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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 2 oct. 2025, n° 25/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FP6
Jugement du 02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[C] [G] veuve [J]
C/
[N] [E]
Le :
Expédition délivrée à :
Me PICARD (T.2141)
Me ZOUNGRANA (T.1280)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT COMPLETIF
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [C] [G] veuve [J], décédée
Madame [H] [J] épouse [P] venant aux droits de Madame [C] [G] veuve [J], demeurant 3 route du pilon – 38690 FLACHERES
Madame [T] [J] épouse [Y] venant aux droits de Madame [C] [G] veuve [J], demeurant 12 chemin du creux pavillon 15 – 30540 MILHAUD
Madame [K] [J] venant aux droits de Madame [C] [G] veuve [J], demeurant Clinique vétérinaire de Fariipiti BP 5514 – 98716 PIRAE (TAHITI)
représentées par Me Chloé PICARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2141
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant 278 chemin de Fontanières – Parc de la Chênaie – Tilleuls – 69350 LA MULATIERE
représenté par Me Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1280
d’autre part
Requête en omission de statuer reçue le 4 août 2025 – sans audience – délibéré par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 prorogé au 2 octobre 2025
Exposé du litige
Par jugement n°2150 en date du 16/06/2025, le Tribunal de céans a notamment “constaté le désistement d’instance et d’action de Feue Madame [C] [G] veuve [J] reprise par ses ayants droits ; Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal”.
Par requête en date du 04/08/2025 , Madame [H] [P] née [J], Madame [T] [Y] née [J], Madame [K] [J], venant ensemble aux droits de feue Madame [C] [G] veuve [J] ont saisi le Tribunal en omission de statuer, par l’intermédiaire de leur conseil Me Chloé PICARD, aux fins de voir celui-ci statuer sur le chef de demande d’acceptation du désistement par le défendeur dans le jugement susdit.
Aucune demande ou moyen n’a été porté au soutien de la partie adverse.
Motifs de la décision
Attendu que selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Que selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Attendu que les demandeurs avaient sollicité que le désistement d’instance et d’action soit considéré comme réciproque et que seul le désistement de la partie requérante a été acté ;
Que le dispositif du jugement susdit a omis de se prononcer sur ce chef de demande ;
Qu’il convient donc de compléter le jugement susdit comme énoncé au dispositif.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, sans audience, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement n°2150 du 16/06/2025 – RG 23/02851 ;
Complète ledit jugement en son dispositif par les dispositions suivantes :
“DECLARE recevable et bien fondé le défendeur de sa demande de désistement d’instance et d’action concernant ses demandes reconventionnelles ;
DONNE acte que le défendeur ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action des demanderesse ;”
Le reste sans changement,
DIT que la décision sera mentionnée sur la minute rectifiée ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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