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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juin 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02487
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 juillet 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [Z] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [T], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 10h00 ;
Vu le recours de M. [Z] [T], né le 21 Mai 1999 à REPUBLICA MOLDAVA, de nationalité Moldave daté du 25 juin 2025, reçu et enregistré le 25 juin 2025 à 14h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 08h55, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [T], né le 21 Mai 1999 à [Localité 20], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [I], interprète en langue moldave déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Z] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [T] enregistré sous le N° RG 25/02487 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02488;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— le défaut d’avis du placement en rétention au procureur de la République de [Localité 19], lieu de la garde à vue ;
— le recours à l’interprétariat par téléphone pour la notification des droits du placement en rétention sans possible identification de l’interpréte ;
1- sur le moyen tiré du défaut d’avis du placement en rétention au procureur de la République de [Localité 19], lieu de la garde à vue
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le procureur de la République, eu egard à son rôle de garant de la liberté individuelle conféré doit être informé immédiatement de la décision de placement en rétention ;
Attendu que le texte ne précise nullement le procureur à informer entre le procureur du lieu de la mesure de garde à vue ou celui du lieu de rétention que dès lors, l’avis immédiat au procureur du lieu de rétention sera suffisant, qu’en l’état le procureur de la République de [Localité 17] a été avisé à 16h07 du placement en rétention notifié à 16h00 qu’ainsi le moyen sera rejeté ;
2- sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat par téléphone pour la notification des droits du placement en rétention sans possible identification de l’interprète ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification du placement en rétention a été effectué à l’aide d’un interprète intervenant par téléphone, que pour autant l’intéressé à signer l’arrêté, qu’il a pu jouir de ses droits et les a compris dès lors qu’il a d’une part exercé un recours et d’autre part pu solliciter l’assistance d’un conseil choisi pour l’audience, qu’il ne démontre ainsi pas d’atteinte à ses droits, et que dès lors le moyen devra être écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LE RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Attendu que M. [T] critique l’arrêté de placement aux motifs suivants :
— le recours injustifié à l’interprétariat par téléphone lors de la notification de l’arrêté
— le défaut d’examen personnalisé de la situation de l’intéressé
— le défaut de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire
Sur le moyen tiré du le recours injustifié à l’interprétariat par téléphone lors de la notification de l’arrêté :
Attendu que l’intéressé considère que la notification de l’arrêté est irrégulière dès lors qu’elle est intervenue par truchement téléphonique, sans présence de l’interprète physiquement présent ;
Que néanmoins l’intéressé a signé la notification de l’arrêté sans réserve et que le présent recours témoigne de sa compréhension de l’acte notifié, des droits auxquels il peut prétendre et des voies et délais de recours, de sorte que la notification est régulière, qu’au surplus, aucun grief, à supposer qu’il soit allégué, n’est démontré, que dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de la situation de l’intéressé :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu que M. [T] soutient que le préfet n’a pas mentionné la double nationalité roumaine et moldave de l’intéressé, et donc le fait qu’il est ressortissant de l’Union européenne, que cette distinction entre ressortissant d’un pays européen et pays tiers n’emporte aucune conséquence sur la possibilité de placer en rétention et concerne uniquement l’éloignement, de la compétence du juge administratif, qu’en tout état de cause, cette omission n’impacte pas le placement en rétention et seule sa carte nationale d’identité moldave figure au dossier, que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que l’intéressé soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, constitutif de
la base légale de l’arrêté de placement, n’a jamais été notifié à l’intéressé ;
Que ce moyen manque en fait dès lors que l’arrêté édicté le 14 juillet 2024 a été notifié à l’intéressé le même jour à 17h25, mentions étant faite de sa signature, de l’agent notifiant et de l’interprétariat par truchement téléphonique, qu’il est donc opposable à l’intéressé comme pouvant fonder un placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que les diligences sont critiquées en ce que les autorités moldaves ont été saisies en lieu et place des autorités roumaines, qu’au surplus il est mis dans les débats que la saisine des autorités moldaves est inopérante en raison d’une erreur de destinataire ;
Attendu que les dispositions de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, prévoient que “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise” ; que le même article, en son §4, précise : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ; que la rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée ;
Attendu qu’il est constant que la cour de cassation dispose que la saisine des autorités consulaires et des diligences doivent être opérées dans le jour ouvrable suivant le placement en rétention ;
Attendu que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Attendu qu’en l’espcèe force est de cosntater que l’adminsitration a le 23 juin 2025 à 16h09 adressé un courriel sollicitant l’identification de l’itnéressé par les autorités moldaves, que pour autant le mal a été adressé à l’ambassade de la Géorgie tel qu’il en résulte d el’adresse utilisée [Courriel 14] ; qu’au surplus, suite à la réponse de la préfecture des Hauts de Seine en date du 23 juin 2025 à 12h56 indiquant à la préfecture du Val d’Oise détenir deux cartes d’identité moldave de l’intéressé, dont l’une en cours de validité (expiration au 21.05.2044) l’administration a procédé à un routing le 25 juin 2025 à 9h29 soit plus de 24 heures après le placement en rétention,
qu’ainsi, force est de constater que faute pour l’administration ne justifie de circonstance insurmontable et extérieure venant justifier le retard à formuler une demande de routing d’éloignement et en tout cas au delà de 24 heures (près de 48h après) après le placement en rétention de l’intéressé il convient de considérer les diligences comme tardives, retardant inutilement l’éloignement de l’intéressé ;
Au’ainsi ce défaut de diligence dans les temps doit être constaté et qu’il convient par conséquent de mettre fin à la rétention administrative de M. [Z] [T] ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/02488 et celle introduite par le recours de M. [Z] [T] enregistrée sous le N° RG 25/02487;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Z] [T] ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [T] ;
CONSTATONS le défaut de diligence,
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [T] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [Z] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juin 2025 à 15 h45 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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