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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 23/07777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à Me Annie LÊ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Me Anne BENHAMOU
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07777 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4J6M
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 26 Septembre 1956 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Annie LÊ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [D] [L] épouse [R]
née le 26 Juin 1954 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
Représentée parMadame [B] [I] en qualité de tutrice, demeurant [Adresse 5] – comparante en personne
assistée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Y]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2015, M. [N] [V] a donné à bail à Mme [D] [L] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le quinzième [Localité 4] pour un loyer de 630 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Mme [T] [Y] née [L] s’est portée caution de Mme [D] [L] selon acte sous seing privé du 24 décembre 2015.
Les 14 et 15 mars 2023, M. [N] [V] a fait signifier à Mme [D] [L] épouse [R] et à Mme [G] [K], en qualité de curatrice, un commandement de payer la somme en principal de 10.942,22 euros.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 décembre 2023, Monsieur [N] [V] a fait assigner en référé Madame [D] [L] épouse [R], Madame [T] [Y] et Madame [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion de Madame [D] [L] épouse [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Madame [D] [L] épouse [R] et de Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 14.252,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus,la condamnation du preneur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, subissant les mêmes variations en application de l’article 1760 du code civil,leur condamnation de Madame [D] [L] épouse [R] et de Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce au Préfet.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision en date du 14 mars 2024 afin que le requérant justifie de sa qualité pour agir et de l’avis de réception du procès-verbal de recherches infructueuses relatif à la caution, les débats s’étant tenus le 18 janvier 2024 en présence de la curatrice de la locataire.
Madame [D] [L] épouse [R] a quitté les lieux.
Le 16 mai 2024, Mme [D] [L] épouse [R] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 juin 2024 afin de mise en cause de la nouvelle curatrice de Madame [D] [L] épouse [R] suite à la décharge de Madame [G] [K] et de communication de la nouvelle adresse de la curatrice au conseil du requérant.
La composition de la juridiction a changé.
La décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a été confirmée par le juge des contentieux de la protection par jugement rendu le 2 octobre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Ni la locataire ni sa curatrice n’étaient présentes à cette audience.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 9 janvier 2025 aux fins de convocation du nouveau mandataire de Mme [D] [L] épouse [R].
A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement.
Représentée par sa tutrice et son conseil, Mme [D] [L] épouse [R] s’oppose à ces demandes, faisant valoir l’effacement complet de la dette par la Commission de surendettement et les circonstances particulières de la procédure.
Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [Y] née [L] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [T] [Y] née [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [N] [V] a indiqué se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Mme [D] [L] n’a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Mme [D] [L], partie perdante en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
La mesure de protection de Mme [D] [L] épouse [R] est aggravée au profit d’une mesure de tutelle selon jugement rendu le 15 décembre 2022. Mme [B] [I] est désignée en lieu et place de Mme [G] [K] par ordonnance du 25 janvier 2024.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Les demandes formulées à l’encontre de Mme [T] [Y] née [L] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [D] [L] épouse [R] aux dépens ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETONS les demandes formulées à l’encontre de Mme [T] [Y] née [L] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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