Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 8 sept. 2025, n° 23/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/04483 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEMA
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représenté par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2005, M. [D] [S] a donné à bail à M. [H] [O] et Mme [R] [Z] un local à usage commercial sis à [Adresse 5], destiné à l’exploitation du fonds de commerce de Mme [R] [Z] et moyennant le règlement mensuel d’un loyer de 750 euros indexé annuellement sur l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE ainsi qu’une provision sur charges de 80 euros. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2006.
Se plaignant d’impayés de loyers, par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2016, M. [D] [S] a fait délivrer à M. [H] [O] et Mme [R] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 26 465,60 euros au titre de l’arriéré locatif échu au mois d’octobre 2016.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 juin 2017, M. [D] [S] a assigné M. [H] [O] et Mme [R] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire suite au défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion des locataires, les condamner à payer une provision à valoir sur les loyers impayés, outre une indemnité d’occupation égale au loyer courant augmenté de 50 % ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des référés a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ont été réunies le 3 décembre 2016, condamné les locataires à payer au bailleur la somme provisionnelle de 26 587,03 euros correspondant aux sommes échues et impayées au 3 décembre 2016,ordonné aux locataires de quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, a autorisé leur expulsion, condamné les locataires à payer au bailleur à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation définitive, une somme égale au montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charge stipulée au bail à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et dit que cette indemnité provisionnelle sera révisable annuellement à chaque fin d’année selon l’indice INSEE du coût de la construction de chaque dernier trimestre de l’année civile. condamné les locataires à payer au bailleur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté les parties de leurs autres demandes ;condamné les locataires provisoirement aux dépens.
Suivant jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [R] [Z] et Maître [V] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2017 avec pour liquidateur judiciaire Maître [V] [W] qui a informé le bailleur par courrier du 10 janvier 2018 de l’absente de poursuite du bail commercial et de sa résiliation. Les locataires ont quitté les lieux le 11 janvier 2018.
Par jugement du 19 juin 2019, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Arguant de la solvabilité de M. [H] [O], propriétaire d’un immeuble sur lequel il a fait inscrire une hypothèque, M. [D] [S] l’a assigné par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 41 128,54 euros avec intérêts au taux légal pour chaque période d’occupation mensuelle échue ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur cette assignation, M. [H] [O] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2024, M. [D] [S] sollicite du tribunal de :
condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 41 128,54 euros à parfaire des intérêts légaux dus pour chaque période d’occupation mensuelle échue ;
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre liminaire, M. [D] [S] soutient qu’il n’y a aucune contestation possible quant à la résiliation du bail, le juge des référés l’ayant retenue un mois après le commandement de payer du 3 novembre 2016 et le liquidateur l’ayant informé de sa décision de ne pas continuer le bail le 10 janvier 2018. Il expose avoir repris possession des locaux le 11 janvier 2018, date à laquelle cesse d’être due l’indemnité d’occupation.
Puis, il fait valoir que l’action en paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun, que ce délai a été interrompu y compris à l’égard du codébiteur solidaire, par la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [Z] et que l’interruption s’est prolongée jusqu’à la clôture de la procédure en l’absence du dépôt de la liste des créances au greffe du tribunal de commerce.
En réponse aux arguments adverses, il soutient que le caractère solidaire de la dette résulte des termes du bail commercial et ne dépend pas d’un quelconque acte de procédure. Il ajoute que l’ordonnance de référé doit être considérée comme irrévocable, faute pour le défendeur de justifier d’un recours.
S’agissant de la créance revendiquée, il expose qu’en sollicitant uniquement des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire devant le juge des référés, les locataires ont reconnu leur dette et leur obligation au paiement.
Il conteste l’absence de décompte soulevée en défense, soulignant que le juge des référés s’est fondé sur un décompte annexé au commandement de payer, motivation valant foi jusqu’à inscription de faux selon l’article 457 du code de procédure civile et allègue que si M. [O] soutient avoir réglé certaines sommes antérieurement à l’instance, il lui appartient d’en justifier.
