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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQPS
Madame [V] [P]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Novembre 2025, Minute n° 25/579
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [V] [P]
233 chemin des lentisques
06140 VENCE
Née le 04 aout 2004 à Cagnes sur mer
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante assistée de Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 12 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée ;
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [P] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 05 Novembre 2025 , Madame [V] [P] a été admise à compter du 05 Novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 Novembre 2025 par Madame [I] [P], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 Novembre 2025 par le Docteur [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission, précise le contexte d’admission de la patiente, adressée par les forces de l’ordre et les pompiers en raison d’une agression sur la grand-mère. Il relève un état d’agitation, une banalisation des événements à l’origine de l’hospitalisation, un discours projectif sans introspection avec un vécu de persécution et un isolement rapporté par ses proches. Il précise que la patiente a fait l’objet d’un suivi pédopsychiatrique et social depuis ses 6 ans et a présenté à l’adolescence pour des troubles du comportement hétéro-agressifs sur les autres jeunes et les éducateurs. Il est mentionné une hospitalisation intervenue il y a deux ans suite à un épisode de violence envers sa mère, suivi d’une sortie contre avis médical au bout de quelques heures sans suivi ambulatoire, ni traitement. La patiente aurait repris contact avec le CMP de pédopsychiatrie en septembre 2025.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 Novembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, admise pour des troubles du comportement hétéro-agressivité envers un membre de sa famille, présentant, lors de son admission aux urgences, une forte tension interne, une agitation psychomotrice marquée, un vécu de persécution intense avec inaccessibilité à l’échange et une opposition aux soins ayant nécessité la mise en place d’un traitement injectable ainsi qu’un recours aux contentions mécaniques avant son transfert en service de psychiatrie où elle a été placée en isolement. La patiente est décrite comme calme, avec une moindre tension interne, d’une présentation correcte, présentant un discours globalement organisé et cohérent, bien que teinté de méfiance, sans élément délirant ni hallucinatoire franc, présentant une thymie neutre avec froideur. Il est fait état d’un fort vécu de persécution, centré sur les membres de sa famille, systématisé, à mécanisme interprétatif et d’adhésion totale. Selon le médecin, la patiente minimise et banalise les faits l’ayant conduit à son hospitalisation, adhère passivement aux soins et reste dans le déni de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 Novembre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il constate que la patiente apparait calme au niveau du discours, avec la persistance d’un vécu persécutif centré sur sa famille proche notamment sa grand-mère. Il précise que la patiente minimise ses troubles des conduites et n’apparait pas franchement consciente de la morbidité de son état.
Par décision du 08 Novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Novembre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente serait suivie depuis plusieurs années en pédopsychiatrie à Vence. Il fait état d’une présentation et d’un contact corrects, d’une attitude calme sur le plan psychomoteur, d’un discours organisé et cohérent, avec rétention et manipulation de l’information, d’une attitude de méfiance avec un sentiment de persécution pouvant être à l’origine de passage à l’acte hétéro-agressif, notamment dans son cercle social proche, d’une absence de tristesse sur le plan thymique ou d’idées suicidaires, d’une préservation des fonctions instinctuelles et d’une absence d’élément en faveur d’un processus hallucinatoire actif. Selon le médecin, la patiente ne présente aucune conscience du trouble et l’adhésion aux soins n’est que passive.
A l’audience, Madame [V] [P] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Son conseil fait valoir que le formulaire de notification de la décision d’admission, qui fait état de l’impossibilité de notification à la patiente, n’est pas datée. Sur le fond, il soutient que l’avis médical établi en vue de l’audience n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne fait pas état de troubles mentaux présentés par la patiente.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce, le formulaire de notification de la decision d’admission en soins psychiatrique du 5 novembre 2025 fait état de l’impossibilité de notifier la decision à la patiente ou du refus de cette dernière de signer la decision. Il est signé par un infirmier de l’établissement de soins, cette signature n’étant pas précédée de la date à laquelle a été constatée l’impossibilité de procéder à la notification de la decision. Il convient cependant de relever que le certificat medical d’admission mentionne que la patiente a été informée des modalités de soins décidés ainsi que de ses droits et des voies de recours. Aucun élément de la procedure ne permet remettre en cause la réalité de cette information, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de la patiente ne saurait être retenue. En tout état de cause, il resort des certificats médicaux établis que la patiente a présenté, lors de son admission, un délire de persecution avec un discours projectif et un état d’agitation ayant nécessité son placement à l’isolement de sorte que son état de santé rendait impossible la notification de la decision.
La procedure est donc régulière en la forme.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [V] [P] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état d’un discours avec rétention et manipulation de l’information, d’une attitude de méfiance avec un sentiment de persécution, d’une absence de conscience par la patiente de ses troubles et d’une adhésion passive aux soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [V] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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