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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 23/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04536 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYZ6
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[G] [O]
[U] [D] épouse [O]
C/
S.A. SOLFINEA
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataire ad hoc de la SARL SYNOPSIS
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
Me DUSSERRE-ALLUIS (T.955)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O],
demeurant 29 rue de Ligneul – 08090 AIGLEMONT
Madame [U] [D] épouse [O], demeurant 29 rue de Ligneul – 08090 AIGLEMONT
représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 955, substituant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. SOLFINEA, dont le siège social est sis 1 place Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataire ad hoc de la SARL SYNOPSIS, dont le siège social est sis 136 cours Lafayette – 69003 LYON
non représentée
Citées à personne morale par actes de commissaire de justice en date des 18 et 24 août 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2024
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025 – Prorogé du 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] et Madame [U] [O] née [D] ont fait l’acquisition auprès de la société SARL SYNOPSYS d’une installation photovoltaïque d’une valeur de 19.000 euros TTC, selon bon de commande du 1er décembre 2010.
Monsieur [G] [O] et Madame [U] [O] née [D] ont souscrit un contrat de crédit auprès de la Société SOLFINEA anciennement dénommée Banque SOLFEA d’un montant de 21.600 euros.
La mise en service est intervenue le 3 mars 2011.
Par assignations en date du 18 et du 24 août 2023, Monsieur [G] [O] et Madame [U] [O] née [D] sollicitent notamment la nullité des conventions de vente et de prêt affecté, la condamnation de la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ad hoc de la SARL SYNOPSYS et de la SOCIÉTÉ SOLFINEA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 19000 euros, au remboursement des frais et intérêts versés, au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ SOLFINEA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE SOLFEA a conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet, outre la condamnation reconventionnelle des requérants aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société SYNOPSIS représentée par la SELARL MJ SYNERGIES es qualité de mandataire ad hoc n’a pas comparu et n’a produit aucun élément en défense.
L’affaire plaidée le 9 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
La décision étant susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les requérants ont eu leur possession le bon de commande depuis le 1er décembre 2010.
S’agissant des moyens tirés de l’irrégularité de ce bon de commande, l’instance aurait dû être introduite au plus tard le 1er décembre 2015.
S’agissant du dol, il convient de se référer à la date suivant l’installation à laquelle il convient d’ajouter une année pleine afin de pouvoir vérifier les économies réalisées ou non au moyen de l’installation photovoltaïque.
Ainsi, au 3 mars 2011 l’installation était complète. Une année complète en plus de l’année initiée permet de considérer l’existence ou non d’économies attendues sur la consommation électrique.
A ce titre, les requérants avaient tous les éléments en leur possession et pouvaient agir jusqu’au 31 décembre 2016.
L’argument selon lequel la prescription serait reportée à compter du jour où le consommateur est pleinement informé de ses droits est sans emport dès lors qu’une telle situation est insécure juridiquement et ne résulte d’aucune disposition réglementaire.
L’instance introduite le 18 août 2023 est donc largement prescrite et à ce titre irrecevable. L’accessoire suivant le principal, l’action intentée à l’encontre de l’organisme prêteur est tout aussi irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la SOCIÉTÉ SOLFINEA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE SOLFEA les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour assurer sa représentation devant le tribunal de céans et il conviendra de condamner solidairement les emprunteurs à lui verser une indemnité de 1000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant en matière de contentieux de la protection, publiquement, par décision réputée contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [G] [O] et Madame [U] [O] née [D] pour être atteinte de prescription ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [U] [O] née [D] à payer à la SOCIÉTÉ SOLFINEA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE SOLFEA une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire assortit la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [U] [O] née [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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