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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/11818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11818 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DDB
Minute : 26/00258(bis)
EM
Société CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [I] [M] [L]
Madame [Q] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [I] [M] [L]
Mme [Q] [H]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2],agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me GEUGNET Nathalie, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2018, entre la SA d’HLM EFIDIS aux droits desquels vient la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et Mme [Q] [H] portant sur l’appartement sis [Adresse 4] moyennant un loyer de 609.59€, hors charges.
Le 27 novembre 2024, M. [I] [M] [L] est devenu cotitulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir :
« Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de règlement des sommes dues au titre des loyers et charges, conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ;
En conséquence,
« Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux du logement avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la [Localité 2] Publique, si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
« Condamner Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L] devront mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer du logement sans préjudicie des charges jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés par procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
« Condamner solidairement Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L] à payer à la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 18 40€, dues pour les causes énoncées, conformément aux articles 1728 du code civil ;
« Condamner solidairement Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
« Condamner in solidum Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
À cette audience, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes en sollicitant la résiliation du bail expliquant que les locataires sont en situation d’impayés permanente depuis 2022 l’obligeant à leur faire délivrer 4 commandements de payer. Elle actualise le montant de la dette à la baisse 1 903.63€ au 22 décembre 2025, septembre inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi des délais de paiement.
Mme [Q] [H], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Elle explique la dette locative par la perte de l’emploi de son compagnon depuis 1 an et l’existence d’autres dettes. Elle sollicite des délais de paiement en proposant de régler la somme de 150€ par mois en sus des loyers et des charges.
Bien que régulièrement cité, M. [I] [M] [L] n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu le 24 février 2026, ce qui a été indiqué à l’audience.
Par courrier en date du 20 février 2026, les locataires expliquaient avoir soldé leur dette locative. Par courrier du 23 février 2026, la bailleresse confirmait ce point et indiquait se désister de ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 4], (CAF) le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes principales
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL s’est désistée par note en délibéré du 23 février 2026 de ses demandes en raison d’une dette soldée par Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L].
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de l’intégralité de ses demandes telles que visées à son acte introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à la résiliation du bail et ses conséquences.
En l’espèce, il n’existe aucune convention entre la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L]. Toutefois, les locataires n’ont procédé au règlement de leurs impayés qu’après la délivrance de l’assignation et de l’audience de plaidoirie obligeant la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à la présente procédure.
En conséquence, Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’économie et l’équité commandent de rejeter la demande de SA [P] RESIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
REJETTE la demande formée par la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [H] et M. [I] [M] [L] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé le 24 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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