [S] [W], associée de la société défenderesse et sa concubine de l’époque, à supporter un prêt destiné au financement de l’immeuble objet de la société.
Il invoque l’existence d’une convention de prêt et, donc, l’article 1103 du Code civil pour justifier sa demande en paiement. A titre subsidiaire, il se fonde sur les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil relatifs à la répétition de l’indu, niant toute intention libérale dans la réalisation de ses paiements et estimant que ces versements ont profité à la société civile immobilière. Enfin, il considère, à titre infiniment subsidiaire, qu’il existe un enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1103 du Code civil.
Selon dernières conclusions récapitulatives signifiées le 19 février 2024 par voie électronique, la société civile immobilière SCI GALI demande au tribunal judiciaire d’ARRAS de débouter [E] [U] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.413,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle constate qu’aucun contrat de prêt n’est produit par [E] [U], de sorte qu’il ne peut se fonder sur les dispositions du Code civil relatives à la force obligatoire du contrat pour solliciter le paiement d’une quelconque somme sur ce fondement.
Concernant le fondement relatif à l’enrichissement sans cause, la société civile immobilière SCI GALI soulève le fait que [E] [U] occupait l’immeuble objet de la société civile immobilière de manière très régulière et qu’il vivait avec Madame [X] auparavant, alléguant de l’existence d’un contrat de bail dont ils étaient tous deux co-titulaires. Elle estime avoir supporté de nombreux frais liés aux charges courantes de la vie commune et que les paiements étaient une contrepartie.
La décision est mise en délibéré, par jugement mis à disposition au greffe à la date du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’existence d’un contrat de prêt
L’article 1101 du Code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 9 du Code de procédure civile énonce que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [E] [U] allègue l’existence d’un contrat de prêt entre lui et la société civile immobilière SCI GALI en produisant des relevés de comptes faisant état de sommes versées à partir de son compte de dépôt détenu auprès de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE entre le 07 novembre 2019 au 09 novembre 2021, pour un montant global de 18.710,00 euros sur cette période.
Toutefois, la seule production de ces relevés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un contrat comme accord de volontés : en effet, d’une part, la société civile immobilière SCI GALI nie tout accord de volonté avec le demandeur sur un prêt de somme d’argent et, d’autre part, les allégations du demandeur sur la démonstration d’une relation contractuelle ne reposent sur aucune autre pièce permettant d’affirmer qu’un contrat de prêt a été conclu entre les parties à l’instance.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
II. Sur le moyen tiré de la répétition de l’indu
L’article 1302 du Code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302 de ce même poursuit ainsi : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, [E] [U] apporte la preuve de la réalisation de paiements au profit de la société civile immobilière SCI GALI à partir des mêmes relevés que mentionnés plus haut.
Cependant, ces paiements n’ont pas été reçus par erreur par la société civile immobilière SCI GALI dans la mesure où ils ont été répétés dans le temps sur une période de deux ans et impliquent, en outre, une approbation de [E] [U] : d’ailleurs, ce dernier n’indiQUE nullement avoir procédé par erreur à ces virements, ces derniers étant destinés à la société civile immobilière SCI GALI.
Par ailleurs, rien ne permet de déterminer que les virements ont été réalisés de manière indue, de sorte que, là encore, ce moyen ne permet pas de fonder la demande en paiement dans la mesure où [E] [U] vient indiquer que ces paiements étaient effectués pour venir en soutien des difficultés financières d’une des associées de la SCI pour faire face aux charges et où la société défenderesse estime avoir reçu cet argent dans le cadre du paiement des charges courantes.
III. Sur l’enrichissement sans cause
En vertu de l’article 1303 du Code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En l’espèce, [E] [U] affirme avoir réalisé les versements déjà évoqués à partir de son compte de dépôt CAISSE D’EPARGNE sans intérêt pour lui et sans la moindre contrepartie au profit de la société civile immobilière SCI GALI.