Il s’oppose aux demandes de délais de paiement en soulignant que la dette date de 2016 et n’a fait l’objet depuis d’aucun règlement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2024, M. [H] [O] sollicite du tribunal de :
A titre principal, déclarer prescrite l’action en paiement engagée par M. [D] [S] à son encontre et, par conséquent, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action en paiement engagée par M. [D] [S] à son encontre était déclarée recevable, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions injustifiées ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner le report du paiement de la dette à 24 mois et, à défaut, échelonner le paiement de la dette sur 24 mois avec une dernière échéance plus importante, et, dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêts au taux légal ;
En tout état de cause, condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Caroline Letellier – Avocat au Barreau de Lille – ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [O] fait valoir que l’action de M. [S] à son encontre est prescrite puisqu’elle porte en partie sur le paiement d’arriérés d’indemnité d’occupation soumis à un délai de prescription biennal.
Il invoque que l’effet interruptif de la prescription ne peut lui être opposé faute d’avoir un acte de procédure ou une décision de justice ayant constaté la solidarité entre les locataires.
A titre subsidiaire, il conteste le montant de la créance revendiquée en soutenant qu’aucun décompte n’est établi pour en justifier, qu’il n’est pas démontré que l’ordonnance de référé ait été valablement signifiée et donc définitive ni que la créance ait été admise au passif des procédures collectives de Mme [Z]. Il ajoute que ne sont pas déduites de ce montant, les sommes que le bailleur a récupéré suite aux procédures de recouvrement qu’il a engagées avant cette instance.
A titre infiniment subsidiaire, le défendeur sollicite des délais de paiement pour lui permettre de solliciter un nouveau prêt à la consommation et explique avoir une situation financière précaire malgré la propriété de sa résidence principale.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la prescription de l’action
Sur le délai de prescription applicable et son point de départ
La prescription biennale, instaurée par l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 repris par l’article L. 145-60 du code de commerce, ne concerne que les actions exercées en vertu du chapitre V intitulé « Du bail commercial » du code de commerce.
Pour que cette courte prescription s’applique, il ne suffit pas que le bail soit soumis au statut, il faut aussi que le fondement juridique de l’action, soit une disposition particulière du décret.
S’il ne s’agit que de faire respecter une règle du droit commun ou de faire respecter une clause du bail ne mettant pas en cause les dispositions spécifiques du chapitre V, seuls les délais de prescription du code civil seront applicables.
Ainsi, n’est pas soumise à la prescription biennale l’action en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation qui trouve son fondement dans l’inexécution des obligations contractuelles. Cette action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
*
En l’espèce, l’action introduite par M. [D] [S] le 15 mai 2023 par voie d’assignation vise à obtenir le paiement d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation et de ce fait relève du régime général de prescription prévu par l’article 2224 du code civil qui institue un délai de cinq ans.
S’agissant d’une dette contractuelle, le point de départ est le jour où la dette est devenue exigible, et concernant des loyers, cette exigibilité se situe au jour de l’échéance contractuelle.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 19 décembre 2005 met à la charge du preneur un loyer mensuel de 750 euros ainsi qu’une provision sur charges de 80 euros, qu’il s’oblige à payer au bailleur, le premier jour de chaque mois, étant précisé que le loyer est indexé annuellement sur l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE et révisé à la fin de chaque année.
M. [D] [S] réclame le paiement de la somme de 41 128,54 euros et expose dans ses conclusions qu’elle se décompose de la manière suivante :
Sommes dues au 3 décembre 2016 : 26 587,03 € Du 3 décembre 2016 au 31 décembre 2016 : 864,82 € (957,48 + 80) x (28/31 jours)Année 2017 : 12 600,60 € [(957,48 + 80) x (1629/1625) = 1050,05 x 12]Du 1er janvier 2018 au 11 janvier 2018 : 372,59 € (1050,05 x 1645/1629 = 1050,05 x (11/31 jours). Frais engagés en recouvrement de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017 pour 703,50 € se décomposant comme suit :
237,22 € commandement de payer51,48 € requête Beteille0,85 € ADEC FICOBA51,48 € Lettre FICOBA179,29 € PV saisie vente80,04 € dénonciation77,74 € PV SAT LBD25,67 € droit proportionnel
S’agissant de l’échéance la plus ancienne, il est réclamé au titre des sommes dues au 3 décembre 2016, le paiement de loyers échus au 30 avril 2014 pour un montant total de 13 040,65 euros sans précision complémentaire permettant d’identifier chaque échéance de loyer impayée et par conséquent, leur date d’exigibilité.
