Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00458 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLXI
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [L] [X] [B] [E]
née le 24 Octobre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurène CORNIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
Monsieur [A] [G]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurène CORNIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [F] [O]
née le 12 Août 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [W] [Z], [R] [P]
né le 06 Août 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [D] [V] exerçant sous l’enseigne LZB DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 905 180 832.
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christophe BREIGEAT – 127, Me Laurène CORNIER – 10, Me Nicolas MARGUERIE – 24, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPÉDITIONS à
E.U.R.L. COEUR DE SERRURIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 puis 26 février et 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [L] [E] et M. [A] [G] les 23 et 24 juillet 2025 à la société Cœur de serrurier, M. [D] [V] exerçant sou l’enseigne LZB diagnostics immobiliers, M. [W] [P] et Mme [F] [O] ;
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [E] et M. [G], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 5], acquise le 26 juillet 2023 auprès de M. [W] [P] et Mme [F] [O], après des visites organisées par la société La Bâtisse d’Edgard devenue société Cœur de serrurier, sur la base d’un diagnostic de performance énergétique rédigé par M. [D] [V].
Ils demandent également que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
En réponse, M. [P] et Mme [O], représentés par leur conseil, forment protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise et demandent qu’elle soit ordonnée au contradictoire de M. [V] ainsi que de la société Cœur de serrurier.
Ils demandent que Mme [E] et M. [G] soient condamnés in solidum aux dépens.
M. [D] [V], représenté par son conseil, demande, à titre principal, que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions et solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il forme protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise et, en tout état de cause, sollicite la condamnation solidaire de M. [G] et Mme [E] aux dépens.
Enfin, la société Cœur de serrurier, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à justice sur la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, les demandeurs se plaignent d’infiltrations et d’une erreur de diagnostic de performance énergétique.
M. [V] s’oppose à la mesure d’expertise en indiquant que son rapport n’est entaché d’aucune erreur.
Ils produisent le diagnostic de performance énergétique établi le 3 mars 2023 par M. [V] relevant que la pompe à chaleur air/eau a été installée à partir de 2017.
Or, un procès-verbal de constat établi le par Mme [U] [K], commissaire de justice, relève que la pompe à chaleur, en panne depuis 2023, a été fabriquée en 2007.
Les demandeurs produisent en outre des factures d’électricité dont le montant est supérieur à l’estimation faite par le diagnostiqueur.
Il apparaît que le diagnostic de performance énergétique est un élément déterminant dans l’acquisition d’un bien immobilier et qu’il appartient au diagnostiqueur de donner des conseils pour améliorer cette performance.
M. [V] qui n’a pas mentionné dans son rapport la date de fabrication de la pompe à chaleur, n’a pas plus conseillé les acquéreurs sur le renouvellement de cet équipement.
Sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
M. [P] et Mme [O] ne s’opposent pas formellement à la mesure d’expertise sollicitée et la société Cœur de serrurier, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Mme [E] et M. [G], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter M. [D] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [S] [N] ([Courriel 1] ), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non- conformités contractuelles ouaux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 décembre2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [E] et M. [G] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 20 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [E] et M. [G] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [D] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Voirie ·
- Environnement ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Autoroute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Rémunération ·
- Acte
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Charges
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Incapacité ·
- Sécurité
- Éloignement ·
- Recours ·
- Asile ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Personnes
- Synopsis ·
- Installation ·
- Banque ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.