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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, La S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01024
N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 27 août 2025
La S.A. [Adresse 10],
C/
[R] [U] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SCP LARRAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 27 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Marie MARTIN-LINZAU, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U] [C],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 mars 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [L] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 13][Adresse 7] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 522,04€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré était le 7 novembre 2024, en vain.
Par acte du 31 décembre 2024, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [L] [C] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.688,85€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 20 décembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 3 juin 2025.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.253,73€ arrêtée au 26 mai 2025 et indique s’opposer aux délais sollicités car le locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [L] [C] , comparant en personne, explique s’être trouvé au RSA suite à un arrêt maladie mais a retrouvé un emploi depuis un mois et demi. Il propose d’apurer sa dette à raison de 100€ par mois et indique qu’il va payer le loyer courant.
Les parties étaient autorisées à adresser une note en délibéré pour démontrer la reprise du paiement de l’échéance courante.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
Par note en délibéré en date du 2 juillet 2025, le conseil de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE adressait un décompte actualisé au 2 juillet laissant apparaître que Monsieur [L] [C] n’avait pas repris le paiement des échéances courantes portant la dette à 4.786,22€.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 31 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 31 mai 2024 par courrier électronique avec accusé de réception de la CAF dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 7 mars 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 novembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 7 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 20 décembre 2024.
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 29 juillet 2023 dispose : “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”
Monsieur [L] [C] n’a pas repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience. Sa demande de délais sera donc rejetée faute de remplir les conditions de l’article précité.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement de la somme de 4.253,73€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 26 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [C] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [C] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 20 décembre 2024,
Condamne Monsieur [L] [C] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 4.253,73€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 26 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 20 décembre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Monsieur [L] [C] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [C] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 12].[Adresse 7] à [Localité 11] , et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Rejette la demande de délais présentée par Monsieur [L] [C] ,
Condamne Monsieur [L] [C] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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