En conséquence, la première échéance impayée justifiée étant celle du mois d’avril 2014, il y a lieu de retenir pour le calcul de la prescription une première date d’exigibilité au 1er avril 2014.
S’agissant de la dernière échéance réclamée, les locataires ont quitté les lieux le 11 janvier 2018 de sorte que la date de la dernière échéance exigible se situe au 1er janvier 2018.
Suivant le délai quinquennal, l’action en paiement de M. [D] [S] pouvait être intentée pour la première échéance justifiée, au plus tard jusqu’au 1er avril 2019 et pour la dernière échéance jusqu’au 1er janvier 2023.
Toutefois, M. [D] [S] a assigné M. [H] [O] en paiement de l’intégralité de la dette locative le 15 mai 2023.
Sur les causes d’interruption du délai de prescription :
S’agissant de l’assignation en référé
L’article 2241 alinéa 1 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et l’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance c’est-à-dire en cas de référé, dès lors que l’ordonnance est rendue. L’absence de signification de l’ordonnance est sans effet sur l’achèvement de l’instance en référé.
*
M. [S] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 22 juin 2017, M. [O] et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de les voir condamner à lui payer une provision à valoir sur loyers impayés au 3 décembre 2016 outre une indemnité d’occupation égale au loyer courant augmenté de 50 %.
Ce litige a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 12 septembre 2017 aux termes de laquelle les locataires ont été condamné à payer au bailleur la somme provisionnelle de 26 587,03 euros correspondant aux sommes échues et impayées au 3 décembre 2016, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charge.
Ainsi, l’assignation en référé constitue bien un acte interruptif de prescription, l’effet interruptif ayant cessé le 12 septembre 2017, date à laquelle il a été mis fin à l’instance de référé par l’ordonnance.
Dès lors, l’action en paiement de M. [D] [S], s’agissant des sommes exigibles au 3 décembre 2016, a eu pour nouveau point de départ du délai de prescription le 12 septembre 2017, si bien qu’il avait jusqu’au 12 septembre 2022 pour former sa demande en paiement des loyers impayés exigibles au 3 décembre 2016.
S’agissant de la déclaration de créance
Assimilable à une action en justice, la déclaration de créance interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (article L. 622-25-1 du code de commerce).
La déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres codébiteurs solidaires, demeurés maîtres de leurs biens. Cet effet interruptif se prolonge pour chacun d’eux jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-17.185).
*
A titre liminaire, sur la solidarité des débiteurs, il résulte du contrat de location, la clause suivante intitulée « Solidarité et indivisibilité » en page 9 qui dispose que « Les obligations résultant du présent bail pour le preneur constitueront pour tous ses ayants cause et ayants droit et pour toute personne tenu au paiement et à l’exécution, une charge solidaire et indivisible.».
M. [H] [O] et Mme [R] [Z] sont donc en vertu du contrat de location, codébiteurs solidaires de la dette locative.
*
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 18 septembre 2017, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [R] [Z].
Aux termes d’un courrier en date du 11 octobre 2017, M. [D] [S] a déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 31 722,93 euros et a demandé son admission à titre privilégié en vertu du privilège du bailleur. Il exposait que sa créance se décomposait comme suit :
« Montant des loyers impayés au 17/09 29 421,98 €Taxe foncière 2017 2 121,00 €Frais huissier 180,00 € ».
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2017 puis clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 juin 2019.
Aussi, cette déclaration de créance à la procédure collective de Mme [R] [Z] par M. [D] [S] constitue bien un acte interruptif de prescription à la date du 11 octobre 2017 dont les effets ont cessé le 19 juin 2019, date à laquelle la procédure collective a été clôturée.
La prescription a également été interrompue pour le codébiteur solidaire de Mme [R] [Z], à savoir M. [H] [O], défendeur.
Dès lors, l’action en paiement de M. [D] [S] s’agissant des sommes exigibles au 17 septembre 2017 a eu pour nouveau point de départ du délai de prescription le 19 juin 2019 si bien qu’il avait jusqu’au 19 juin 2024 pour former une demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés exigibles au 17 septembre 2017.
Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée le 15 mai 2023, s’agissant des sommes exigibles au 17 septembre 2017, l’action est réputée avoir été engagée dans le délai de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exerce.
En revanche, l’action en paiement des sommes réclamées au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 septembre 2017 au 11 janvier 2018 est prescrite, pour avoir été engagée plus de cinq années après leur date d’exigibilité et faute d’évènement ayant interrompu le délai.
II. Sur la condamnation au paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
En l’espèce, M. [D] [S] réclame la condamnation de M. [H] [O] au paiement de la somme de 41 128,54 euros à parfaire des intérêts légaux dus pour chaque période d’occupation mensuelle échue selon le décompte suivant :
Sommes dues au 3 décembre 2016 : 26 587,03 €
Du 3 décembre 2016 au 31 décembre 2016 : 864,82 € (957,48 + 80) x (28/31 jours)
Année 2017 : 12 600,60 € [(957,48 + 80) x (1629/1625) = 1050,05 x 12]
Du 1er janvier 2018 au 11 janvier 2018 : 372,59 € (1050,05 x 1645/1629 = 1050,05 x (11/31 jours).
Frais engagés en recouvrement de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017 pour 703,50 € se décomposant comme suit :
237,22 € commandement de payer51,48 € requête Beteille0,85 € ADEC FICOBA51,48 € Lettre FICOBA179,29 € PV saisie vente80,04 € dénonciation77,74 € PV SAT LBD25,67 € droit proportionnel
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des paragraphes précédents, il a été constaté la prescription de l’action en paiement pour les échéances exigibles postérieurement au 17 septembre 2017.
S’agissant des sommes dues au 3 décembre 2016, comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 12 septembre 2017, il est annexé au commandement de payer du 3 novembre 2016 un décompte manuscrit peu lisible et difficilement compréhensible.
Ce décompte fait état d’un solde échu et impayé au 30 avril 2014 d’un montant de 13 040,65 euros, sans précision complémentaire, ne permettant pas d’identifier chaque échéance échue et impayée. Faute de justification, M. [D] [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il est produit aux débats un avis d’échéance pour le mois d’avril 2014 faisant état d’un loyer d’un montant de 1 003 euros alors qu’en application des dispositions contractuelles, et comme l’a également relevé le juge des référés, le loyer indexé s’élève en avril 2014 à la somme de 949,25 euros ([963,36 x 1615] / 1639).
Pour le reste de l’année 2014 (8 mois), il a été opéré des paiements libératoires pour un montant total de 8 475,19 euros (1980,87 + 3783,28 + 1700 + 1011,04) alors que sur la même période, il est réclamé des loyers échus à hauteur de 6 126,42 euros, soit un montant inférieur à ce qui était dû selon les stipulations contractuelles susvisées (949,25 x 8 = 7 594).
Pour l’année 2015, le décompte fait état d’une somme due d’un montant de 12 253,04 € et d’aucun encaissement. Or, en application des stipulations contractuelles relatives à l’indexation, il apparaît un loyer annuel d’un montant de 11 461,65 euros (955,13 x 12).
Pour l’année 2016, jusqu’au mois d’octobre inclus, il est réclamé la somme de 9 183,63 euros alors qu’en fonction de l’indice Insee applicable, il est dû la somme de 9 574,80 euros (957,48 x 10). La présente juridiction ne pouvant statuer au-delà des prétentions exprimées, la dette de loyer sera donc fixée de ce chef à la somme de 9 183,63 euros. Le décompte fait état de règlements à hauteur de 9 455,58 euros.
S’agissant des provisions sur charges et des taxes appelées sur le décompte financier annexé au commandement de payer (TF 2015 et 2016, ass 2015 et 2016), le bailleur ne produit aucun décompte récapitulatif des charges ni aucune facture/avis d’imposition relatifs aux charges récupérables. Dès lors, il ne justifie pas des charges dues et sera débouté de sa demande à ce titre.
