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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 nov. 2025, n° 24/14087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BPCE ASSURANCES IARD, CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/14087 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : M. [X] [I] (Maître [K] [T] de la SELARL NEMESIS)
C/ BPCE ASSURANCES IARD
(la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
Immatriculé auprès de la caisse sous le numéro [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la BPCE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 mars 2023 , M. [X] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de BPCE Assurances.
Par acte d’huissier délivré le 11 décembre 2024, M. [X] [I] a assigné BPCE Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [X] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 700 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 338,80 €
— Souffrances endurées 4600 €
— Préjudice esthétique temporaire €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1500 €
— Préjudice esthétique permanent €
— Préjudice d’agrément €
SOIT AU TOTAL €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
M. [X] [I] demande en outre au tribunal de :
— condamner BPCE Assurances à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner BPCE Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean
[M] [T] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, BPCE Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [I] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à BPCE Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mars 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gêne temporaire totale : néant
Gêne temporaire partielle classe II du 30/03/2023 au 30/04/2023
Gêne temporaire partielle classe I du 01/05/2023 au 30/08/2023
Souffrances Endurées : 2/7
Consolidation médico-légale : 30/08/2023
Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychologique : 1%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 700 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 338,80 €
Total 555,80 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1210 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 700 €
— déficit fonctionnel temporaire 555,80 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 1210 €
TOTAL 6 465,80 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 5465,80 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, BPCE Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [X] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner BPCE Assurances à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à BPCE Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 30 mars 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6465,80 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne BPCE Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [I] :
— la somme de 5465,80 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne BPCE Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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