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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / [X]
N° RG 23/01058 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZRY
N° 25/00296
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me Florence BENSA-TROIN
Expédition délivrée
[J] [B] épouse [M]
[G] [X]
SCP AUGER ATLANI
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 03/03/2023, Mme [J] [M] a assigné M.[G] [X] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant à la juridiction :
à titre principal,
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Gap sur son action indemnitaire ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie en l’absence de caractère liquide de la créance ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de cantonner la saisie au remboursement de la provision de 5000 euros et de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 d’appel soit à la somme de 6500 euros au total, les autres frais n’étant pas dus ni justifiés,
— d’allouer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes réclamées;
— de condamner M.[G] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 12/05/2025, par conclusions visées par le greffe, Mme [J] [M] maintient sa demande de mainlevée indiquant que la saisie attribution pratiquée le 03/02/2023 à la requête de M.[X] entre les mains de SOCRAM BANQUE et dénoncée le 08/02/2023 pour un montant de 9041,07 euros, de condamner M.[X] à supporter l’intégralité des frais de commissaires de justice inhérents à la saisie et à titre subsidiaire d’ordonner la compensation de la somme de 4763,10 euros et celle due par M.[X] par jugement du 16/12/2024 d’un montant de 63 063.71 euros et dire que M.[X] ne détient après compensation aucune créance sur Mme [M] et ordonner la mainlevée de la saisie laissant les sommes au titre des frais d’huissiers à la charge de M.[X]. Elle demande la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la saisie attribution doit faire l’objet d’une mainlevée dans la mesure où la créance invoquée par M.[X] est contestable sur sa liquidité, celle-ci étant totalement absorbée par la créance indemnitaire de Mme [M] de 63 063,71 euros outre 2000 euros de frais irrépétibles suite au jugement du 16/12/2024 rendu par le tribunal judiciaire de Gap ayant condamné M.[X], et que les deux créances ont la même cause : l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [M].
Elle indique que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12/04/2022 rendu a annulé l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Gap du 12/05/2021 et ajouté une condamnation de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 de première instance n’est pas du de sorte que la principal est de 5700 euros et que par ailleurs, compte tenu des prélèvements effectués à partir de janvier 2024 s’élèvent à la somme de 936.90 euros au mois de mars 2025 soit un solde de 4763,10 euros. Elle sollicite la mainlevée des frais d’huissiers et indique que la saisie est abusive au regard des sommes dues à titre d’indemnités et de l’assignation au fond dont M.[X] n’ignorait pas l’existence. Elle considère que le caractère abusif de la saisie entraîne une sanction consistant à la prise en charge des frais d’huissier par M.[X] et à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Subsidiairement, elle demande une compensation entre les sommes dues à M.[X] et celles dont il est redevable par jugement du 16/12/2024 d’un montant de 63 063,71 euros et dire que M.[X] ne détient après compensation aucune créance sur Mme [M] et ordonner la mainlevée de la saisie laissant les sommes au titre des frais d’huissiers à la charge de M.[X]. Elle demande la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, M.[G] [X] sollicite le rejet des demandes et sollicite le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la créance résulte de l’arrêt de la Cour d’Appel du 12/04/2022 annulant l’ordonnance de référé du 12/05/2020 rendue par le tribunal judiciaire de Gap et que cet arrêt a été signifié le 25/05/2022 à Mme [M]. Il indique que Mme [M] n’a jamais réglé les sommes dues depuis cette date.
Il soutient que les sommes objets de la saisie sont dues et justifiées par des factures qu’il verse aux débats s’agissant des dépens qui s’élèvent à ce jour à la somme de 2067,29 euros.
Il estime qu’en sa qualité de créancier au moment de la saisie attribution du 03/02/2023, il n’a pas à supporter le coût de cette saisie qui était fondée.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Mme [M] a abandonné sa demande de sursis à statuer et de délai de paiement dans ses dernières écritures, il n’y sera donc pas répondu.
Aux termes de l’article L.211 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.121 2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 03/02/2023 M.[X] a fait procéder à une saisie-attribution du compte de Mme [M] entre les mains de la SOCRAM BANQUE pour un montant de 9041,07 euros. La saisie a été dénoncée le 08/02/2023 à Mme [M] par acte remis à l’étude.
La saisie-attribution pratiquée est fondée sur un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12/04/2022 régulièrement signifié et exécutoire, lequel avait prononcé la nullité de l’ordonnance rendue le 12/05/2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap et condamné Mme [J] [M] au paiement à M.[G] [X] de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la première instance et d’appel.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la créance sollicitée au titre de la saisie-attribution est fondée et liquide.
Toutefois, au regard de l’absence de mention sur l’acte de saisie querellé du titre fondant la somme de 800 euros requise au titre du remboursement de l’article 700 incident soit en l’espèce de l’ordonnance juridictionnelle du 23/03/2021 non visée par l’acte, il y a lieu de réduire le montant sollicité et les effets de la saisie devront être cantonnés aux montant dus et justifiés.
Il y a lieu de retrancher de la somme de 9 041,07 euros, la somme de 800 euros et de 20,44 euros d’intérêts soit une solde restant dû de 8 220,63 euros.
Pour le surplus des sommes requises, M.[X] justifie les différents frais sollicités par les différentes factures versées aux débats.
Mme [M] ne justifie pas du paiement des montant requis et de l’effectivité des versements qu’elle soutient avoir effectués pour un montant total de 936,90 euros.
Il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution de Mme [M] et de cantonner les effets de la saisie querellée à la somme de 8 220,63 euros.
Dès lors, la créance sera dès lors cantonnée à cette somme. M.[X] ne saurait valablement supporter les frais de commissaires de justice inhérent à cette mesure d’exécution qui s’avère fondée partiellement en son quantum et qui a été cantonnée.
Il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de compensation de Mme [M], les créances n’ayant pas la même nature et dont le montant n’est pas clairement déterminable.
Il y a lieu de préciser que Mme [M] reste effectivement redevable de son côté de la somme de 800 euros résultant de l’ordonnance juridictionnelle du 23/03/2021 non visée par l’acte de saisie et qui a été retranchée en absence de mention du titre sur l’acte de saisie querellé.
Enfin, la demande tendant à dire qu’après compensation M.[X] ne détient aucune créance vis-à-vis de Mme [M] excède en tout état de cause les attributions du juge de l’exécution. Ces demandes seront rejetées.
Dès lors, s’il n’est pas contestable que le montant total requis au titre de la créance mentionnée sur l’acte de saisie est inexact, il y a lieu de cantonner la créance et de dire que la mesure de saisie-attribution était partiellement fondée au 03/02/2023.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [M] de ses demandes au titre de la mainlevée de la saisie-attribution formulée ; la mesure ayant fait l’objet d’un cantonnement.
Il y a lieu également de débouter Mme [J] [M] du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts en l’absence de préjudice et de caractère abusif de la mesure pratiquée partiellement fondée.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie ayant succombé partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à déclarer et constater.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne le cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 03/02/2023 à la demande de M.[G] [X] sur les sommes dont la SOCRAM BANQUE est tenue envers Mme [J] [M], à la somme de 8 220,63 euros,
Déboute Mme [J] [M] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne chaque partie à prendre en charge ses propres dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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