Le tribunal observe qu’aucune somme ne figure sur le décompte pour la période du 1er novembre 2016 au 3 décembre 2016, date à laquelle le bail a été résilié.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, M. [H] [O] et Mme [R] [Z] ont été condamnés en référé à payer à M. [D] [S] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation définitive, une somme égale au montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charge stipulée au bail à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et il a été dit que cette indemnité provisionnelle sera révisable annuellement à chaque fin d’année selon l’indice INSEE du coût de la construction de chaque dernier trimestre de l’année civile.
Pour la période du 3 décembre au 31 décembre 2016, il est appelé la somme de 864,82 euros (957,48 + 80) x (28/31 jours). Or en tenant compte de la provision sur charges, le calcul s’élève à la somme de 937,08 euros. Toutefois, faute de produire un décompte récapitulatif de charges ou une facture/avis d’imposition relatifs aux charges récupérables, il ne peut en solliciter le paiement. En conséquence, l’indemnité due s’élève à la somme de 864,82 euros (957,48 x (28/31)).
Au titre de l’année 2017, il est réclamé un montant de 12 600,60 euros selon le calcul suivant : (957,48 + 80) x (1629/1625) = 1 050,05 x 12 mois.
Comme il a été précédemment énoncé, l’action en paiement de l’indemnité d’occupation est prescrite pour les échéances exigibles postérieurement au 17 septembre 2017. Il en résulte que seules celles dues entre le 1er janvier 2017 et le 17 septembre 2017 peuvent être réclamées.
Par conséquent, il est dû pour la période du 1er janvier 2017 au 17 septembre 2017 la somme de 8 282,94 euros ([957,48 x 1645] / 1629 = 966,88 x 8 + [966,88 x 17 / 30 = 547,90]).
En définitive, il apparaît une dette d’un montant de 17 988,69 euros (6 126,42 + 11 461,65 + 9 183,63 + 864,82 + 8282,94 – 8 475,19 – 9 455,58).
Enfin, rien ne justifie d’intégrer à la dette locative et de condamner le défendeur aux frais de recouvrement de l’ordonnance de référé.
Le défendeur ne s’oppose pas à la demande en justifiant de l’acquittement des sommes dues par application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, M. [H] [O] sera condamné à payer à M. [D] [S] la somme de dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et soixante-neuf centimes (17 988,69 euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 17 septembre 2017.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 15 mai 2023, rien ne justifiant de faire rétroagir les intérêts faute de mise en demeure antérieure du débiteur.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [H] [O] sollicite que soit ordonné le report du paiement de la dette à 24 mois et, à défaut, échelonner le paiement de la dette sur vingt-quatre mois avec une dernière échéance plus importante, et, dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêts au taux légal. Il fait valoir qu’il a une situation financière difficile malgré la propriété de sa résidence principale et qu’il va devoir souscrire un prêt à la consommation pour régler la dette.
A ce titre, il fournit son avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2022 ainsi que celui de Mme [R] [Z] et de leur fils, M. [G] [O]. Sont également produits son relevé d’assurance retraite de la Carsat, de retraite complémentaire Agirc Arrco ainsi que ceux de Mme [R] [Z].
Toutefois, M. [H] [O] n’apporte pas de preuve suffisante qu’il sera davantage en capacité de payer la somme due dans vingt-quatre mois, alors que la dette est particulièrement ancienne et qu’il ne justifie d’aucun effort pour s’en acquitter depuis de nombreuses années. Il ne démontre pas davantage qu’il sera en mesure de s’acquitter de la dette de manière échelonnée en vingt-quatre mois, alors que cela signifierait des mensualités de 750 euros environ.
En conséquence, il convient de débouter M. [H] [O] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] [O] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action en paiement de M. [D] [S] est prescrite pour les indemnités d’occupation échues du 18 septembre 2017 au 11 janvier 2018 ;
DEBOUTE M. [H] [O] du surplus de sa demande quant à la prescrite de l’action en paiement engagée par M. [D] [S] à son encontre ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à M. [D] [S] la somme de dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et soixante-neuf centimes (17 988,69 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
DÉBOUTE M. [H] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à M. [D] [S] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE M. [H] [O] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Recours ·
- Asile ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Personnes
- Synopsis ·
- Installation ·
- Banque ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Charges
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Performance énergétique ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Incapacité ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Société d'assurances ·
- Fondation ·
- Mutuelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.