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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC : 66B
N° RG 25/00067
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVRU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 27 Mars 2025
Association OCCITADYS, représentée par Monsieur le Président de son établissement
C/
[S] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SCP Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association OCCITADYS, représentée par Monsieur le Président de son établissement [Adresse 2], y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un parcours de santé ayant pour but le traitement des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), l’association OCCITADYS a conclu une convention de financement avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Dans le cadre de cette convention, l’association OCCITADYS met en relation des psychomotriciens et des familles ayant un besoin de traitement des TSLA de leur enfant, et règle au praticien les séances effectuées au profit des patients.
Madame [S] [M], psychomotricienne, a participé à ce parcours de santé jusqu’en juillet 2024 et a facturé à l’association OCCITADYS mensuellement les prestations exécutées auprès des enfants.
Faisant valoir des paiements indus en ce que des prestations facturées n’ont pas été effectuées, par acte de commissaire de justice en date du 23/12/2024, l’association OCCITADYS a fait assigner Madame [S] [M] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 7.215,00 € à titre de restitution de l’indu,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06/02/2025, l’association OCCITADYS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [S] [M] n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui perçoit un paiement indu doit le restituer à celui qui lui a versé.
L’association OCCITADYS justifie, par la production de courriels et de sms de plainte de plusieurs familles ainsi que d’un rapport d’anomalie en date du 12/07/2024 rédigé par Mme [X], psychomotricienne ayant succédé à Madame [S] [M] pour le suivi de plusieurs enfants, que Madame [S] [M] n’a pas effectué de nombreuses séances pour un total facturé à l’association OCCITADYS de 1.590 € au cours de l’année 2023, puis de janvier à juin 2024 pour un total facturé de 5.625 €.
Dans ces conditions, l’association OCCITADYS justifie du paiement indu de la somme totale de 7.215,00 € à Madame [S] [M] qui refuse sans motif valable de la lui restituer.
Il convient donc de condamner Madame [S] [M] à payer à l’association OCCITADYS la somme de 7.215,00 €, à titre de restitution d’indu.
Madame [S] [M] a facturé sciemment à l’association OCCITADYS des séances qu’elle n’a pas effectuées, causant ainsi à l’association OCCITADYS un préjudice non seulement financier, mais aussi moral, plusieurs familles victimes de ces pratiques abusives ayant protesté auprès de l’association.
Madame [S] [M] sera donc condamnée à payer à l’association OCCITADYS la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La partie qui succombe, en l’espèce Madame [S] [M], supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’association OCCITADYS ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner Madame [S] [M] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à l’association OCCITADYS les sommes de :
— 7.215,00 € à titre de restitution d’indu,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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