S’il ne conteste pas avoir été en concubinage avec [S] [W], figurant également sur certaines pièces sous le nom de [S] [X], il sera rappelé que les paiements prouvés ne sont pas adressés à [S] [W] directement mais à la société civile immobilière SCI GALI, au sein de laquelle [S] [X] est effectivement associée mais également avec [Z] [W].
Si la société civile immobilière SCI GALI produit des éléments attestant du fait que [S] [W] aurait réglé diverses sommes, en dehors de frais de voyage où le nom de [E] [U] figure, rien ne démontre que ces dépenses sont liées à leur concubinage et que, de ce fait, les virements réalisés par [E] [U] au profit de la société défenderesse trouveraient leur cause dans les charges courantes liées à leur relation amoureuse.
Ainsi, le moyen de défense tiré de la cause des paiements dans le fonctionnement du concubinage et invoqué par la société civile immobilière SCI GALI ne peut prospérer puisque l’instance n’est pas dirigée contre [S] [W] et qu’il est démontré, au regard du libellé des virements prouvés par [E] [U], que la société civile immobilière SCI GALI en était la destinataire.
Par ailleurs, si la société civile immobilière produit des factures de TOTAL ENERGIES, dont l’une faisant figurer à la fois son nom social et le nom de [E] [U] en date du 08 février 2024, constituant un commencement de preuve sur le lien qui a pu exister avec ce dernier, aucune autre pièce produite par la défenderesse ne vient établir, d’une part, l’occupation de l’immeuble dont elle assure la gestion et, d’autre part, que les paiements effectués trouvent leur cause dans ladite occupation des lieux par [E] [U].
A la lecture du relevé du compte de dépôt, [E] [U] démontre avoir réalisé des virements au profit de la société civile immobilière SCI GALI :
— le 05 décembre 2019, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 06 janvier 2020, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 06 mai 2020, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 05 juin 2020, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 05 août 2020, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 10 septembre 2020, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 06 octobre 2020, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 07 novembre 2020, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 10 décembre 2020, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 09 février 2021, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 05 mars 2021, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 06 avril 2021, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 05 juin 2021, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 05 juillet 2021, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 14 septembre 2021, à hauteur de 1.100,00 euros ;
— le 09 novembre 2021, à hauteur de 1.100,00
Soit un montant total de 17.600,00 euros, le premier virement du 07 novembre 2019 ne désignant pas la SCI GALI dans son libellé de sorte qu’il existe un doute sur le fait qu’il ait été adressé à celle-ci.
Ainsi, la réalité des sommes versées à la société défenderesse est établie, entraînant, pour le demandeur, un appauvrissement et, pour la SCI GALI, un enrichissement, tout comme l’absence de cause à cet enrichissement, pour lequel une intention libérale de la part de [E] [U] n’est pas caractérisée par la partie adverse : celle-ci ne procéde que par voie d’allégations et produit des pièces qui n’établissent pas en quoi les sommes virées à hauteur de 17.600,00 euros ont été réglées par [E] [U] dans le cadre du fonctionnement financier de son couple avec l’une des associées de la société et constitueraient, du coup, une cause aux versements et qui viendraient donc justifier les paiements.
L’action en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause est donc fondée : la société civile immobilière SCI GALI sera donc condamnée à payer à [E] [U] la somme de 17.600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à complet paiement.
Par ailleurs, la demande de capitalisation des intérêts formée au titre de l’article 1343-2 du Code civil sera accordée.
Enfin, la société civile immobilière SCI GALI sera condamnée à payer la somme de 1.300,00 euros à [E] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en raison de sa qualité de partie perdante à l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière SCI GALI à payer à [E] [U] la somme de 17.600,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 et jusqu’au complet paiement des sommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année révolue ;
CONDAMNE la société civile immobilière SCI GALI à payer à [E] [U] la somme de 1.300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière SCI GALI aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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